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|
Mots-clés : Procédure contradictoire,
tarification, approbation financière, plan de financement,
programme d’investissements. |
Textes
de référence :
- code de l’action sociale et des familles notamment l’article
L.314-7;
- décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à
la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités
de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et
des établissements mentionnés au 2° de l'article
L. 6111-2 du code de la santé publique ;
- arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles
de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83
du
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à
la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités
de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles,
et des établissements mentionnés au 2° de l’article
L.6111-2 du code de la santé publique.
- Circulaire DGAS-5B n°2002-55 du 29 janvier 2002 relative aux
évolutions concernant la tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux
compte tenu de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale. |
Textes
abrogés:
- Circulaire n°669/PME du 2 juin 1976 relative aux centres d’action
médico-sociale précoce ;
- Circulaire n°89-39 du 25 août 1986 relatif au financement
et à la gestion des CAT et des CHRS ;
- Instruction n°88-286 du 12 septembre 1988 relative au cadre
budgétaire des établissements sociaux et médicosociaux
;
- Note n°343 du 11 août 1989 relative aux documents comptables
de synthèse des établissements du secteur
social privé à but non lucratif ;
- Circulaire n°56 DGS/2D du 6 octobre 1992 concernant le décret
n°92-590 du 29 juin1992 relatif aux centres
spécialisés de soins aux toxicomanes ;
- Circulaire DGAS-5B n°2001-635 du 21 décembre 2001 relative
à la prise en compte des incidences dans le
nomenclature comptable des établissements sociaux et médico-sociaux
privé (plan comptable M 31 bis) de la
réforme de la tarification des EHPAD, de la loi n°2001-647
du 20 juillet 2001 relative à l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et de l’arrêté
du14 novembre 2001 fixant la liste des comptes
obligatoirement ouvert dans le budget et la comptabilité des
établissements publics sociaux, communaux,
intercommunaux, départementaux et interdépartementaux
;
- Circulaire DGAS-5b n°2002-84 du 11 février 2002 rectifiant
la circulaire DGAS-5b n°2002-55 du 29 janvier
2002 relatives aux évolutions concernant la tarification des
établissements et services sociaux et médicosociaux
compte tenu de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale. |
Annexes
: 7
- Annexe 1 : la transmission des annexes à l’arrêté
du 22 octobre 2003 : quand et qui ?
- Annexe 2 : Modèle d’arrêté
de tarification
- Annexe 3 : Les phases et le calendrier de la procédure
budgétaire
- Annexe 4 : Particularités de la procédure
de tarification pour les CAMSP et les EHPAD
- Annexe 5 : Fiche de synthèse sur la démarche
à suivre en matière d’approbation d’un plan
de financement des investissements
- Annexe 6 : Le forum aux questions (situation au 30
décembre 2003)
- Annexe 7 : La grille d’analyse des propositions
budgétaires d’un établissement |
Le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 paru au Journal Officiel
du 24 octobre 2003 constitue
la nouvelle réglementation applicable à la gestion budgétaire,
comptable et financière des établissements
et services sociaux et médico-sociaux.
Ce
texte refond, unifie et modernise en un seul décret la réglementation
financière applicable aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Aussi,
il clarifie les étapes et les délais de la
campagne budgétaire, il allège les contrôles budgétaires
a priori, il perfectionne les outils de contrôle a
posteriori et permet de réduire les inégalités en
matière d’allocation des ressources.
1. Présentation des propositions budgétaires par
les établissements et services.
Les chapitres 3 et 4 du titre 1er du décret n°2003-1010 exposent
les nouvelles obligations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux relatives
aux modalités de présentation de leurs
propositions budgétaires. En particulier, le décret établit
l’obligation d’adresser à l’appui de ses
propositions un rapport budgétaire très circonstancié
dont le contenu est précisé à l’article 17.
Pour être réputées régulièrement transmises
les propositions budgétaires doivent être conformes
aux modèles de documents figurant aux annexes 1, 4 et 11 fixés
par l’arrêté du 22 octobre 2003. L’annexe
3 est aussi, le cas échéant, envoyée.
Les annexes 2 et 5 à 8 ne sont pas à transmettre avec les
propositions budgétaires mais dans le cas
de la demande d’approbation d’un plan de financement des investissements
en application de l’article 19.
Les 25 pages des onze annexes de l’arrêté du 22 octobre
2003 remplacent les 150 pages de
l’instruction n°88-286 du 12 septembre 1988 relative au cadre
budgétaire des établissements sociaux et
médico-sociaux.
Il convient de souligner que le tableau des effectifs prévu à
l’article 18 et figurant à l’annexe 11 de
l’arrêté du 22 octobre 2003 n’est plus transmis
pour approbation, mais pour information des autorités de
tarification.
Vous trouverez en annexe 1 de la présente circulaire un tableau
de synthèse qui précise « quand »
ces annexes doivent être transmises et par « qui » compte
tenu des différences entre les statuts juridiques
des organismes gestionnaires.
Si les conditions de la transmission des propositions budgétaires
définies à l’article 20 qui renvoie
d’ailleurs aussi aux articles 15 à 18, ne sont pas respectées,
l’autorité de tarification pourra en tenir
compte dans la procédure contradictoire, et même faire usage
des dispositions de l’article 37 en procédant
d’office à la tarification.
Certains des outils prévus par le décret n°2003-1010
ne seront pas opérationnels pour la campagne
budgétaire 2004. Il s’agit en particulier de la liste des
indicateurs, constituant le tableau de bord,
mentionnés aux articles 27 et suivants. Ces tableaux de bord sont
en cours de définition, aussi,
l’obligation de transmission des données nécessaires
au calcul des indicateurs prévue au 5° du I de
l’article 16 est encore sans objet.
Dans le cadre de votre pouvoir de modification des propositions budgétaires
prévu à l’article 21, si
le 7° et le 9° ne peuvent pas être opérationnels
en 2004, les autres moyens le sont, y compris le 6°.
2.
La procédure budgétaire contradictoire (articles 21 à
23)
Les propositions budgétaires, le rapport budgétaire précisé
à l’article 17 et tous les documents
annexes doivent être transmis au plus le 31 octobre de l’année
qui précède l’exercice concerné (article
20).
Conformément à l’article 16 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2002 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, la date, qui fait foi,
est la date d’envoi (cachet de la poste).
L’article 23 précise que les propositions de modifications
budgétaires par l’autorité de tarification
peuvent être adressées à l’établissement
ou au service par plusieurs courriers successifs. L’établissement
ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord,
lequel doit être motivé de manière
circonstanciée en application du II de l’article 23, dans
les 8 jours suivant la réception de chacun de ces
courriers.
En l’absence de réponse par la personne ayant qualité
pour représenter l’établissement ou le
service, les modifications proposées par l’autorité
de tarification sont réputées avoir été approuvées.
Il en
va donc de même en cas de réponse tardive ou de réponse
donnée par une personne n’ayant pas qualité
pour représenter l’établissement ou le service.
Il convient de souligner la portée des dispositions du deuxième
alinéa de l’article 33 : aucun
abattement par l’autorité de tarification ne sera recevable
s’il n’a pas été précédé
d’un préavis par le biais
de la procédure contradictoire. Aussi, sauf à accepter telles
quelles les propositions budgétaires d’un
établissement ou d’un service, la notification de la décision
d’autorisation budgétaire et de tarification
(article 35) devra être précédée d’au
moins un courrier dans lequel l’autorité de tarification
devra motiver
les abattements qu’elle envisage d’effectuer.
En conséquence, les dernières propositions budgétaires
de l’autorité de tarification doivent être
transmises, au plus tard le 48ème jour suivant la publication au
Journal Officiel de l’arrêté fixant les
enveloppes régionales limitatives (1° et 2° de l’article
35).
Les 12 jours restant avant la fin de la procédure contradictoire,
qui doit se terminer dans les 60
jours suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté
fixant les enveloppes régionales limitatives,
vont permettre à l’établissement ou au service de
réceptionner cette dernière proposition et d’y répondre
au plus tard dans les huit jours.
A la réception de cette réponse ou en l’absence de
réponse, l’autorité de tarification peut notifier,
le 60ème jour, sa décision finale d’autorisation budgétaire
et de tarification (article 35) et mettre l’arrêté
de
tarification à la signature du préfet.
L’arrêté de tarification doit fixer le montant des
dépenses autorisées au niveau de chaque groupe
fonctionnel, ainsi que la ou les tarifications qui en découlent.
L’arrêté fixe également une date d’effet
qui
ne peut être supérieure à plus d’un mois de
la date de l’arrêté. Cette date d’effet, si elle
est postérieure au
1er janvier de l’exercice, ne fait pas obstacle à la mise
en œuvre de la rétroactivité des tarifs dans les
conditions fixées par l’article 34.
En application de l’article 121, l’établissement dispose
de 15 jours pour demander la prise en
compte par l’arrêté de tarification d’une modulation
des tarifs journaliers en fonction des modes de prise
en charge des mineurs et jeunes adultes handicapés.
Il convient donc bien de ne pas confondre notification de la décision
d’autorisation budgétaire et
de tarification et la notification de l’arrêté de tarification.
Vous trouverez en annexe 2 un modèle d’arrêté
de tarification et en annexe 3 un tableau résumant
les phases et le calendrier de la procédure budgétaire.
Les particularités de la procédure de tarification des CAMSP
et des EHPAD sont présentées en
annexe 4.
3.
La procédure d’autorisation des emprunts à plus d’un
an et des plans de financement des programmes d’investissement
Le
décret du 22 octobre 2203 prévoit dans son article 19 que
"les programmes d'investissement et
leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée
est supérieure à un an (...) sont
réputés approuvés sans réserves si l'autorité
de tarification n'a pas fait connaître d'opposition dans un
délai de 60 jours à compter de leur réception".
Les programmes d’investissement et leurs plans de financement font
l’objet dune présentation
distincte des propositions budgétaires annuelles.
Ces programmes et ces plans doivent être approuvés dans les
60 jours à compter de leur réception.
Il peut s’agir soit d’un accord explicite ou soit, en cas
de non-réponse, d’un accord tacite.
Les projets d’investissement mentionnés au 2° du II de
l’article 16 ne sont que la déclinaison
annuelle du programme pluriannuel approuvé.
En effet, le décret du 22 octobre innove en reconnaissant la pluriannualité
et, s’il est un domaine
ou la pluriannualité est nécessaire, c’est bien en
matière d’investissements que ces derniers soient de renouvellement
ou de développement
La déclinaison annuelle du plan de financement n’a pas à
être approuvée. Il en va de même pour la
section d’investissement de l’année.
Il convient de souligner que ce plan de financement ne concerne pas les
seuls investissements. Il
prend en compte également les évolutions du fonds de roulement
d’exploitation, du besoin en fonds de
roulement et permet de déterminer un besoin de liquidités
théoriques.
Le programme d’investissement et son plan de financement n’ont
donc pas à être présentés pour
approbation tous les ans mais tous les 3 ou 5 ans.
Vous devez donc ne pas approuver des programmes et plans de financement
qui seraient
uniquement annuels. Ils seraient en contradiction avec les modèles
de documents et incomplètement
présentés.
