Article
371
L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à
ses père et mère.
Article
371-1
Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité
ou son émancipation
Article
371-2
L'autorité appartient aux père et mère pour
protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé
et sa moralité.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance
et d'éducation.
Article
371-3
L'enfant ne peut, sans permission des père et mère,
quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré
que dans les cas de nécessité que détermine la
loi.
Article
371-4
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire
obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.
A défaut d'accord entre les parties, les modalités de
ces relations sont réglées par le juge aux affaires
familiales.
En considération de situations exceptionnelles, le juge aux
affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de
visite à d'autres personnes, parents ou non.
Article
371-5
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères
et surs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt
commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les
relations entre les frères et surs.
Article
372
L'autorité parentale est exercée en commun par les deux
parents s'ils sont mariés.
Elle est également exercée en commun si les parents
d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint
l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance
concomitante ou de la seconde reconnaissance.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font
pas obstacle à celles des troisième et quatrième
alinéa de l'article 374.
Article
372-1
Il est justifié de la communauté de vie entre les père
et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un
acte délivré par le juge aux affaires familiales établi
au vu des éléments apportés par le demandeur.
Ni l'acte ni le refus de le délivrer ne sont sujets à
recours.
Article
372 -1-1
Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder
sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils
avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables
leur tiendrait lieu de règle. A défaut d'une telle pratique
ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé,
le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales
qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
Article
372-2
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé
agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de
l'autorité parentale relative à la personne de l'enfant.
Article 373 Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est
provisoirement privé celui des père et mère qui
se trouve dans l'un des cas suivants :
1) S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en
raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement
ou de toute autre cause.
2) S'il a consenti une délégation de ses droits selon
les règles établies à la section III du présent
chapitre
3) S'il a été condamné sous l'un des divers chefs
de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à
assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins.
4) Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité
parentale a été prononcé contre lui, pour ceux
de ses droits qui lui ont été retirés.
Article
373-1
Si l'un des père et mère décède ou se
trouve dans l'un des cas énumérés par l'article
précédent, l'exercice de l'autorité parentale
est dévolu à l'autre.
Article
373-2
Si les père et mère sont divorcés ou séparés
de corps, l'autorité parentale est exercée dans les
conditions prévues à l'article 287.Article
373-3
Le
divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à
la dévolution prévue à l'article 373-1, lors
même que celui des père et mère qui demeure en
état d'exercer l'autorité parentale aurait été
privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité
par l'effet du jugement prononcé contre lui.
Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut toujours être
saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier
l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle,
ainsi qu'il est dit à l'article suivant.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales
qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité
parentale après divorce ou séparation de corps peut
décider du vivant même des parents, qu'en cas de décès
de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est
pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner
la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéa
sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun
l'autorité parentale lorsqu'ils résident séparément.
Article
373-4
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers,
l'autorité parentale continue d'être exercée par
les père et mère ; toutefois, la personne à qui
l'enfant a été confié accomplit tous les actes
usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre
provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir
l'ouverture d'une tutelle.
Article
373-5
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer
l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une
tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390.
Article
374
Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à
l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité
parentale.
Lorsque sa filiation est établie à l'égard de
ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues
à l'article 372, l'autorité parentale est exercée
par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par
les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant
le greffier en chef du tribunal de grande instance.
Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à
la demande du père, de la mère ou du ministère
public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale
à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider
qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en
commun par le père et la mère ; il désigne, dans
ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.
Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance
au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il
ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que
pour des motifs graves.
En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent
chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue
à leur entretien et à leur éducation à
proportion des facultés respectives des parents.
Article
374-1
Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation
naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à
un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation
de la tutelle.
Article
374-2
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle
peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens
à administrer.
Elle est alors organisée selon les règles prévues
au titre X.
AVERTISSEMENT
sur la fiabilité des textes