|
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE
Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT
DES ASSISTANTS MATERNELS
Article
1
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de
mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois,
sauf dérogation accordée par le président du conseil
général. Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent,
le nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être
supérieur à trois, sauf dérogation accordée
par le président du conseil général. »
Article
2
Le président du conseil général modifie l'agrément
en cours de validité des assistants maternels agréés
pour l'accueil de mineurs à titre non permanent afin de préciser
le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément,
pour la durée de validité restant à courir.
Dans le cas où l'assistant maternel a suivi la formation prévue
à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie
d'une dispense au titre de ce même article, la modification, sous
réserve de la vérification de son état de santé,
vaut renouvellement de l'agrément.
Le président du conseil général dispose d'un délai
de six mois à compter de la publication de la présente loi
pour procéder aux modifications d'agrément. Au-delà
de ce délai, les agréments sont réputés modifiés.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE
Article
3
L'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article
4
L'article L. 211-6 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les
activités définies aux deux premiers alinéas, est
subordonné à son avis favorable écrit. »
Article
5
L'article L. 131-12 du code de l'éducation est ainsi rédigé
:
« Art. L. 131-12. - Les modalités du contrôle de l'obligation,
de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article
6
Au premier alinéa de l'article L. 261-2 du code du travail, les
mots : « d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750
EUR » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 EUR d'amende ».
Article
7
L'article L. 261-4 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Art. L. 261-4. - Toute infraction aux dispositions de l'article
L. 211-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Est punie d'une amende de 3 750 EUR et, en cas de récidive,
d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 EUR,
toute personne qui a remis directement ou indirectement aux enfants visés
à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux
des fonds au-delà de la part fixée, comme il est dit à
l'article L. 211-8. »
Article
8-I
L'article L. 362-3 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis
à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. »
II. -
L'article L. 341-1 du code du travail applicable dans la collectivité
départementale de Mayotte est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de travail clandestin d'un mineur soumis à
l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 EUR d'amende. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE
DE L'ENFANCE EN DANGER
Article
9
L'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
- Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« L'Etat, les départements et des personnes morales de
droit public ou privé constituent un groupement d'intérêt
public pour gérer un service d'accueil téléphonique
gratuit ainsi qu'un Observatoire de l'enfance en danger afin d'exercer,
à l'échelon national, les missions d'observation, d'analyse
et de prévention des mauvais traitements et de protection des
mineurs maltraités prévues au présent chapitre.
» ;
- Dans la
première phrase du deuxième alinéa, les mots :
« Ce service » sont remplacés par les mots : «
Le service d'accueil téléphonique » ;
- Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« L'Observatoire de l'enfance en danger contribue au recueil et
à l'analyse des données et des études concernant
la maltraitance envers les mineurs, en provenance de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics, des fondations et
des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise
en cohérence des différentes données et informations,
à l'amélioration de la connaissance des phénomènes
de maltraitance et recense les pratiques de prévention, de dépistage
et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance,
dont les résultats évalués ont été
jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès
de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements
publics, des fondations et des associations oeuvrant dans ce domaine.
Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel
rendu public. »
Article
10I. -
Dans la première phrase de l'article L. 226-9 du code de l'action
sociale et des familles, après les mots : « du service d'accueil
téléphonique », sont insérés les mots
: « et de l'Observatoire de l'enfance en danger ».
II. -
Dans la première phrase de l'article L. 226-10 du même code,
les mots : « du service » sont remplacés par les mots
: « du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire
de l'enfance en danger ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT
DES ACTES DE MALTRAITANCE
Article
11
L'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 226-14. - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les
cas où la loi impose ou autorise la révélation du
secret. En outre, il n'est pas applicable :
- A celui
qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives
de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes
sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées
à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure
de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité
physique ou psychique ;
- Au médecin
qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du
procureur de la République les sévices ou privations qu'il
a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice
de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences
physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été
commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire
;
- Aux professionnels
de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet
et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux
pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent
et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont
manifesté leur intention d'en acquérir une.