La non-transmission ou la transmission incomplète des documents
prévus à l’article 2 de l’arrêté
du 22 octobre constituent un motif suffisant pour notifier une décision
de non-approbation.
Vous trouverez en annexe 5 une fiche de synthèse sur la démarche
à suivre en la matière.
L’établissement a la possibilité de modifier, en cours
de programme et de plan de financement, ces
investissements (substitution de certains investissements par d’autres)
à condition que cela n’entraîne pas
de surcoûts d’exploitation par rapport au programme et au
plan initialement approuvés.
Ces modifications des programmes d’investissements ne doivent pas
être aussi susceptibles d’être
qualifiées d’excessives, d’abusives ou d’injustifiées
par l’autorité de contrôle. Il peut en être ainsi,
par
exemple, de l’abandon d’un programme de mise en sécurité
incendie au profit d’investissements moins
urgents, voire plus somptuaires comme des véhicules et des logements
de fonction, pourtant totalement
neutres en matière de surcoûts d’exploitation.
Le
directeur général de l’action sociale
Jean-Jacques TREGOAT
ANNEXES
I :
Tableau de synthèse des obligations des établissements en
matière
de productions des annexes à l’arrêté du 22
octobre 2003 : quant et qui ?
| |
Etablissements
publics
autonomes |
Budgets
annexes
médico-sociaux
non EHPAD
d’un EPS |
Budgets
annexes d’un
CCAS ou d’une
collectivité
territoriale |
Etablissements
privés à but
non lucratif
habilités à
l’aide sociale |
Etablissements
privés non
habilités à
l’aide sociale |
| Annexe
1 |
Oui
dans le
cadre des
propositions
budgétaires |
En
2005, les
textes étant
parus après le
15 octobre |
Oui
dans le
cadre des
propositions
budgétaires |
Oui
dans le
cadre des
propositions
budgétaires |
NON |
| Annexe
2 |
Oui
en application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
NON |
Oui
en application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
Oui
en application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
NON |
| Annexe
3 |
Oui,
le cas
échéant, dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
Oui,
le cas
échéant, dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
Oui,
le cas
échéant, dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
Oui,
le cas
échéant, dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
Oui,
le cas
échéant, dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
| Annexe
4 |
NON |
NON |
NON |
Oui
dans le
cadre des
propositions
budgétaires |
Oui
dans le
cadre des
propositions
budgétaires
avec
adaptation des
intitulés de
compte dans le
haut du passif |
| Annexe
5 |
Oui
en application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
NON |
Oui
en
application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires
|
Oui
en
application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires
|
NON |
| Annexe
6 |
Oui
en application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
NON |
Oui
en application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
Oui
en application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
NON |
| Annexe
7 |
Oui
en application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
NON |
Oui
en application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
Oui
en application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
NON |
| Annexe
8 |
Oui
en application
de l’article 19
et de l’article
47 mais pas
dans le cadre
des
propositions
budgétaires |
NON |
Oui
en
application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires
|
Oui
en application
de l’article 19
et de l’article
47 mais pas
dans le cadre
des
propositions
budgétaires |
NON |
| Annexe
9 |
NON |
NON |
NON |
Oui
au compte
administratif ou
à la demande |
NON |
| Annexe
10 |
Oui
en application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
NON |
Oui
en application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
Oui
en application
de l’article 19
mais pas dans
le cadre des
propositions
budgétaires |
NON |
| Annexe
11 |
Oui
dans le
cadre des
propositions
budgétaires
|
En
2005, les
textes étant
parus après le
15 octobre |
Oui
dans le
cadre des
propositions
budgétaires |
Oui
dans le
cadre des
propositions
budgétaires |
Oui
dans le
cadre des
propositions
budgétaires |
ANNEXE
2 :
Modèle d’arrêté de tarification
LE
PREFET
VU
- le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles
L.313-8 et L.314-3 à
L.314-7;
VU - le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à
la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification
des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article
L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés
au 2° de l'article L.
6111-2 du code de la santé publique ;
VU - l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles
de documents prévus aux articles 9, 12,
16, 18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités
de financement et de tarification
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article
L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles, et des établissements
mentionnés au
2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique.
VU - l’arrêté préfectoral en date du [date de
l’arrêté] autorisant la création d’un
[établissement ou service] dénommé [nom de l’établissement
ou du service], sis
[adresse de l’établissement ou du service] et géré
par [nom de l’association
gestionnaire] ;
VU - le courrier transmis le [cachet de la poste fait foi] par lequel
la personne ayant qualité
pour représenter [nom de l’établissement ou du de
service] a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice [année
de l’exercice] ;
VU - les propositions de modifications budgétaires transmises par
courrier(s) en date du [date
du ou des courriers successifs] ;
VU - [le cas échéant] le désaccord exprimé
par la personne ayant qualité pour représenter
[nom de l’établissement ou du de service] par courrier(s)
transmis le [date du ou des
courriers successifs, cachet de la poste fait foi] ;
CONSIDERANT [le cas échéant] l’absence de réponse
de la part la personne ayant qualité pour
représenter [nom de l’établissement ou du de service]
CONSIDERANT [le cas échéant] que la réponse n’a
pas été transmise dans les délais ;
CONSIDERANT [le cas échéant] que la réponse n’a
pas été transmise par la personne ayant
qualité pour représenter [nom de l’établissement
ou du de service]
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires
et Sociales
ARRÊTE
Article 1er :
Pour l’exercice budgétaire [année de l’exercice],
les recettes et les dépenses prévisionnelles de [nom
de l’établissement ou du service] sont autorisées
comme suit :
| |
Groupes
fonctionnels |
Montants
en Euros |
Total
en Euros |
| Dépenses |
Groupe
I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante |
|
|
Groupe
II :
Dépenses afférentes au personnel |
|
Groupe
III :
Dépenses afférentes à la structure |
|
| Recettes |
Groupe
I :
Produits de la tarification |
|
|
Groupe
II :
Autres produits relatifs à l’exploitation |
|
Groupe
III :
Produits financiers et produits non encaissables |
|
Article 2 :
Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés
en prenant les reprises des résultats suivants :
- compte 11510 ou compte 11519 (établissements privés)
pour un montant de :
- compte 110 ou compte 119 (établissements publics) pour un montant
de :
Article 3 :
Pour l’exercice budgétaire [année de l’exercice],
la tarification des prestations de [nom de
l’établissement ou du service] est fixée comme suit
à compter du [date d’effet postérieure à
la date
prévisionnelle de notification] :
Article
3 bis :
Pour l’exercice budgétaire [année de l’exercice],
la dotation globale de financement ou le forfait
global soins [nom de l’établissement ou du service] est
fixé[e] à [montant] à compter du [date
d’effet postérieure à la date prévisionnelle
de notification].
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article
108 du décret du 22 octobre 2003, au
douzième de la dotation globale de financement est égale
à : [montant]
Article 4 :
Les recours dirigés contre le présent arrêté
doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la
tarification sanitaire et sociale sis [adresse du secrétariat
du tribunal dans lequel l’établissement ou
le service a son siège], dans le délai d’un mois
à compter de sa publication ou, pour les personnes
auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 :
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée
à l’établissement ou au service concerné.
Article 6 :
En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les
tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté
seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture de [nom du département].
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture et
le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Fait
à
Le
LE PREFET
ANNEXE
3 :
Les
phases et le calendrier de la procédure budgétaire
| Phase
1 : transmission des propositions budgétaires |
Avant
le 31 octobre de l’exercice précédent celles
pour lesquelles elles se rapportent Transmission à l’autorité
de tarification et aux autorités et organismes mentionnés
à l’article 25 chargés d’émettre
un avis |
| Phase
2 : les avis |
Les
autorités et organismes mentionnés à l’article
25 doivent émettre un avis et le transmettre à
l’établissement ou au service et à l’autorité
de tarification, dans les 30 jours qui suivent la réception
des propositions budgétaires |
| Phase
3 : procédure contradictoire de la réception
des propositions budgétaires à la publication au Journal
Officiel des arrêtés fixant les enveloppes régionales
limitatives |
Procédure contradictoire sur la base de l’article 21
sauf le 5° et de l’article 22 Possibilité pour
l’autorité de tarification de reprendre à son
compte l’avis émis lors de la phase 2 |
| Phase
4 : circulaire relative à la campagnebudgétaire |
En application de l’article 24, possibilité de procéder
à des pré-notifications de crédits pouvant
être retenues et confirmées lors de la phase 5
Elaboration des orientations départementales mentionnées
au 5° de l’article21 |
| Phase
5 : De la date de la publication au Journal Officiel des
arrêtés fixant les enveloppes régionales limitatives
au 48ème joursuivant cette date (les 48 jours sont inclus
dans les 60 jours) |
1.
Poursuite et parachèvement de la phase 3
2. Finalisation des orientations départementales mentionnées
au 5° de l’article 21
3. Confirmation ou ajustement des pré-notifications de la
phase 4
4. Détermination des mesures nouvelles, voire des mesures
de reconduction incompatibles avec les enveloppes départementales
limitatives |
| Phase
6 : du 48ème au 60ème jour ( soit 12 jours
dont 8 pour la transmission de la dernière réponse) |
1.
48ème jour transmission de la dernière proposition
de modification des propositions budgétaires par l’autorité
de tarification
2. A la réception de cette dernière proposition, l’établissement
ou le service a 8 jours pour motiver de façon circonstanciée
en application de l’article 23 son désaccord |
| Phase
7 : 60ème ou avant si l’établissement
a bien eu la possibilité de répondre dans les 8 jours |
1.
Notification de la décision d’autorisation budgétaire
et de tarification*
2. Mise à la signature de l’arrêté de
tarification sous réserve des délais pour la modulation
des tarifs prévus à l’article 121 |
| Phase
8 : Notification et publication de l’arrêté
de tarification |
RAPPEL
: pour l’exercice 2004, en application de l’article 169
du décret du 22
octobre 2003, la date de transmission des propositions budgétaire
a été fixée au 30
novembre 2003 et le délai de 60 jours est porté à
90 jours.
ANNEXE
4 :
Particularités de la procédure de tarification
pour les CAMSP et les EHPAD.
Les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP)
sont tarifés conjointement par le président du
conseil général et le préfet. Ces derniers prennent
donc un arrêté conjoint fixant la dotation globale
annuelle de financement laquelle est à la charge de l’assurance
maladie pour 80% et du département pour
le solde.
En application du dernier alinéa du I de l’article 35,
le délai de 60 jours court à compter de la plus tardive
des dates opposables à chacune des deux autorités de tarification
du CAMSP.
En cas de désaccords persistants entre les deux autorités
de tarification d’un CAMSP, il vous appartient
de mettre en œuvre le VI de l’article L.314-1 du CASF.
