MISSIONS
DES SERVICES DU DEPARTEMENT
Loi 75-535 du
30 juin 1975
Article
28
Le service public départemental d'action sociale a pour mission
générale d'aider les personnes en difficulté à
retrouver ou à développer leur autonomie de vie.
CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE
(en vigueur au 31/12/99)
Article 40
Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé
du département chargé des missions suivantes :
1) Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique
aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés
et aux majeurs âgés de moins de vingt et un an confrontés
à des difficultés sociales susceptibles de compromettre
gravement leur équilibre ;
2) Organiser, dans les lieux où se manifestent les risques d'inadaptation
sociale, des actions collectives visant à prévenir la
marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale
des jeunes et des familles ;
3) "Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs
visés au deuxième alinéa (1°) du présent
article" ;
4) Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés
au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec
leur famille ou leur représentant légal ;
5) "Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions,
des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard
des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité
judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs
maltraités et participer à la protection de ceux-ci".
Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de
ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont
confiés, le service d'aide sociale à l'enfance peut faire
appel à des organismes publics ou privés habilités
dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 1 1-3
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales
et médico-sociales ou à des personnes physiques.
Le service contrôle les personnes physiques ou morales à
qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions
matérielles et morales de leur placement.
Article
66
Les missions définies au sixième alinéa (5°)
de l'article 40 sont menées par le service de l'aide sociale
à l'enfance, en liaison avec le service départemental
de protection maternelle et infantile mentionné à l'article
L. 148 du Code de la santé publique et le service départemental
d'action sociale mentionné à l'article 28 de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
ainsi qu'avec les autres services publics compétents.
Article
67
Ces missions comportent notamment l'information et la sensibilisation
de la population et des personnes concernées par les situations
de mineurs maltraités ainsi que la publicité du dispositif
de recueil d'informations prévu à l'article 68.
Le président du conseil général peut faire appel
aux associations concourant à la protection de l'enfance et de
la famille pour participer aux actions d'information et de sensibilisation
prévues à l'alinéa précédent.
Article
68
Le président du conseil général met en place, après
concertation avec le représentant de l'Etat dans le département,
un dispositif permettant de recueillir en permanence les informations
relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations
d'urgence, selon des modalités définies en liaison avec
l'autorité judiciaire et les services de l'Etat dans le département.
L'ensemble des services et établissements publics et privés
susceptibles de connaître des situations de mineurs maltraités
participent à cette coordination. Le président du conseil
général peut, dans les mêmes conditions, requérir
la collaboration des professionnels et des associations concourant à
la protection de l'enfance et de la famille. La collecte, la conservation
et l'utilisation de ces informations ne peuvent être effectuées
que pour assurer les missions prévues au sixième alinéa
(5°) de l'article 40.
Article
69
Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il
est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer
la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention
du service de l'aide sociale à l'enfance, le président
du conseil général avise sans délai l'autorité
judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître
les actions déjà menées auprès du mineur
et de la famille concernés.
Article
70
Le président du conseil général informe les personnes
qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance
à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle
des suites qui leur ont été données. Sur leur demande,
il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite
a été donnée.
En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par
écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal.
Article
79
Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance
éducative prise en application des article 375 à 375-8
du code civil, le président du conseil général
lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa
situation familiale.
Article
80
Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale
à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines
et dans les conditions prévues par les article 226-13 et 226-14
du code pénal.
Elle est tenue de transmettre sans délai au président
du conseil général ou au responsable désigné
par lui toute information nécessaire pour déterminer les
mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier,
et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles
de relever de section 5 du chapitre 1er du présent titre.
L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes
qui transmettent des informations dans les conditions prévues
par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues
par l'article 78 du présent code.
CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(en vigueur au 31/12/1999) - PMI
Article
L.149
Le service doit organiser
1° "des consultations prénuptiales, prénatales
et postnatales et des actions de prévention médico-sociale
en faveur des femmes enceintes ;
2° des consultations et des actions de prévention médico-sociale
en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles
maternelles ;
3° des activités de planification familiale et d'éducation
familiale, dans les conditions prévues par l'article 4 de la
loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation
des naissances et abrogeant les articles L.648 et L.649 du code de la
santé publique ;
4° des actions médico-sociales préventives à
domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans
requérant une attention particulière, assurées
à la demande ou avec l'accord des intéressés, en
liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers
concernés ;
5° le recueil d'informations en épidémiologie et en
santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et
en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés
par l'article L. 164 ;
6° l'édition et la diffusion des documents mentionnés
par les articles L. 15 3, L. 15 5, L. 163 et L. 164 ;
7° des actions de formation destinées à aider les
assistantes maternelles dans leurs tâches éducatives ;
En outre, le service doit participer aux actions de prévention
des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités
dans les conditions prévues au sixième alinéa (5)°
de l'article 40 et aux article 66 à 72 du code de la famille
et de l'aide sociale. "
Article
L.152
En toute circonstance et particulièrement lors des consultations
ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté
que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés,
il incombe au service départemental de protection maternelle
et infantile d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant
a été confié à faire appel au médecin
de son choix et, le cas échéant, d'aider la famille ayant
en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles.
Chaque fois que le personnel du service départemental de protection
maternelle et infantile constate que la santé ou le développement
de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements,
et sans préjudice des compétences et de la saisine de
l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai
au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes
mesures appropriées.
Lorsqu'un médecin du service départemental de protection
maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à
ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui
appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence
propres à faire face à la situation. Il en rend compte
au médecin responsable du service.
