Loi du 1er
juillet 1901
relative
au contrat d'association
publiée au Journal Officiel du 2 juillet 1901
TITRE 1er
Article
1er
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances
ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quand à sa validité, par les
principes généraux du droit applicables aux contrats
et obligations.
Article
2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation
ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de
la capacité juridique que si elles se sont conformées
aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet
illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour
but de porter atteinte à l'intégrité du territoire
national et à la forme républicaine du Gouvernement,
est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un
temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après
paiement des cotisations échues et de l'année courante,
nonobstant toute clause contraire.
Article
5
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique
prévue par l'article 6 devra être rendue publique par
les soins de ses fondateurs.
(L.71-604, 20 juillet 1971, article 1er) La déclaration préalable
en sera faite à la préfecture du département
ou à la sous-préfecture de l'arrondissement ou l'association
aura son siège social. Elle fera connaitre le titre et l'objet
de l'association, le siège de ses établissements et
les noms, professions (L.81-909, 9 octobre 1981, art 1er-I) domiciles
et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque,
sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux
exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.
Il sera donné récépissé de celle-ci dans
le délai de cinq jours.
(L.81-909, 9 octobre 1981, art 1er-II) Lorsque l'association aura
son siège social à l'étranger, la déclaration
préalable prévue à l'alinéa précédent
sera faite à la préfecture du département où
est situé le siège de son principal établissement.
(L.71-604, 20 juillet 1971, art 1er) L'association n'est rendue publique
que par une insertion au Journal Officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois
mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs
statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés
sur un registre spécial qui devra être présenté
aux autorités administratives et judiciaires chaque fois qu'elles
en feront la demande.
Article
6
(L.48-1001, 23 juin 1948; L.87-571, 23 juillet 1987, art.16) Toute
association régulièrement déclarée peut,
sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir
des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité
publique, acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions,
des départements, des communes et de leurs établissements
publics :
1)
Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes
ne pouvant être supérieures à 100 F;
2) Le local destiné à l'administration de l'association
et à la réunion de ses membres;
3) Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement
du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale
peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
(*).
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité
une affectation différente de celle en vue de laquelle elle
aura été autorisée à l'accepter, l'acte
d'autorisation pourra être rapporté par décret
en Conseil d'Etat.
Article
7
(L.71-604, 20 juillet 1972, art.2) En cas de nullité prévue
par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée
par le tribunal de grande instance, soit à la requête
de tout intéressé, soit à la diligence du ministère
public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal,
sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par
provision et nonobstant toute voie de reocurs, la fermeture des locaux
et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
(D-L. 21 octobre 1935) En cas d'infraction aux dispositions de l'article
5, la dissolution peut être prononcée à la requête
de tout intéressé ou du ministère public.
Article
8
Seront punis des peines d'amende prévues
pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui auront
contrevenu aux dispositions de l'article 5.
Seront punis d'une amende de 30 000 Francs et d'un emprisonnement
d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association
qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement
après le jugement de dissolution.
seront punis de la même peine toutes les personnes qui auront
favorisé la réunion des membres de l'association dissoute,
en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
Article
9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par
justice, les biens de l'association seront dévolus conformément
aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire,
suivant les règles déterminées en assemblée
générale.
TITRE
II
Article 10
(L.87-571, 23 juillet 1987, art.17-I) Les associations peuvent être
reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat,
à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement
d'une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée
dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas
exigée si les ressources prévisibles sur un délai
de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont
de nature à assurer son équilibre financier.
Article
11
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui
ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder
ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires
au but qu'elles se proposent. (L.87-571, 23 juillet 1987, art.17-II)
Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être
placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi
le bordereau de références nominatives prévu
à l'article 55 de la loi 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues
par l'article 910 du Code Civil. Les immeubles compris dans un acte
de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient
pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés
dans les délais et la forme prescrits par le décret
ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité;
le prix en est versé à la caisse de l'association. (L.
2 juillet 1913, art.2) Cependant, elles peuvent acquérir, à
titre onéreux ou à titre
gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.
elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière
avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
Article
12
Abrogé par l'article 2 du décret du 12 avril 1939.