La dotation globale d’un CAMSP doit être versée par
l’assurance maladie conformément à l’article
R.174-16.-1 du CSS et le département en application de l’article
108 du décret du 22 octobre 2003. Ces
articles se suffisent à eux-mêmes. Aussi, le maintien,
voire le renouvellement, de conventions spécifiques
en la matière n’est donc pas nécessaires et c’est
pourquoi la circulaire n°669/PME du 2 juin 1976 relative
aux centres d’action médico-sociale précoce est
abrogée par la présente circulaire. Il en va de même
pour
les SESSAD qui sont passés à la dotation globale en 2002
et qui ne devraient plus être liés par des
conventions financières « ad hoc » avec les organismes
d’assurance maladie.
Contrairement aux CAMSP, les établissements hébergeant
des personnes âgées dépendantes
(EHPAD) signataires d’une convention tripartite ne sont pas sous
tarification conjointe.
Le budget d’un EHPAD signataire d’une convention tripartite
se subdivise, en application du décret n°99-
316 du 26 avril 1999 et de ses annexes, en trois sections tarifaires
afférentes respectivement à
l’hébergement, à la dépendance et aux soins.
Dans les établissements publics, la ventilation des charges et
produits entre les trois sections tarifaires est de la seule responsabilité
du directeur ordonnateur mais pas
du comptable publique.
Chaque autorité administrative compétente peut donc procéder
de façon autonome à la tarification de la
ou des sections tarifaires relevant de sa responsabilité.
C’est ainsi que le président du conseil général
peut procéder à la fixation des tarifs afférents
à la
dépendance pour les EHPAD signataires d’une convention
tripartite dans le délai résultant du 3° du I de
l’article 35 du décret du 22 octobre 2003. Il peut fixer
de façon concomitante à ceux afférents à
la
dépendance, les tarifs afférents à l’hébergement
à condition que l’EHPAD ne relève pas de l’article
L.341-1 du CASF ou du troisième au sixième alinéa
de l’article 23-2 du décret n°99-316 du 26 avril 1999.
Le représentant de l’Etat dans le département peut,
quant à lui, fixer les tarifs afférents aux soins pour
les
EHPAD signataires d’une convention tripartite dans le délai
résultant du 1° du I de l’article 35 du décret
du 22 octobre 2003.
Même si les délais pouvant résulter du 1° et
du 3° de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003
entraînent
des dates de fin de procédure budgétaire contradictoire
différentes, il n’y a pas lieu de mettre à priori
en
œuvre le dernier alinéa du I de l’article 35 qui précise
que le délai de 60 jours court à compter de la plus
tardive des dates opposables à chacune des deux autorités
de tarification d’un EHPAD signataire d’une
convention tripartite.
En effet, tant que la tarification porte sur la reconduction et l’actualisation
des moyens accordés aux
exercices précédents ou sur des mesures nouvelles n’engageant
qu’un financeur, la tarification peut être
faite par l’un sans attendre l’autre.
Il ne peut en aller différemment que lorsqu’il y a des
mesures nouvelles dont le financement doit être
partagé entre deux tarificateurs et que l’un ne peut pas
prendre une décision sans l’accord de l’autre,
puisqu’une décision unilatérale ne serait pas opposable
à l’autre. Concrètement, cela ne concerne que les
mesures nouvelles visant à financer des postes supplémentaires
d’aides soignantes ou d’AMP qui sont
partagés entre la section tarifaire afférente dépendance
et la section tarifaire afférente aux soins.
La encore, il n’est pas nécessaire de mettre par principe
en œuvre le dernier alinéa du I de l’article 35. En
effet, les mesures nouvelles n’étant pas rétroactives,
voire nécessitant un délai pour être effectives,
une
autorité de tarification peut donc fixer ses tarifs sans prendre
en compte les mesures nouvelles nécessitant
des accords communs mais en donnant sans accord de principe pour les
intégrer dès que l’autre autorité
de tarification les aura aussi acceptées. Aussi, dès que
cette dernière autorité de tarification prend en
compte totalement ou partiellement les mesures nouvelles déjà
acceptées par son partenaire, celui-ci peut
prendre un arrêté tarifaire rectificatif qui ne peut pas
avoir un effet rétroactif puisque les incidences
financières des mesures nouvelles n’auront des effets que
dans les mois et les années à venir.
Pour les EHPAD non-signataires d’une convention tripartite,
l’article 24 du décret n°2001-1085 du
21 novembre 2001 doit être mis en œuvre.
Pour l’autorité compétente de l’Etat, il n’y
a pas de procédure contradictoire puisqu’en application
du I de
cet article 24, elle doit seulement informer le président du
conseil général d’une part, du montant du
forfait global de soins qu’elle va fixer pour l’année
par un simple taux de majoration du forfait de l’année
précédente et, d’autre part, du montant éventuel
du « clapet anti-retour ». En application des II et III
de
cet article 24, le président du conseil général
doit, d’une part, prendre en compte le montant éventuel
du
« clapet anti-retour » dans le calcul de ces tarifs afférents
à la dépendance et d’autre part, prendre en
compte le montant du forfait global de soins pour calculer les tarifs
afférents à l’hébergement.
Si le président du conseil général a décidé
de fixer les tarifs afférents à la dépendance sans
prendre en
compte le montant du « clapet anti-retour » en recette atténuative
de la section tarifaire afférente à la
dépendance , vous devez alors redéployer ces crédits
de l’assurance maladie afin d’éviter que le budget
de
l’établissement soit de ce fait excédentaire à
un niveau équivalent audit « clapet anti-retour »
ou encore,
que ce clapet vienne diminuer illégalement les tarifs afférents
à l’hébergement.
Le résultat des EHPAD non-signataires d’une convention
tripartite doit être affecté par le président du
conseil général en application de l’article 50 du
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003. Les résultats
sur
les exercices précédant la convention tripartite qui ont
été affectés en réduction ou en majoration
des
charges d’exploitation doivent être pris en compte par la
section tarifaire hébergement en cas de
signature de la convention tripartite.
Lorsqu’un établissement signe une convention tripartite
en cours d’exercice budgétaire, il n’est pas
nécessaire de faire deux comptes administratifs : l’un
sur la période précédant la convention et l’autre
sur
la période conventionnée. En effet, un seul compte administratif
avec les trois sections tarifaires peut être
présenté sur la totalité de l’exercice budgétaire
à condition que la section tarifaire afférente à
l’hébergement enregistre toutes les dépenses et
tous les produits qui se rattachent à la période non
conventionnée.
ANNEXE
5 :
Fiche de synthèse sur la démarche à suivre en matière
d’approbation
d’un plan de financement des investissements
Synthèse
:
L’approbation d’un programme d’investissement
et de son plan pluriannuel de financement est un préalable
à la
prise en compte, dans les budgets annuels, des surcoûts en
exploitation liés à des emprunts nouveaux ou autres
frais afférents aux investissements (mesures nouvelles). |
Marche
à suivre :
-
notification d’un A/R à l’établissement
/ l’organisme gestionnaire mentionnant le terme du délai
de 60 jours ou rejetant le dossier s’il est incomplet :
absence d’une ou plusieurs des annexes 2, 5, 6, 7, 8 et
10, où annexes incomplètement et mal renseignées.
C’est la transmission des annexes 2-5-6-7-8-10 avec un rapport
explicatif qui vaut présentation distincte du programme
d’investissement.
-
analyse intrinsèque du programme pluriannuel :
*examen de l’opportunité en référence
à des priorités départementales relatives
à l’investissement
(conformité au schéma, mise en œuvre d’un
dossier CROSS, des prescriptions formulées à l’issue
d’une inspection
ou par une commission de sécurité…),
*expertise des coûts présentés (voir avec
DDE ou IRE selon l’importance des opérations prévues)
*analyse du financement proposé : financement sur fonds
propres, cessions d’actifs immobilisés, cessions
d’actifs circulants (produits financiers), réserves
de trésorerie en application de l’article 47 du décret
n°2003-
10010 du 22 octobre 2003, excédents affectés à
l’investissement, analyse des possibilités des redéploiements
de
crédits (chutes d’amortissement, extinction d’emprunt)
entre établissements d’une même association
(comptes de
liaison investissements), vérification des emprunts proposés
(taux, durée), regard sur les économies possibles
(personnel, fonctionnement)
-analyse de la compatibilité du programme pluriannuel avec
les dispositions de l’article 21 du décret du 22-10-
2003 :
*avec la notion de dépenses qui paraissent manifestement
hors de proportion avec le service rendu ou avec
le coût des établissements fournissant des prestations
comparables,
*avec la notion de dépenses injustifiées ou dont
le niveau paraît excessif compte tenu des conditions de
satisfaction des besoins de la population ou de l’activité
et des coûts des établissements et services fournissant
des
prestations comparables
*avec la notion de dépenses incompatibles avec les dotations
limitatives de crédit au regard des
orientations retenues par l’autorité de tarification
-approbation (annexe 5 à compléter par l’administration)
:
*décision d’approbation totale ou partielle, de rejet
*réserve éventuelle en cas d’approbation :
l’accompagnement par des crédits supplémentaires
demeure
dans le respect de l’annualité budgétaire,
lié à la disponibilité des crédits
sur chaque enveloppe départementale
annuelle pour la durée du plan de financement (sauf cas
de contrat pluriannuel d’objectifs) et engagement de
l’établissement à les prendre en charge par
virement de crédits sur le groupe fonctionnel afférent
à la structure
* La prise en compte des surcoûts liés au
programme d’investissements autorisés peut faire
partie des priorités affichées dans le rapport d’orientation
du tarificateur prévu au 5° de l’article 21.
|
Dans
les EHPAD habilités à l’aide sociale, c’est
au président du conseil général d’approuver
les
opérations financières mentionnées au 1° et
au 2° du I de l’article L.314-7 du CASF et à l’article
19 du
décret n°2003-1010.
En effet, en application du décret n°99-316 du 26 avril 1999
et de ses annexes, les frais financiers ne
peuvent pas être imputés sur la section tarifaire soins
et les investissements à amortir sur cette section sont
très réduits.
ANNEXE
6 :
Le forum aux questions (situation au 30 décembre 2003)
Forum aux questions
(version 5 pour site intranet)
Décret
et arrêtés
budgétaires, comptables et tarifaires
DGAS-5B
• Journées techniques nationales sur le décret et
ses arrêtés d'application
- le 11 septembre 2003 à Paris, attachés de la PJJ (150
participants)
- le 14 octobre 2003 à Paris, DDASS-DRASS (300 participants)
- le 23 octobre 2003 à Paris, ANDAS, attachés des conseils
généraux (120 participants)
Journées
techniques régionales ou interrégionales sur le décret
et ses arrêtés d'application
- le 24 novembre à Lyon région Rhône Alpes (120
participants DDASS DRASS CRAM)
- le 27 novembre à Lille, régions Nord Pas de Calais et
Picardie (60 participants DDASS-DRASS–CG59)
- le 15 décembre à Nantes, région Pays de Loire
(90 participants DDASS-DRASS-CG-CRAM)
- le 17 décembre à Orléans, région centre
(80 participants DDASS-DRASS-CG-CRAM)
- le 18 décembre à Clermont Ferrand, régions Auvergne-Limousin
(90 participants DDASS-DRASS-CG)
- le 6 janvier 2004 à Rennes, Bretagne - Manche
- le 13 Janvier à Rouen, régions Basse et Haute Normandie
- le 21 janvier à Toulouse, région Midi-Pyrénées
- le 27 janvier 2004 à Talonne, région Corse
- le 29 janvier 2004 à Paris, région Ile de France
- le 3 février 2004 à Dijon, régions Bourgogne
– Franche Comté
- le 5 février 2004 à Nancy, régions Alsace Lorraine
Champagne Ardennes
1.
