Le
ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, le ministre délégué aux libertés
locales, le ministre délégué à la famille,
la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité
et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées
et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles
L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
en date du 12 février 2003,
Arrêtent :
Article
1er
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement
visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles délivrent, dans les conditions prévues à
son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et
libertés cités à son article L. 311-3. La charte
des droits et libertés de la personne accueillie est annexée
au présent arrêté.
Article
2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24
sont jointes en annexe à la charte délivrée à
chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services
et affichées dans l'établissement ou le service.
Article
3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque
la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions
des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7
du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les droits
des personnes bénéficiaires de soins.
Article
4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre
des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et
L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code
susvisé.
Article
5
Le directeur général des collectivités locales, le
directeur général de l'action sociale et le directeur de
la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2003.
Le
ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei |
|
| |
Le
ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy |
Le
ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon |
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Le
garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben |
Le
ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian |
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Le
ministre délégué à la famille,
Christian Jacob |
La
secrétaire d'Etat à la lutte
contre la précarité et l'exclusion,
Dominique Versini |
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La
secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées,
Marie-Thérèse Boisseau |
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|
Le
secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Hubert Falco |
|
A
N N E XE
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article
1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge
et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet
d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique
ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap,
de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques
ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social
ou médico-social.
Article
2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement
adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement,
individualisé et le plus adapté possible à ses besoins,
dans la continuité des interventions.
Article
3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a
droit à une information claire, compréhensible et adaptée
sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation
et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme
de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également
être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans
le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions
prévues par la loi ou la réglementation. La communication
de ces informations ou documents par les personnes habilitées à
les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté
de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article
4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la
participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions
de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions
d'orientation :
-
La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées
qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile,
soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou
service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise
en charge ;
-
Le consentement éclairé de la personne doit être
recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés
à sa situation, des conditions et conséquences de la prise
en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
-
Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant
légal, à la conception et à la mise en oeuvre du
projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque
l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé
n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement
est exercé par la famille ou le représentant légal
auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des
autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement
est également effectué par le représentant légal
lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement.
Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées
par les établissements ou services médico-sociaux, la personne
bénéficie des conditions d'expression et de représentation
qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix
lors des démarches nécessitées par la prise en charge
ou l'accompagnement.
Article
5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations
dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les
conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi
que de communication prévues par la présente charte, dans
le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire,
des décisions d'orientation et des procédures de révision
existantes en ces domaines.
Article
6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des
liens familiaux et tendre à éviter la séparation
des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits
de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie
et des décisions de justice. En particulier, les établissements
et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement
des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés
ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure
utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé
et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités
de la vie quotidienne est favorisée.
Article
7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants
légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou
personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le
respect de la confidentialité des informations la concernant dans
le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le
droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire,
le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi
médical adapté.
Article
8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation
de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve
des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées
à la prestation dont elle bénéficie et des mesures
de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la
personne la possibilité de circuler librement. A cet égard,
les relations avec la société, les visites dans l'institution,
à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves,
la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour,
conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure,
disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article
9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter
de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises
en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs
individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou
des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être
facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du
projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions
de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance
et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses
ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches
ou représentants.
Article
10
Droit à l'exercice des droits civiques
attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués
aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité
par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles
dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article
11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants
des différentes confessions, doivent être facilitées,
sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements
ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent
à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce
droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté
d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement
normal des établissements et services.
Article
12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la
personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation
de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité
doit être préservé.
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