TITRE
III
Article 13
(L.42-505, 8 avril 1942) Toute congrégation religieuse peut
obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur
avis conforme du Conseil d'Etat; les dispositions relatives aux congrégations
antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée
à tout nouvel établissement congréganiste en
vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout
établissement ne peut être prononcée que par décret
sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article
14
Abrogé par la Loi du 3 septembre 1940.
Article
15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes
et dépenses; elle dresse chaque année le compte financier
de l'année écoulée et l'état inventorié
de ses biens, meubles et immeubles.
La liste complête de ses membre, mentionnant leur nom patronymique,
ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans
la congrégation, leur nationalité, âge et lieu
de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège
de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement,
sur toute réquisition du préfet, à lui-même
ou à son délégué, les comptes, états
et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis de peines portées au paragraphe 2 de l'article
8 les représentants ou directeurs d'une congrégation
qui auront fait des communications mensongères ou refusé
d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans
les cas prévus par le présent article.
Article
16
Abrogé par la Loi 42-505 du 8 avril 1942.
Article
17
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre
onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne
interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet
de permettre aux associations légalement ou illégalement
formées de se soustraire aux dispostions des articles 2, 6,
9, 11, 13, 14, et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à
la diligence du ministère public, soit à la requête
de tout intéressé.
Article
18
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de
la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement
autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois
mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires
pour se conformer à ses prescriptions.
A defaut de cette justification, elles sont réputées
dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations
auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice.
Le tribunal, à la requête du ministère public,
nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute
la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur
séquestre.
(Loi du 17 juillet 1903) - "Le tribunal qui a nommé le
liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière
civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre
lui".
"Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles
suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs".
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme
prescrite pour les annonces légales".
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation,
ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat
en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs
en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement
qu'en ligne directe pourront être également revendiqués,
mais à charge par les bénéficiaires de faire
la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées
prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient
pas été spécialement affectés par l'acte
de libération à une oeuvre d'assistance pourront être
revendiqués par le donateur, ses héritier ou ayants
droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans
qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour
le temps écoulé avant le jugement prononçant
la liquidation.
Si les biens en valeurs ont été donnés ou légués
en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir
à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués
qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné
à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de
forclusion, être formée contre le liquidateur dans le
délai de six mois à partir de la publication du jugement.
Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant
acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables
à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera
à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient
pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés
à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières,
sera déposé à la Caisse des Dépôts
et Consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement
de la liquidation, considéré comme frais privilégiés
de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées
dans le délai prescrit auront été jugées,
l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le règlement d'administration publique visé par l'article
20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté
libre après le prélèvement ci-dessus prévu,
l'allocation en capital ou sous forme de rente viagère, qui
sera attribuée aux membres de la congrégagtion dissoute
qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient
avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en
distribution par le produit de leur travail personnel.
Article
19
Les dispositions de l'article 463 du Code Pénal sont applicables
aux délits prévus par la présente loi.
Article
20
Un réglement d'administration publique déterminera les
mesures propres à assurer l'exécution de la présente
loi.
Article
21
Sont abrogés les article 291, 292, 293 du Code Pénal,
ainsi que les dispositions de l'article 294 du même Code relatives
aux associations: l'article 20 de l'ordonnance des 5-8 juillet 1820;
la loi du 10 avril 1834; l'article 13 du décret du 28 juillet
1848; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881; la loi du 14 mars 1872;
le paragraphe 2 article 2 de la loi du 24 mai 1825; le décret
du 31 janvier 1852 et généralement toutes dispositions
contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales
relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés
de commerce et aux société de secours mutuels.
Article
21 bis
(L.81-909 du 9 octobre 1981, art.3) La présente loi est applicable
aux territoires d'Outre-Mer et à la collectivité territoriale
de Mayotte.
TITRE
IV
Des associations étrangères
Abrogé par l'article 2 de la Loi 81-909 du 9 octobre 1981.
AVERTISSEMENT
sur la fiabilité des textes