Questions sur la nouvelle présentation Budgétaire suite
à l’application du décret et de
l’arrêté du 22/10/2003
1.1.
Pourquoi faut il joindre a priori deux fois les annexes 5 et 10 ? Comprises
à la fois dans
l’annexe 1 dont fait mention l’article 1 de l’arrêté
et dans les éléments dont fait mention
l’article 2 de l’arrêté.
Deux
tableaux de l’annexe 1 reprennent en effet les annexes 5 et 10.
Dans l’annexe 1, ils informent des opérations d’investissement
de l’exercice budgétaire à venir et de
leurs incidences financières.
Dans les annexes 5 et 10, il s’agit du programme pluriannuel qui
est soumis à une approbation distincte
en application de l’article 19 du décret n°2003-1010.
L’annexe 6 « Tableau des emprunts autorisés et contractés
» permet de faire le point sur la dette au
moment de la demande d’approbation d’un programme d’investissement
en application du I de l’article
L.314-7 du CASF et de l’article 19 du décret n°2003-1010.
Elle est alors transmise avec les annexes 2, 7,
8 et 10.
1.2.
Annexe 1
a)
document sur les données générales : Que faut il
indiquer pour la catégorie ?
IME, CHRS, CAT….. (voir les codes catégories FINESS)
b) Document sur l’activité
1) Au sujet des » lits ou places réels n-2 »
faut il indiquer la situation au 31/12/n-2 ou la
moyenne de l’année ?
La moyenne sur l’année.
2) Quelle différence pour les CAT entre colonne 3 et
4
Cela doit permettre de distinguer en matière d’amplitude
d’activité d’une part, les CAT ouverts toute
l’année de ceux qui ont des périodes de fermetures
annuelles plus ou moins longues et d’autre part les
journées travaillées pour les travailleurs en CAT.
3) Pour les CAT que faut il servir colonne 5 ?
Oui
4) Que faut il entendre par « activité par dérogation
» ?
Il s’agit de mesurer l’activité qui découle
des dérogations autorisées de prises en charge individuelles
au
delà de la capacité agréée. Elle ne comprend
pas l’accueil des plus de 20 ans dans les IME
5) Que faut il entendre par « Nature » (au
niveau de l’activité prévisionnelle)
Internat, externat, stages en entreprises…..
c) Section d’Investissement
1) Dans quel cas faut il mentionner les comptes de liaisons
S’ils sont utilisés en emplois et/ ou en ressources.
2) Pourquoi indiquer dans la section d’investissement
des provisions pour dépréciation des
stocks, des tiers, ou financiers ?
Les mouvements d’un exercice des comptes 39, 49 et 59 ont toujours
été dans la section d’investissement.
il y a donc en la matière aucun changement par rapport à
l’ancienne réglementation.
Certes les comptes 39 et 49 sont dans le bilan financier (annexe 8)
dans le calcul du besoin en fonds de
roulement (BFR) et le compte 59 doit être dans ce bilan financier
(annexe 8) en trésorerie passive, mais il
ne faut pas confondre la section d’investissement avec le fonds
de roulement d’investissement.
1.3. Dans quel cas faut il joindre les annexes suivantes :
a)
Plan pluriannuel de financement (annexe 2) ?
En cas de demande d’approbation d’un programme d’investissement
en application du I de l’article
L.314-7 du CASF et de l’article 19 du décret n°2003-1010.
b) Tableau des surcoûts d’exploitation (annexe 10)
?
En cas de demande d’approbation d’un programme d’investissement
en application du I de l’article
L.314-7 du CASF et de l’article 19 du décret n°2003-1010.
c) Bilan financier (annexe 8)?
En cas de demande d’approbation d’un programme d’investissement
en application du I de l’article
L.314-7 du CASF et de l’article 19 du décret n°2003-1010
En cas de reprises sur les réserves de trésorerie en application
de l’article 47 (affectation à
l’investissement) et du II de l’article 97 ( solde des «
créances glissantes »).
Le bilan financier est élaboré à partir des bilans
comptables des établissements et services. Aussi, un
bilan financier qui serait transmis en novembre 2003 fait que N ne peut
correspondre qu’à 2002, N – 1 à
2001 et N – 2 à 2000. Pour le plan de financement (annexe
2) et le tableau des surcoûts d’exploitation
(annexe 10) qui accompagnent le bilan financier en cas de demande d’approbation
d’un programme
d’investissement, les années N + 1, N + 2 , N + 3, N +4
et N + 5, correspondent alors respectivement aux
années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.
La nouvelle version de l’application informatique ANADES de l’ENSP
reprend ses annexes et ajustent
automatiquement les années.
d) A priori l’annexe 9 relative aux comptes de liaison
n’est pas a joindre au BP, Pouvez vous
nous le confirmer ?
Oui, C’est au compte administratif ou à la demande.
e) A priori il ne faut plus joindre le détail individuel
de calcul des salaires (coefficients, nombre
de points….), Pouvez vous nous le confirmer ?
Oui, ces calculs seront présentés dans le cadre du compte
administratif afin de permettre des contrôles
à posteriori par sondages ou en prenant en compte l’organigramme
et le sociogramme de
l’établissement.
Le rapport budgétaire prévu à l’article 17
doit vous donner les informations utiles mais pas
individualisées.
f) Sur le tableau des effectifs (annexe 11), il manquerait la catégorie
des « Services Généraux »
Ils sont en « Administration/gestion ». Dans cette annexe
11 « tableau des effectifs » deux périodes sont
indiquées : N-1 (pour 2003 ) et N ( pour 2004 ).
Le tableau des effectifs n’étant plus approuvé
par les autorités de tarification comment fautil
comprendre la dernière colonne de ce tableau intitulé
« nombre d’équivalent temps plein
total retenu n »
Il s’agit de ce qui est retenu par l’établissement
lui-même compte tenu de son budget exécutoire. Ce
tableau est donc aussi transmis avec le budget exécutoire.
g) Articles 8 et 9 et annexe 3 : cette annexe concerne-t-elle
d'autres établissements que les CAT avec
leur budget commercial ?
Concernent-elles une association qui gère différents types
de structures mais chacun des
établissements ayant une section d'exploitation, une section
d'investissement et un bilan propre ?
Cette annexe relative à la répartition des charges communes
concerne bien évidemment la répartition des
charges communes entre le BPAS du CAT et son BAPC. Mais elle peut aussi
concerner la répartition des
charges communes entre des établissements autonomes comme le
CAT et l’IME, le CAT et le foyer…dès
lors qu’il y a des charges communes.
1.4. Pour le tableau des surcoûts d’exploitation
que faut il indiquer au niveau des
économies ou surcoûts sur les différents groupes
de dépenses, en dehors des charges
liées aux immobilisations?
Un
programme d’investissement a un surcoût brut : les nouvelles
dotations aux amortissements et les
intérêts des éventuels nouveaux emprunts.
Ce surcoût brut est minoré du fait de la baisse des annuités
d’intérêts des emprunts autorisée et
contractés les années précédentes.
L’ensemble est enfin minoré ou majoré par les économies
ou les surcoûts du programme des
investissements sur les groupes fonctionnels.
Exemple de surcoût : les assurances sur les nouveaux bâtiments
construits
Exemple d’économies : fluides ou chauffage du fait d’économies
d’énergie avec les nouveaux bâtiments.
1.5.
Au niveau du tableau des surcoûts d'exploitation : quelles est
la différence entre les lignes "a" (amortissements
de l'exercice précédant la première année
du plan) et "A" (amortissements sur acquisitions antérieures
à la première année du plan) ?
"a"
amortissements de l'année n
A amortissements des années n+1 à n+5 relatifs aux biens
acquis avant le 31/12/ de l'année n
1.6.
le décret ne prévoit plus la transmission du tableau des
amortissements en annexe au
budget prévisionnel : Comment sera contrôlée l'évolution
de la dotation aux amortissements et notamment les fins d'amortissements
?
Ces
documents ne sont pas utiles au BP et seront transmis, pour pouvoir
être éventuellement contrôlés,
avec le compte administratif.
Dans le cadre budgétaire normalisé, les amortissements
de biens déjà acquis seront dans la colonne
reconduction et devraient baisser par rapport aux exercices précédents
compte tenu des fins
d’amortissements (phénomène des « tendances
mortes »).
Dans la colonne « mesures nouvelles » doivent apparaître
les amortissements des nouvelles
acquisitions.
Dans le respect du montant global de son groupe fonctionnel : «
dépenses afférentes à la structure »,
l’établissement est libre de choisir le mode et la durée
d’amortissement. Les autorités de tarification ne
doivent plus s’ingérer dans ces choix de gestion.
1.7.
Sur la différenciation entre mesures nouvelles et mesures de
reconduction.
Le diaporama précise que pour les mesures nouvelles, il s’agit
en général de l’effet
volume de capacité nouvelle. Un déménagement dans
d’autres locaux et une politique
salariale d’avancement au choix ou d’avancement accéléré
constituent-ils une mesure
nouvelle ?
1.8.
Q’en est-il de la différenciation entre mesures nouvelles
et mesures de reconduction
en matière de dotation aux amortissements ?
Dans
les comptes de dotations aux amortissements, on doit trouver en reconduction
les dotations
annuelles aux amortissements des biens acquis lors des exercices précédents.
Ces montants doivent, en
règle générale, diminués compte tenu que
ces les dotations annuelles aux amortissements dans les
exercices à venir des biens acquis lors des exercices antérieurs
sont des « tendances mortes » (fin de
l’amortissement de certains biens dont la valeur nette immobilisée
est égale à zéro).
De même les frais financiers relatifs aux emprunts à plus
d’un an contractés lors des exercices
précédents sont à imputer en « reconduction
» et doivent diminuer puisque la part intérêt des
annuités de
remboursement d’emprunts diminue chaque année.
Les incidences financières (dotations aux amortissements des
nouveaux biens et frais financiers des
nouveaux emprunts) de la tranche annuelle des opérations d’investissement
approuvées dans le cadre de
l’article 19 doivent être, elles, imputées en «
mesures nouvelles ».
1.9.
Qu’en est-il de la présentation des propositions budgétaires
des EHPAD en général et
des EHPAD commerciaux en particulier ?
Le
décret n°99-317 a été abrogé, mais pas
le décret n°99-316.
Les annexes au décret n°99-316 l'emportent sur les annexes
à l'arrêté du 22 octobre 2003 pour les
raisons suivantes:
1° dans un cas ( annexes au décret n°99-316), il s'agit
d'un texte spécifique et dans l'autre, d'un
texte général. Lorsque coexistent deux textes, c'est le
"spécifique" qui l'emporte sur le "général";
2° L'un est un décret en conseil d'Etat l'autre un arrêté
qui est d'une norme juridique inférieure ;
Les EHPAD ne relevant pas de l'article L.342.1 et suivants du CASF sont
donc tenus de faire une
présentation en sections tarifaires (annexes au décret
n°99-316) et en groupes fonctionnels (annexe 1 de
l'arrêté du 22 octobre 2003).