« Le signalement aux autorités compétentes effectué
dans les conditions prévues au présent article ne peut
faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »
Article
12
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé
publique est supprimé.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉCISIONS DE JUSTICE
Article
13
Le dernier alinéa de l'article 375-1 du code civil est complété
par les mots : « et se prononcer en stricte considération
de l'intérêt de l'enfant ».
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS
OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE
Article
14
L'article 2-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé
:
« Art. 2-2. - Toute association régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire
comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences
exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires
à la vie et à l'intégrité de la personne,
les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la
séquestration et la violation de domicile réprimés
par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à
222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal lorsque
la victime de ces infractions était majeure à la date des
faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que
si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci
est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son
représentant légal. »
Article
15
L'article 2-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé
:
« Art. 2-3. - Toute association régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire
comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime
de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à
la vie et à l'intégrité, les agressions et autres
atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions
de mise en péril des mineurs réprimées par les articles
221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1,
223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9,
225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du
code pénal, lorsque l'action publique a été mise
en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
« Toute association, inscrite auprès du ministère
de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique
n'a pas été mise en mouvement par le ministère public
ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée
à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même
lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa
de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code. »
Article
16
Les dispositions des articles 11, 14 et 15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna.
TITRE VII
DISPOSITIONS
RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT
DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES
Article
17
Le Gouvernement est autorisé, à compter de la publication
de la présente loi et pour une période n'excédant
pas deux ans, à expérimenter un mode de financement prévoyant,
suivant des modalités fixées par décret, le versement
de dotations globales de financement aux personnes morales publiques ou
privées à qui le juge des tutelles confie l'exercice des
mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492
et 508 du code civil et de tutelle aux prestations sociales des personnes
majeures définies au chapitre VII du titre VI du livre Ier du code
de la sécurité sociale ainsi qu'aux établissements
de santé et aux établissements sociaux ou médico-sociaux
dont un préposé a été nommé par le
juge des tutelles, en application de l'article 499 du code civil, gérant
de la tutelle.
Les dotations sont versées respectivement par l'Etat, pour le financement
des mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491,
492, 499 et 508 du code civil et par celle des personnes morales mentionnées
à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale,
à laquelle incombe dans le département le règlement
des frais du plus grand nombre des mesures de protection juridique définies
au chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale, pour le financement desdites mesures.
La liste des personnes morales publiques ou privées admises à
participer à l'expérimentation est fixée par arrêté
des ministres en charge de la famille et de la sécurité
sociale.
Avant l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier
alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
dressant le bilan de l'expérimentation.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Article
18
L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 132-6. - Les personnes tenues à l'obligation alimentaire
instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont,
à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à
indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter,
le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de
couvrir la totalité des frais.
« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux
affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide
les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance,
ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant
une période de trente-six mois cumulés au cours des douze
premières années de leur vie.
« Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.
« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de
la participation éventuelle des personnes restant tenues à
l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités
publiques. La décision de la commission peut être révisée
sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une
décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant
l'obligation alimentaire à une somme inférieure à
celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission.
La décision de la commission fait également l'objet d'une
révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été
condamnés à verser des arrérages supérieurs
à ceux qu'elle avait prévus.
TITRE
IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article
19
A la fin du second alinéa de l'article L. 128-2 du code de la construction
et de l'habitation, les mots : « avant le 1er janvier 2004 »
sont remplacés par les mots : « avant le 1er mai 2004 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait
à Paris, le 2 janvier 2004.
Jacques
Chirac
Par
le Président de la République :
Le
Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué
à l'enseignement scolaire,
Xavier Darcos
Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2004-1.
Sénat :
Projet de loi n° 434 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 10 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 16 octobre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1152 ;
Rapport de Mme Henriette Martinez, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 1249 ;
Discussion et adoption le 2 décembre 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n°
97 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 106 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 17 décembre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture, n° 1317 ;
Rapport de Mme Henriette Martinez, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 1319 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 2003.
------------------------------------------------------------------------

|