Article
375
Si la santé, la sécurité ou la moralité
d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions
de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance
éducative peuvent être ordonnées par justice à
la requête des père et mère conjointement, ou
de l'un des deux de la personne ou du service à qui l'enfant
a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même
ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à
titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour
plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci
puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée
par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure
peut être renouvelée par décision motivée.
Article
375-1
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel,
pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la
famille à la mesure envisagée.
Article
375 - 2
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu
dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit
une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation
ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission
d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter
les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre.
Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement
de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu
à des obligations particulières, telles que celle de
fréquenter régulièrement un établissement
sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé,
ou d'exercer une activité professionnelle.
Article
375-3
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel,
le juge peut décider de le confier :
1) à celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice
de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas
sa résidence habituelle ;
2) à un autre membre de la famille ou à un tiers digne
de confiance ;
3) à un service ou à un établissement sanitaire
ou d'éducation ordinaire ou spécialisé ;
4) à un service départemental de l'aide sociale à
l'enfance. Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été
présentée ou un jugement de divorce rendu entre les
père et mère, ces mesures ne peuvent être prises
que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger
pour le mineur s'est révélé postérieurement
à la décision statuant sur les modalités de l'exercice
de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers.
Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura
le juge aux affaires familiales de décider, par application
des article 287 et 287-1, à qui l'enfant devra être confié.
Les mêmes règles sont applicables à la séparation
de corps.
Article
375 - 4
Dans les cas spécifiés aux l°, 2° et 3°
de l'article précédent, le juge peut charger, soit une
personne qualifiée, soit un service d'observation d'éducation
ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et
conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a
été confié ainsi qu'à la famille et de
suivre le développement de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des
mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième
alinéa. Il peut ainsi décider qu'il lui sera rendu compte
périodiquement de la situation de l'enfant.
Article
375 - 5
A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant
l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à
un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures
prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où
le mineur a été trouvé a le même pouvoir,
à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent,
qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
Article
375- 6
Les décisions prises en matière d'assistance éducative
peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées
par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête
des père et mère conjointement, ou de l'un deux,
de la personne ou du service à qui l'enfant a été
confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère
public.
Article
375-7
Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à
une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur
autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne
sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent
émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant
que la mesure d'assistance éducative reçoit application.
S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors
de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance
et un droit de visite. Le juge, en fixe les modalités et peut
même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider
que l'exercice de ces droits, ou de l'un deux, sera provisoirement
suspendu.
Article
375-8
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait
l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber
à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels
des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté
pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
CODE
DE PROCEDURE CIVILE
(en vigueur au 31/12/1999)
Article
1181
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge
des enfants du lieu où demeurent, selon le cas, le père,
la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service
à qui l'enfant a été confié ; à
défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.
Le juge peut, si le père, la mère, le tuteur ou la personne,
ou le service à qui l'enfant a été confié
change de domicile ou de résidence, se dessaisir au profit
du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence.
Article
1182
Le juge donne avis de la procédure au procureur de la République
et en informe les père, mère, tuteur, personne ou service
à qui l'enfant a été confié quand ils
ne sont pas requérants.
Article
1183
Le juge entend les père et mère, le tuteur de l'enfant
ou "la personne ou représentant du service à qui
l'enfant a été confié", ainsi que toute
autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le
mineur à moins que l'âge ou l'état de celui-ci
ne le permette pas.
Il peut, soit d'office, soit à la requête des parties
ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information
et faire notamment procéder à une étude de la
personnalité du mineur, en particulier par le moyen d'une enquête
sociale, d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques,
d'une observation du comportement ou d'un examen d'orientation professionnelle.
Article
1184
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de
l'article 375-5 du Code civil, ne peuvent être prises, hors
le cas d'urgence, que s'il a été procédé
à l'audition des père, mère, tuteur "personnes
ou représentant du service à qui l'enfant a été
confié", prescrite par l'article 1183.
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être
prises, sans
préjudice des dispositions du second alinéa de l'article
375-5 du Code civil, par le juge des enfants du lieu où le
mineur a été trouvé, à charge pour lui
de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
Article
1185
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai
de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures
provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père,
mère, tuteur, personne ou service à qui il a été
confié, sur leur demande.
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu
à l'alinéa précédent, le juge peut, après
avis du procureur de la République, proroger ce délai
pendant un temps dont il détermine la durée.
Article
1186
Le mineur, le père, la mère, le tuteur ou la personne
ou le service à qui il a été confié peuvent
faire choix d'un conseil ou demander au juge qu'il leur en soit désigné
un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours
de la demande.
Le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant
du service à qui l'enfant a été confié
sont avisés de ce droit dès leur première audition.
Le juge en avise également le mineur chaque fois que l'intérêt
de celui-ci le requiert.
Article
1187
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur
de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge,
accompagné de son avis écrit sur la suite à donner,
ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
Le dossier peut être consulté au secrétariat greffe
par le conseil du mineur et celui de ses père, mère,
tuteur ou " la personne ou le service à qui l'enfant a
été confié ".
Article
1188
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour
enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans
le ressort, que la convocation indique. Les père, mère,
tuteur ou " la personne ou le service à qui l'enfant a
été confié " et, le cas échéant,
le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au
moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également
avisés.
Article
1189
A l'audience, le juge entend le mineur, ses père et mère,
tuteur ou " personne ou représentant du service à
qui l'enfant a été confié " ainsi que toute
autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser
le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant
tout ou partie de la suite des débats. Les conseils des parties
sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après
avis du ministère public.
Article
1190
Toute décision du juge est notifiée dans les huit jours
aux père, mère, tuteur ou "la personne ou le service
à qui l'enfant a été confié" ainsi
qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné
un. Avis en est donné au procureur de la République.
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de
plus de seize ans à moins que son état ne le permette
pas.
Article
1191
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel
- par le père, la mère, le tuteur ou " la personne
ou le service à qui l'enfant a été confié
", jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours
suivant la notification;
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai
de quinze jours suivant la notification et, à défaut,
suivant le jour où il a eu connaissance de la décision
;
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un
délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a
été donné.
Article
1198
Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet
d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3
et 375-5 du Code civil.
Article
1199
Le juge peut déléguer sa compétence au juge du
lieu où le mineur a été placé soit volontairement,
soit par décision de justice, à l'effet d'organiser
l'une des mesure prévues aux articles 375-2 et 375-4 du Code
civil et d'en suivre l'application.
Article
1199 - 1 L'institution ou le service chargé de l'exercice
de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui
a reçu délégation de compétence un rapport
sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité
fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.
Article
1200
Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être
tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur
et de sa famille.
AVERTISSEMENT
sur la fiabilité des textes