Un arrêté proposera un cadre fusionnant ces deux présentations
et l'application TARIFEHPAD sera
modifiée en conséquence.
Les EHPAD relevant de l'article L.342.1 et suivants du CASF sont, de
fait comme en droit, dispensés de
l'annexe 1 de l'arrêté du 22 octobre puisque les charges
afférentes à l'hébergement n'ont pas à être
approuvées et ne sont pas tarifées.
En application de l'article 103, les dispositions relatives à
la section d'investissement, aux programmes
d'investissement et au plan de financement n'étant pas applicables
aux EHPAD relevant de l'article
L.342.1 et suivants du CASF, les annexes 2, 5, 6, 7, 8 et 10 de l'arrêté
du 22 octobre 2003 n'ont pas à être
transmises par ces établissements.
Seuls, le cas échéant, les annexes 3, 9 et 11 de l'arrêté
du 22 octobre 2003 doivent être aussi transmises
par ces établissements.
L'annexe 4 de cet arrêté du 22 octobre 2003 n'est pas,
quant à elle adaptée, aux établissements
commerciaux. Il peut donc être remplacé, pour les établissements
sous statut commercial, par la
communication des documents constitués à l'intention de
l'administration fiscale (Déclarations DGI 2050
et 2051), qui reprennent les mêmes informations et présentent
la même structure. Cependant cette annexe
précise la liste des comptes du bilan technique d’un établissement
qui est la même entre les différents
plans comptables même si ces comptes n’ont pas les mêmes
intitulés.
1.10. Qu’en est-il de la présentation des propositions
budgétaires des budgets annexes
médico-sociaux des établissements publics de santé
Le
I de l'article 78 exclut les EHPAD (USLD et les MRH) de la présentation
en groupes fonctionnels
fixés par l’arrêté du 8 août 2002 pour
les établissements publics autonomes et du cadre normalisé
fixé
par l'arrêté du 22 octobre 2003 (annexe 1).
Les autres services médico-sociaux relèvent du II de l'article
78. Aussi, le décret simple relatif à la
M21(plan comptable hospitalier et groupes fonctionnels du budget général
et des différents budgets
annexes) qui va être publié avant la fin de l’année,
doit en tenir compte.
Pour 2004, les budgets annexes des EPS ayant été déposés
le 15 octobre en application de la
réglementation hospitalière et le décret ayant
été publié le 24 octobre, les règles de
présentation de ce
décret ne peuvent leur être opposées.
2.
QUESTIONS SUR L’AFFECTATION DES RESULTATS
2.1.Y
a-t-il application immédiate de l’article 50 du décret
relatif à l’affectation des résultats pour les
comptes administratifs 2002 non encore examinés ? notamment
sur l'affectation des résultats excédentaires..
Oui.
2.2.Qu'elle
est la procédure à appliquer pour affecter un excédent
en réduction des charges
d’exploitation dès l’année N+1 et non en n
+ 2 ?
En effet, la transmission du compte administratif au 30 avril va permettre
d’affecter les résultats en
réduction des charges d’exploitation dès N + 1.
Une telle affectation ne peut qu’exceptionnellement être
mise en œuvre dans le cadre de l’article 52.
En l’espèce, cette affectation va relever d’une décision
modificative et d’un accord avec l’établissement.
2.3.Sur
l’affectation des résultats de la section tarifaire hébergement
d’un EHPAD ( art 53),
les produits des tarifs relatifs à l’hébergement,
versés au titre de l’aide sociale par le département
qui fixe ce tarif et devant représenter moins de la moitié
des recettes d’exploitation, s’entend-il sur les recettes
nettes ( c’est à dire les frais de séjours desquels
ont été déduits les ressources des assistés
et les versements de leurs obligés alimentaires) ?
2.4.Sur
l’affectation des résultats des EHPAD non signataire de
la convention tripartite ou
avant signature
LES
EHPAD qui ont signé une convention tripartite voient leurs résultats
affectés par sections tarifaires
selon les modalités de l'article 50 et, le cas échéant
de l'article 53 pour la section tarifaire hébergement.
Ceux qui n'ont pas signé, sont tarifiés en application
de l'article 24 du décret 2001-1085 du 20/11/2001.
Il y a donc un résultat unique qui est affecté selon les
règles de l'article 50. En cas de signature de la
convention tripartite, les résultats avant signature sont pris
en compte dans la section tarifaire
hébergement.
3.
Conséquence
de l’article 50 relative à l’affectation des résultats
en matière de gestion de
« trésorerie d’enveloppes » ? Faut-il procéder
à des régularisations ?
Compte
tenu des retards pouvant survenir dans la montée en charge
des créations et des extensions
d’établissements et services, les DDASS ont sur leurs
enveloppes limitatives prévues aux articles L314-3
à L.314-5 du CASF des crédits disponibles à court
terme.
Ces crédits permettent en général de financer
des charges d’exploitation exceptionnelles et nonpérennes
: contentieux de la tarification, contentieux salariaux opposables
aux financeurs, surcoûts
d’exploitation entraînés par une restructuration,
indemnités de départ à la retraite, constitution
de la
dotation de départ du compte épargne temps…
Ces crédits disponibles sont aussi parfois utilisés
pour financer des opérations d’investissement ce qui
pose des problèmes de comptabilisation dans l’objectif,
notamment, de permettre la récupération de ces
financements en cas de fermeture des établissements bénéficiaires.
Afin de permettre ces opérations d’investissement, les
tarifs (dotation globale ou prix de journée) sont
majorés en général dans le cadre de l’acceptation
d’un budget supplémentaire. Il s’en suit un arrêté
tarifaire rectificatif en fin d’année.
Dans le cadre du financement d’opération d’investissement,
ces crédits d’exploitation ne trouvent pas en
contrepartie des charges d’exploitation sauf à constituer
anormalement au chapitre 68 des provisions
ayant caractère de réserves. En effet, les provisions
pour travaux ont pour objet de financer des
opérations d’entretien et réparations imputables
au compte 615, la forte augmentation dudit compte 615
étant compensée par une reprise sur provision au compte
78 en section d’exploitation et au compte 15 en
section d’investissement. Les provisions pour travaux ne peuvent
donc servir à financer des actifs
immobiliers et mobiliers amortissables relevant de la classe 2 comme
le précise de façon explicite le 2°
du I de l’article 16.
Aussi, le financement de ces opérations d’investissement
revient à arrêter plus de produits de la
tarification que de charges d’exploitation afin de dégager
un excédent d’exploitation qui va être affecté
à
l’investissement.
L’imputation de ces crédits en excédent d’exploitation
affecté à l’investissement dans les bilans des
établissements et les bilans consolidés des organismes
gestionnaires concernés est particulièrement
nécessaire et importante en cas de fermeture des établissements
bénéficiaires.
En effet, en application de l’article L.313-19 du CASF les excédents
d’exploitation affectés à
l’investissement doivent être reversés à
un organisme poursuivant un but similaire. De plus, si le
gestionnaire ne peut pas procéder à ce reversement,
il doit s’acquitter de cette obligation en faisant la
dévolution de ses actifs nets immobilisés.
Or, dans le cadre d’opérations de fermeture d’établissements
conduites récemment, ces excédents
d’exploitation affectés à l’investissement,
compte tenu de leur mode de constitution sur des crédits nonpérennes
de trésorerie d’enveloppes limitatives ont parfois été
imputés par les experts comptables et les
commissaires aux comptes sur les comptes de classe 1 les plus divers
:
- fonds associatifs sans droits de reprise,
- valeur du patrimoine intégré,
- fonds dédiés à l’investissement,
- fonds associatifs avec droits de reprise,
- libéralités ayant un caractère d’apport,
- dons ;
- subventions d’investissement (compte 10),
- subventions d’investissement renouvelable (compte 13).
Ces imputations comptables risquent donc d’entraîner des
difficultés lors de la récupération de ces
financements publics en cas de fermeture des établissements.
Cependant, le Conseil d’Etat statuant au
contentieux1 dans le cadre de la mise en œuvre de l’ancien
article 18 du décret du mars 1988 a admis que
le préfet (DDASS) pouvait rétablir les imputations comptables
adéquates qui n’avaient pas été faites
par
le gestionnaire et le commissaire aux comptes.
En conséquence, vous devez inviter les établissements
concernés à procéder, dans le cadre de la clôture
des comptes 2003, à l’imputation de ces crédits
d’exploitation ayant permis ou devant permettre le
financement d’opérations d’investissement au compte
10682 : excédent affecté à l’investissement.
4.
L’article 35 mentionne "la décision d'autorisation
budgétaire et de tarification " s’agit-il de la
notification de l’arrêté tarifaire ?
Non, il s’agit de la lettre qui conclut la procédure
budgétaire et communique à l'établissement ses
moyens
financiers et son tarif qui en résulte.
Mais, il ne peut s’agir de l’arrêté tarifaire
puisque vous devez impérativement laisser 8 jours à
l’établissement pour répondre et faire des propositions.
Sous les anciennes réglementations, le juge de la tarification
a toujours annulé et réformé les arrêtés
datés et notifiés antérieurement à la
fin de cette période des huit jours.
Une fois passée cette période de réponse de huit
jours vous pouvez mettre à la signature votre arrêté
tarifaire.
Il ne faut pas confondre notification du montant du prix de journée
et la notification de l’arrêté fixant le
prix de journée.
D’ailleurs, l’article 121 permet aux établissements
de vous proposer dans les 15 jours suivant la
notification du prix de journée moyen, une modulation de ce
tarif moyen qui sera alors pris en compte
dans l’arrêté tarifaire.
----------------------------------------
1 Contentieux n°244101 Ministère de l’emploi et de
la solidarité contre association « Entraide et solidarité
handicap 89 » (ex-
APAJH de l’Yonne) Conseil d’Etat statuant au contentieux,
séance du 24 juillet 2002.
----------------------------------------
L’article 23-1 du décret n°99-316 du 26 avril 1999
induit des mécanismes similaires pour les tarifs
hébergement des EHPAD
5.
La rétroactivité des tarifs journaliers (article 34)
5.1.pour
bien comprendre donnez nous un exemple.
L’établissement
« raptout » a un prix de journée 2003 de 90.
Vous lui notifiez son prix de journée moyen 2004 le 1er février
2004 à 100. Après lui avoir laissé les 8
jours pour vous répondre (cf question précédente),
vous mettez à la signature l’arrêté avec
date d’effet
dudit tarit 100 au 1er mars 2004.
Le manque à gagner (10) entre le 1er janvier 2004 et le 28
(pardon 29 en 2004) février doit être versé
dans les meilleurs délais (avec les premiers prix de journée
à 100 de mars) par les financeurs publics et
l’assurance maladie.
Pour les usagers, le contrat de séjour doit organiser et étaler
le versement de ce « manque à gagner ».
Le fait de fixer un prix de journée à 102 au lieu de
100, pour récupérer sur la fin de l’exercice le
manque
à gagner du début d’année, n’est
pas légal.
5.2.Nous
prenions des arrêtés rectificatifs en fin d’année
afin d’accorder des crédits nonreconductibles
à un établissement et il en résultait un prix
de journée sur un ou deux
mois très élevé. Quelle conséquence à
l’article 34 sur cette pratique ?
Le
prix de journée 2003 d’un établissement est, par
exemple, à 100 et vous voulez le passer à 150 pour
lui permettre sur sa facturation de décembre d’être
en mesure d’encaisser les crédits non-reconductibles
que vous voulez lui accorder.
Si ces crédits non-reconductibles avaient été
accordés en début d’année le prix de journée
aurait été de
105 correspondant au prix de journée moyen annuel.
Le fait d’accorder un prix de journée à 150 pour
un mois, vous oblige généralement, compte tenu de son
importance, à prendre de façon illégale, dès
le début d’année 2004, un prix de journée
2004 provisoire
afin d’éviter des encaissements supérieurs aux
produits de la tarification de l’année sur les premiers
mois.
L’article 34 permet de mettre fin à des ressauts tarifaires.
Compte tenu de la nouveauté de cet article 34, il paraît
opportun et pertinent de le rédiger ainsi :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2003
fixant le prix de journée de l’établissement «
raptout » pour 2003
à 100 à compter du 1er mars 2003 est abrogé.
Article 2 : Le prix de journée de l’établissement
« raptout » pour 2003 est fixé à 105 à
compter du 1er
décembre 2003.
Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article
34 du décret susvisé, il doit être procédé
à la
facturation du différentiel entre le prix de journée
rappelé à l’article 1er et le prix de journée
fixé à
l’article 2 pour les journées réalisées
de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2003.
6. Le décret mentionne dans son article 35 (3°)
une délibération du conseil général fixant
l'objectif annuel d'évolution des dépenses : Cette délibération
est-elle obligatoire pour le conseil
général ? si oui, doit-elle ou peut-elle être
distincte de celle concernant le budget 2004 ?
Non, cela relève de la libre administration des collectivités
territoriales.
Mais il est conseillé de prendre une délibération
distincte de celle concernant le budget 2004.
Cette délibération doit approuver les orientations retenues
en application du 5° de l’article 21.
Le rapport des orientations retenues doit être communiqué
et il constitue la pièce maîtresse de
l’opposabilité des enveloppes limitatives. Ce rapport
vous sera demandé par le juge de la tarification en
cas de contentieux conformément à l’article 63.
Les services de l’Etat doivent aussi produire de tels rapports
d’orientation pour mettre en œuvre
l’opposabilité de leurs différentes enveloppes.
7.
Les établissements doivent fournir un tableau des effectifs
(article 18 et annexe 11 de l’arrêt.
S’agit-il toujours d’un élément d'analyse
qui devra être validé dès le BP ? Doit-on déjà
à ce
niveau formuler des observations en cas de dérives ? Ou ne
devra-t-il être examiné uniquement
que dans le cadre de l'étude du CA ?
Le
tableau des effectifs et de ses variations n’est plus approuvé,
le I de l’article L.314-7 du CASF ayant
supprimé cette approbation.
Si vous observez des « dérives » dans ce tableau,
vous pouvez dans le cadre de la procédure
contradictoire les signaler si elles relèvent bien des 3°,
4° et 5° de l’article 21.
En général, c’est au CA que vous pourrez examiner
cette question et déclarer les dépenses induites par
ses dérives d’abusives, d’excessives et injustifiées.
Ces dépenses étant alors inopposables au financeur,
elles devront être rejetées et le résultat modifié
en conséquence en application de l’article 52.
8.
Précisez les articulations et combinaisons entre la non-approbation
du tableau des effectifs et
l’approbation du montant du groupe fonctionnel II : «
dépenses afférentes au personnel »,
notamment en cas de GVT négatifs dans certains établissements
que l’on veut redéployer sur
d’autres.
Le
tableau des effectifs n’est plus approuvé. Aussi, ce
tableau perd le caractère limitatif qu’il avait
jusqu’à la publication du décret n°2003-1010.
Désormais, seul le montant du groupe fonctionnel II : «
dépenses afférentes au personnel » approuvé
par
l’autorité de tarification à un caractère
limitatif.
Un établissement peut procéder à des recrutements
sur CDI, s’il estime avoir suffisamment de crédits
dans ce groupe fonctionnel pour le faire de façon pérenne.
A cette fin, il peut, notamment, s’engager dans
une politique pluriannuelle de maîtrise des avancements d’échelon
accélérés ou au choix, et de
recomposition des qualifications et des emplois.
En cas de GVT négatif, phénomène qui va être
important dans les prochaines années, la colonne
« mesures de reconduction » du groupe fonctionnel II doit
donc obligatoirement voir son montant
diminuer d’une année sur l’autre.
Par ailleurs, les recrutements supplémentaires correspondant
à une variation du tableau des effectifs
(annexe 11) à la hausse en nombre d’ETP, vont donc être
présentés dans la colonne « mesures
nouvelles » du groupe fonctionnel II.
Vous avez donc la possibilité de rejeter ces « mesures
nouvelles » au niveau du groupe fonctionnel II et
donc de n’approuver ce groupe fonctionnel qu’au niveau
d’un montant des mesures de reconduction.
Ainsi, les économies dans cet établissement sur ce groupe
fonctionnel du fait d’un GVT négatif pourront
être rédéployées au profit d’établissements
que vous estimez plus prioritaires ou encore afin de réduire
des disparités et iniquités entre établissements.
9.
Dans les EHPAD, le président du conseil général
n’est-il pas l’autorité compétente pour
donner
l’autorisation prévue à l’article 19 ?
Dans
les EHPAD habilités à l’aide sociale, c’est
en effet au président du conseil général d’approuver
les
opérations financières mentionnées au 1°
et au 2° du I de l’article L.314-7 du CASF et à l’article
19 du
décret n°2003-1010.
En application du décret n°99-316, les frais financiers
ne peuvent pas être imputés sur la section tarifaire
soins et les investissements à amortir sur cette section sont
très réduits.
10.
Sur la conformité des statuts des organismes privés
à but non lucratif avec l’article 98 du décret
Les
organismes privés gestionnaires à but non-lucratif doivent
avoir dans leurs statuts un clause
permettant la mise en œuvre de l’article 98 du décret.
Il convient de pas confondre fermeture d’un établissement
social ou médico-social et dissolution de
l’association gestionnaire.
En général, les associations ont une clause dans leur
statut prévoyant la dévolution du patrimoine et des
actifs en cas de dissolution. Mais, la mise en œuvre de l’article
98 du décret impose un article spécifique
puisqu’il ne traite que de la fermeture d’un établissement
et non de l’association.
La fermeture de l’établissement dans une association
« mono établissement » qui ne gère donc
qu’un
établissement, entraîne, en général, de
façon concomitante la dissolution de l’association qui
perd son
objet social.
Mais une association qui gère plusieurs établissement
peut se voir fermer un établissement ou peut
renoncer à en gérer certains, sans pourtant se dissoudre
et ne pas continuer à en gérer d’autres. C’est
notamment le cas d’associations pour handicapés pour
déficients intellectuels légers qui s’avèrent
dans
l’incapacité de gérer un établissement
pour autistes ou une association gestionnaire de CHRS qui est en
échec dans la gestion d’un centre d’addictologie.
C’est bien pourquoi, il doit y avoir une clause spécifique
des statuts permettant d’être conforme à
l’article 98.
L’absence de cette clause a pour conséquence :
- la non-prise en compte dans les dépenses autorisées
des dotations aux amortissementset des frais financiers ;
- l’impossibilité d’autoriser un siège social
qui n’est pas mis en conformité avec la réglementation.
Cependant, dans le cadre de l’ancienne réglementation,
l’absence de clause spécifique de dévolution
n’avait pas été prise en compte dans les jugements
du Conseil d’Etat qui prennent en considération la
situation réglementaire des établissements tarifés.
Aussi, si un établissement, sur sa proposition, a eu des
dotations aux amortissements et des frais financiers pris en compte
dans le calcul de ses tarifs, il en
résulte que : « sans avoir prévu dans ses statuts
ou par un acte d’engagement de ses dirigeants la
dévolution des éléments correspondants de son
patrimoine à un établissement poursuivant un but
similaire, le préfet détient le pouvoir d’imposer
ladite dévolution ». Le fait de cesser de gérer
un
établissement a pour conséquence que l’association
se trouve « dans le cas d’une cessation
d’activité…même si elle conservait sa vocation
statutaire générale d’aide aux personnes inadaptées
».
(Association d’aide matérielle et intellectuelle aux
personnes inadaptée contre préfet de la Sarthe,
Conseil d’Etat statuant au contentieux n°84-235 séance
du 14 octobre 1992).
Dans le cas où les statuts n’incluraient pas aujourd’hui,
en application des anciens articles 18 du décret
de 1988 et 7 du décret de 1961, une clause compatible avec
les exigences de l’article 98, il vous
appartient donc de demander aux organismes gestionnaires de droit
privé à but non lucratif de mettre
leurs statuts en conformité avec l’article 98.
Les règles de modification des statuts fixées par ces
derniers (assemblée générale extraordinaire,
quorum, vote à la majorité des deux tiers) font que
cela ne peut se faire immédiatement. Mais, cette
modification devrait intervenir avant la fin du premier semestre 2004.Dans
le cas contraire, vous ne
pourrez que refuser les dépenses d’amortissements et
de frais financiers au CA 2004 et au BP 2005. Le
reversement des réserves de trésorerie s’impose
aussi.
En cas de situations conflictuelles compte tenu des risques de fermeture
d’un établissement, vous devez
demander une modification plus rapide des statuts pour mise en conformité
avec l’article 98.
Il convient de rappeler que la liberté associative n’est
pas en cause. En effet, une association peut refuser
de modifier ses statuts mais sans pouvoir demander aux pouvoirs publics
de financer son patrimoine.
Il apparaît pertinent de profiter d’une éventuelle
modification des statuts pour demander, le cas échéant,
votre retrait des conseils d’administration de ses organismes,
si vous y êtes en temps que membres de
droit, puisque vous ne pouvez pas être à la fois juge
et partie.
11.
Des associations nous contactent pour leur conseiller une rédaction
d’un article de leur statut en
conformité avec cette article, quelle rédaction pouvez
nous leur proposer ?
« En cas de cessation d’activité entraînant
la fermeture d’un établissement ou d’un service
relevant du I
de l’article L 312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, les provisions non utilisées et les réserves
de trésorerie du bilan de clôture de l’établissement
ou du service concerné seront dévolus en application
de l'article 98 du décret n°2003-10010 du 22 octobre 2003
à un autre établissement ou service, public ou
privé, poursuivant un but similaire.
Il sera dévolu dans les mêmes conditions soit un montant
égal à la somme de l’actif immobilisé affecté
à
l’établissement ou au service, soit l’ensemble
du patrimoine affecté audit établissement ou service.
En cas de transformation importante d’un établissement
ou d’un service qui entraînerait une diminution
de l’actif du bilan de l’établissement ou du service
ou la réduction des besoins financiers au niveau des
réserves trésorerie ou des provisions, il sera procédé
à la dévolution, dans des conditions identiques à
celles évoquées à l’alinéa précédent,
des sommes ou des éléments de patrimoine représentatifs
de cette
perte d’actif et des postes du passif du bilan de clôture
correspondant aux réserves de trésorerie et aux
provisions ».
12. Modalités de reprises sur les réserves de
trésorerie pour les affecter à l’investissement
(article
47) ou solder les « créances glissantes » ( II
de l’article 97).
La circulaire DGAS-5b/marthe n°2001-228 du 21 mai 2001 relative
aux reprises sur les comptes de
réserve de trésorerie a précisé les principes
et les règles comptables desdites reprises au bénéfice
de
l’investissement des EHPAD.
En attendant la refonte et l’abrogation de cette circulaire,
il convient de s’y reporter.
Les diapositives 121 à 127 du Power Point de présentation
du décret que vous avez sur intranet détaillent
de façon animée ces principes et les écritures
comptables.
Un autre Power Point fait par l’ENSP relatif aux reprises des
réserves de trésorerie pour solder les
« créances glissantes » va être mis sur intranet.
13. Les affectations et la comptabilisation des produits financiers
(article 96)
Les écritures comptables ont été précisées
par la circulaire DGAS-5b n°2001-605 du 10 décembre 2001
relative aux placements financiers des fonds de trésorerie
des établissements sociaux et médico-sociaux
gérés par des associations et des fondations
En attendant la refonte et l’abrogation de cette circulaire,
il convient de s’y reporter.
14.
Le 3° de l’article 44 permet de procéder à
des virements de crédits au profit du compte
épargne temps (CET). Quel contrôle pouvons nous exercer
sur ces derniers ?
L’autonomie de gestion et la gestion prévisionnelle pluriannuelle
sont confortées par le décret.
Dans un mouvement symétrique, le décret opère
aussi un recentrage de l’activité des tarificateurs
vers le contrôle « à posteriori ».
Il vous appartient donc d’apprécier le caractère
excessif ou injustifié du provisionnement au CET.
L’examen des plannings des personnels et des tableaux de service
devra devenir une pratique de
contrôle aussi courante que l’examen du grand livre des
comptes.
Par exemple, un établissement en externat fermé lors
de toutes les périodes de vacances scolaires
doit pouvoir organiser ses plannings pour laisser prendre tous les
congés annuels et jours RTT à
ses personnels, y compris ses cadres.
Les difficultés peuvent être, par contre, effectivement
plus grande pour un établissement en
internat fonctionnant 365 jours sur 365.
Le CET vise à permettre des remplacements lorsque les personnels
concernés font droit à la prise
des congés épargnés. S’agissant de certains
cadres (directeur général et directeurs…), leur
remplacement ne sera pas, en général, effectif, leur
intérim étant assuré par un des adjoints.
Certains gestionnaires ont fait le choix d’adhérer et
de cotiser à des organismes comme les groupes
MEDERIC, DEXIA Epargne Pension et DEXIA Crédit Local ce qui
les prive ainsi de la trésorerie qu’aurait généré
une gestion propre du compte épargne temps, les modalités
de versements des cotisations étant par ailleurs peu favorables
à la trésorerie des établissements. Ce choix
interne de gestion ne peut donc pas être opposé aux financeurs
pour justifier des besoins complémentaires en réserves
de trésorerie ou en crédits de fonctionnement.
15.
L'article 45 et les décisions modificatives.
Qu'en est-il pour les décisions modificatives mobilisant
des recettes supplémentaires
d'activité sans modification de tarifs, sont-elles ou non soumises
à approbation ?
Elles ne sont pas soumises à approbation. C’est le cas
notamment pour les Impro qui peuvent percevoir
la taxe d’apprentissage leur permettant d’acquérir
des machines.
L’amortissement prorata temporis de ces machines va augmenter
les charges de la classe 6 (dotations
aux amortissements) qui va être compensée par la quote-part
de subvention renouvelable (taxe
d’apprentissage) viré au compte de résultat (compte
777).
Il va en autrement pour les recettes supplémentaires
générées par une suractivité.
Une suractivité génère plus de produits supplémentaires
que de charges supplémentaires. Aussi, la
décision modificative à faire en application du 3°
du III de l’article 43 entraîne donc une modification
des tarifs prenant en compte les charges supplémentaires, logiquement
non pérennes, entraînées par
l’augmentation d’activité et les recettes supplémentaires
beaucoup plus importantes ce qui entraîne une
diminution des tarifs moyens annuels.
En conclusion, les décisions modificatives relevant du 3°
du III de l’article 45 ne peuvent pas relever du
premier alinéa du II de l’article 45.
16.
A l’article 16-II-5°, il est question d’une activité
représentant plus de 20% de la capacité d’un
établissement ou service. Comment la mesurer ? Pouvez-vous
nous donner un exemple ?
Si un IME a 70 places dont 50 pour déficients intellectuels
légers et 20 pour polyhandicapés, les 20
places de polyhandicapés représentant plus de 20% de
la capacité peuvent faire l’objet, si vous le jugez
opportun, d’un budget annexe.
17.
L’article 122 du décret prévoit l’élaboration
d’un budget annexe lorsqu’un mode d’accueil offre
une capacité de plus de 25 places et représente plus
du tiers de la capacité globale de l’établissement
ou du service, sauf dérogation accordée par l’autorité
de tarification. Concrètement, que doit faire un IME avec 40
places d’internat et 40 places de semi-internat : doit-il faire
2 budgets, 1 budget principal et 1 budget annexe, ou bien 1 budget
avec deux tarifs ?
L’article 122 permet de faire un budget principal et un budget
annexe, ou encore, un budget principal
relatif aux services communs, un budget annexe internat et un budget
annexe semi-internat.
Mais, l’article 122 permet à l’autorité
de tarification de déroger à cette règle, si
elle l’estime trop
compliquer pour l’établissement en question.
18. Peut-on continuer à utiliser une clef de répartition
entre internat et semi-internat du type 1/3 - 2/3 ? Comment définir
une telle clef de répartition ? Existe-t-il des textes spécifiques
?
Oui, il n’y a jamais eu de texte mais les arrêtés
relatifs aux indicateurs pourraient le spécifier.
Cette règle appliquée depuis des décennies
a subi l’épreuve du temps et paraît pertinente.
De plus, il n’y
en a pas d’autres de disponibles ou de proposées.
19.
Concernant le calcul de l’activité prévisionnelle,
sommes-nous obligés de faire la moyenne des trois dernières
années, ou continuons-nous à disposer d’une
certaine marge de manœuvre ?
L’article 114 est clair : moyenne des trois dernières
années sauf circonstance particulières.
20.
L'article 127-V prévoit qu'un financeur peut régler
les prix de journée qui lui incombent par dotation globalisée
correspondant au prix de journée multiplié par le
nombre prévisionnel de journées à sa charge.
Si l'activité réelle à la charge de ce financeur
est différente de celle prévue et financée
globalement, qu'en est il de la différence?
Le décret ne parle pas de régularisation éventuelle
en fin d'exercice.
La "régularisation" dont vous parlez s'opère
dans le cadre de l'affectation du résultat de l'établissement.
Prenons un exemple simplificateur.
L'établissement fait 100 journées dont 90 pour votre
département et 10 pour la PJJ ou pour d'autres
départements.
Si les 90 jours de votre département sont payés
sous forme d’un prix de journée globalisé
et qu'au final
l'établissement réalise 80 journées pour
votre département et 20 journées, voire plus, qui
ont été
facturées à la PJJ ou aux autres départements,
il doit en résulter un excèdent comptable qui est
alors
affecté en application de l'article 50.
ANNEXE
au forum aux questions : Réponses aux questions du SYNERPA
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
DIRECTION GENERALE DE L’ACTION SOCIALE Paris, le 3 décembre
2003.
Sous-direction des institutions, des affaires
juridiques et financières
Bureau de la réglementation financière et comptable
(5B)
Affaire suivie par : Jean-Pierre HARDY
Tél. : 01 40 56 86 56 Fax : 01.40.56 87 22
@ Mél : jean-pierre.hardy@sante.gouv.fr
N° Mercure : 5365
Le
et
Monsieur
le Délégué Général.
Par
lettre en date du 10 novembre 2003, vous me demandez des précisions
et des explications sur le décret
n°2003-1010 et l’arrêté du 22 octobre 2003
1.
Le chapitre 5 du titre II : établissements et services
gérés par des organismes à but lucratif ou
non habilités à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
Lors
de la publication au Journal Officiel, une virgule s’est
intercalée par erreur après le « ou non ».
Cette « coquille » sera corrigée à la
première occasion ou dans le cadre de la prochaine codification
en « R » de ce décret.
Cependant, le champ d’application des articles 102 à
105 de ce chapitre ne peuvent prêter à confusion
et à
ambiguïté.
L’article 102 s’applique à tous les établissements
à but lucratif.
L’article 103 s’applique, lui, à tous les établissements
non habilités à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale
ou partiellement et minoritairement habilités, en application
du 2° de l’article L.342-1 du CASF.
Aussi, les établissements à but lucratif non habilités
à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale ou habilités
partiellement et minoritairement en application du 2° de l’article
L.342-1 précité relèvent de façon
combinée des articles 102 et 103. Les articles 104 et 105
s’appliquent aussi à eux.
Les établissements relevant du 3° de l’article
L.342-1 du CASF sont bien des établissements à but
lucratif non
habilités à l’aide sociale, ils relèvent
donc des articles 102 à 105.
Les établissements privés à but non lucratif
mais non habilités à l’aide sociale relèvent
de façon combinée du chapitre
IV du titre II (articles 80 à 102) et des articles 103,
104 et 105, mais bien évidemment pas de l’article
102.
Les établissements privés à but lucratif
mais habilités, complètement ou majoritairement,
à l’aide sociale relèvent des
articles 102 et 104 mais pas de l’article 103. Ils ne relèvent
pas non plus de l’article 105 relatif aux résultats
des établissements non
habilités à l’aide sociale puisque ledit article
102 les fait relever de l’article 50 relative à l’affectation
des résultats de ceux qui sont habilités à
l’aide sociale.
Cet article 50 est par contre bien exclu à l’article
103.
Ce dernier chapitre du titre II cumule tous les renvois entre
tous les précédents chapitres et titres ce qui le
rend, il est
vrai, d’un abord difficile.
2.
L’affectation des résultats comptables.
Comme
le prévoyait déjà le décret n°99-317
du 26 avril 1999 que ce décret abroge complètement
avec huit autres
décrets, les résultats comptables de vos établissements
à but lucratif non habilités à l’aide
sociale, ne sont pas repris et
affectés.
Le statut commercial de ces établissements avec toutes
ses conséquences fiscales fait qu’ils ont un résultat
unique
soumis, notamment à l’impôt sur les sociétés.
Les autres établissements ont aussi un résultat
unique (compte 120 ou compte 129) qui se subdivise en résultats
affectés par sections tarifaires dans les comptes10686,
1103 ; 1193, 10685, 10682.
Or, ces comptes permettant la mise en œuvre de l’article
50 existent uniquement dans les plans comptables des
établissements publics de santé, des établissements
publics sociaux et privés à but non lucratif alors
que vos établissements
relèvent du plan comptable général qui n’a
pas de tels comptes ouverts. Ce ne sont pas en effet des modalités
prévues et
possibles pour les établissements commerciaux.
Ces dispositions sont identiques à celles de l’article
39 du décret modifié n°99-317 du 26 avril 199
qui n’ont pas été
contestées.
Il n’y a pas de rupture d’égalité de
traitement avec les autres établissements publics et privés
puisque l’égalité de
traitement présuppose une égalité de situation
de départ ce qui n’est pas le cas compte tenu des
statuts juridiques et leurs
conséquences en terme de fiscalité et de cotisations
sociales.
D’ailleurs les budgets annexes hospitaliers ont aussi en
terme de résultats un régime particulier compte
tenu de leur
statut juridique.
Votre nouvelle préoccupation peut tenir au fait que les
retards dans la tarification de la dépendance en 2002 et
2003
entraînent pour vos établissements un manque à
gagner pouvant déséquilibrer vos comptes d’exploitation.
Or, cette question de la rétroactivité des tarifs
des tarifs administrés afférents à la dépendance
et aux soins est réglée
par l’article 34 du décret. Dans le cadre de la prochaine
ordonnance de simplification, je me propose de renforcer l’assise
législative de la rétroactivité des tarifs
administrés.
Enfin, votre interprétation du II de l’article 105
n’est pas correcte. En effet, il s’agit de provisionner
avant résultat,
(par exemple, provisions pour formation ou départ à
la retraite des personnels relevant des sections tarifaires soins
ou
dépendance) afin de financer dans les exercices à
venir des charges importantes non-pérennes, et non de permettre
de reprendre l’excédent en réduction des tarifs.
J’avoue ne pas comprendre votre nouvelle revendication implicite
de pouvoir relever de cet article 50 et de contester
une interprétation pourtant fausse de l’article 105
qui revient à lui donner paradoxalement le même sens
que l’affectation des
résultats en réduction des charges d’exploitation
pourtant prévue par ce dernier.
Par ailleurs, la non-reprise des résultats des EHPAD commerciaux
n’a pas pour uniquement base réglementaire
l’ancien article 39 du décret n°99-317 abrogé
et devenu l’article 50 du décret n°2003-1010
du 22 octobre mais repose aussi sur l’annexe
IV-2 du décret n°99-316 qui exclut toute reprise des
résultats.
3.
Le bilan d’un établissement et le bilan consolidé
d’un organisme gestionnaire.
En
effet, le bilan consolidé des organismes gestionnaires
de vos établissements commerciaux n’a pas, en
application du V de l’article L.314-7 du CASF, à
être transmis pour la simple raison qu’ils sont transmis
aux greffes des
tribunaux de commerce qui les rendent disponibles en ligne (Info
greffes, 3617 VERIF).
Le bilan prévu à l’article 16 du décret
et à l’annexe 4 de l’arrêté est
un bilan technique d’établissement et non un
bilan consolidé.
4.
Annexes de l’arrêté : les documents budgétaires.
Les
annexes au décret n°99-316 l'emportent sur les annexes
à l'arrêté du 22 octobre 2003 pour les raisons
suivantes:
-
dans un cas ( annexes au décret n°99-316), il s'agit
d'un texte spécifique, et dans l'autre, d'un texte général.
Lorsque
coexistent deux textes, c'est le "spécifique"
qui l'emporte sur le "général";
-
L'un est un décret en conseil d'Etat l'autre un arrêté
qui est d'une norme juridique inférieure ;
En
application du II de l’article 12, les EHPAD ne relevant
pas de l'article L.342.1 et suivants du CASF sont donc
tenus de faire une présentation en sections tarifaires
(annexes au décret n°99-316) et en groupes fonctionnels
(annexe 1 de
l'arrêté du 22 octobre 2003).
Un
prochain arrêté proposera un cadre fusionnant ces
deux présentations et l'application TARIFEHPAD sera modifiée
en conséquence.
Les EHPAD relevant de l'article L.342.1 et suivants du CASF sont,
de fait comme en droit, dispensés de l'annexe 1 de
l'arrêté du 22 octobre 2003 puisque les charges afférentes
à l'hébergement n'ont pas à être approuvées
et ne sont pas tarifées.
En application de l'article 103, les dispositions relatives à
la section d'investissement, aux programmes
d'investissement et au plan de financement n'étant pas
applicables aux EHPAD relevant de l'article L.342.1 et suivants
du
CASF, les annexes 2, 5, 6, 7, 8 et 10 de l'arrêté
du 22 octobre 2003 n'ont pas à être transmises par
ces établissements.
Seuls, le cas échéant, les annexes 3, 9 et 11 de
l'arrêté du 22 octobre 2003 doivent être aussi
transmises par ces
établissements.
L'annexe 4 de cet arrêté du 22 octobre 2003 n'est
pas, quant à elle, adaptée aux établissements
commerciaux. Elle peut
donc être remplacée, pour les établissements
sous statut commercial, par la communication des documents constitués
à
l'intention de l'administration fiscale (Déclarations DGI
2050 et 2051), qui reprennent les mêmes informations et
présentent la
même structure. Cependant cette annexe précise la
liste des comptes du bilan technique d’un établissement
qui est la même
entre les différents plans comptables même si ces
comptes n’ont pas les mêmes intitulés.
Les modèles de cadres normalisés relatifs au compte
administratif et au compte d’emploi seront fixés
par arrêté en
début d’année 2004 afin de pas créer
de confusion entre ces cadres et ceux relatifs aux propositions
budgétaires.
Ces
articles traitent des documents à rendre accessibles du
fait que l’on bénéficie de produits de la
tarification afin de
contrôler l’utilisation et les modalités d’utilisation
de ces derniers. Ils s’appliquent donc aux établissements
qui bénéficient de
produits de la tarification au titre de la dépendance et
des soins.
J’espère que ces précisions seront de nature
à vous éclairer ainsi que vos mandants, afin de
garantir une bonne
application de la réglementation et de prévenir
tout contentieux.
Compte tenu de la complexité de certains sujets, mes collaborateurs
restent à votre disposition pour toute information
complémentaire, ainsi que, le cas échéant,
pour répondre concrètement aux éventuelles
difficultés d’application des textes
précités auprès de vos établissements.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Délégué
Général, l’expression de mes sentiments distingués.
ANNEXE
7 :
La grille d’analyse des propositions
budgétaires d’un établissement
Grille d’analyse
des propositions budgétaires d’un établissement
ou service social ou médico-social
Eléments pour laprocédure budgétaire contradictoire
itérative
DGAS-5B
1. Analyse de l’activité.
1.1.
L’activité au cours des exercices passés (moyenne
des 3 dernières années)
1.2.
L’activité prévisionnelle
1.3.
Adéquation activité prévisionnelle
/ activité passée / activité théorique
1.4.
Activités intra-muros et activités extra-muros
2.
Le rapport budgétaire du directeur ou de la personne ayant
autorité pour représenter l’établissement
est-il conforme à l’article 17 du décret n°2003-
1010
Passer
en revue les 5 items de l’article 17
Souligner les manques, imprécisions, incohérences…
Qu’est
ce qui peut être repris et soumis à la procédure
contradictoire en cas où l’établissement et
le service n’aurait pas répondu aux observations
de la CRAM ?
4.
Les dépenses abusives, injustifiées ou excessives
4.1.
Les dépenses exclues par l’article 25 du décret
n°2003-1010
4.2. Les dépenses ne relevant pas des
missions de l’établissement
4.3. Les frais de siège non-autorisés
4.4. Les dépenses globales de frais de
siège demandées sont-elles en adéquation
avec le dossier d’autorisation et vos conditions d’accord
pour cette autorisation ?
4.5. La répartition des frais de siège
est-elle conforme au I ou au II de l’article 93 du décret
n°2003-1010
4.6. Les honoraires de commissaires aux comptes
sont-ils dans les frais de siège autorisés ?
4.7. Les honoraires d’expert-comptable
adéquation à vérifier au compte administratif
entre sa lettre de mission et les
moyens du service comptable de l’établissement et
du siège social
4.8. Dépenses pouvant et/ou devant être
financées par des tiers
4.8.1. Formations et remboursements des OCPA
4.8.2. Assurances
4.8.3. Double financement et article 59 du décret n°2003-1010
4.9. Mesures salariales extra conventionnelles repérées
lors du compte administratif
4.10. Avantages en nature
4.10.1. Logement
4.10.2. Repas gratuits
4.10.3. Abonnements téléphoniques
4.11. Provisions Compte Epargne – Temps
(CET)
Voir réponse dans la FAQ
Montant difficile à prévoir au BP et possibilité
de le constituer par virements
de crédits en cours d’exercice
4.12. Taux de charges sociales
Peu de risque sur cotisations URSSAF et ASSEDIC
A vérifier sur le compte administratif puisque le cadre
budgétaire ne donne
plus cette information qui peut être, cependant, donnée
dans le cadre du
rapport budgétaire prévu à l’article
17
Risques sur :
- cotisation au comité d’entreprise (0,20%) ;
- œuvres sociales (1,25%) ;
- Mutuelles
- Sur-complémentaires
- Assurances vie et fonds de pension pour certaines catégories
de
personnel
Il appartient à l’établissement d’apporter
la preuve que ces avantages ont
été agréés dans le cadre de l’article
L.314-6 du CASF.
Dans le cas contraire, ces dépenses ne sont pas opposables
aux
financeurs. Dans quelques affaires, des procureurs de la république
ont
même estimé qu’il s’agissait d’abus
de biens sociaux qui auraient du leur
être signalé en application de l’article 40
du statut de la fonction publique.
4.13. Mise en œuvre de l’article 80 du décret
n°2003-1010 relatif aux loyers
4.14. Conséquences de l’article
98 du décret n°2003-1010
4.15. Fournisseurs et conflits d’intérêt
(article 58 du décret n°2003-1010)
4.16. Dépenses relevant de la section
d’investissement et non de la section
d’exploitation, même au compte 615
4.16.1. Entretenir ou investir, il faut parfois choisir
4.16.2. modalités d’amortissement, dégagement
d’une capacité d’investissement et désendettement.
Quels choix ont-ils été faits ?
4.17. Dépenses relevant du mécanisme
des charges à répartir sur plusieurs exercices
(compte 79 en section d’exploitation et 481 en section d’investissement)
5.
Contrôle de cohérence de la bonne répartition
entre « mesures nouvelles » et « mesures de
reconduction ».
5.1.
% d’évolution entre le compte administratif,
le dernier budget exécutoire et les mesures de reconduction
proposées
(taux d’inflation retenu sur les grands postes de dépenses)
5.2. Dépenses de personnel
5.2.1. En reconduction
5.2.1.1. Effet inflation de la valeur du point
5.2.1.2. GVT « mécanique
5.2.2. En mesures nouvelles
5.2.2.1. Avancements accélérés
5.2.2.2. Réductions d’ancienneté
5.2.2.3. Requalification surqualification de l’organigramme
(à analyser avec les évolutions du tableau des effectifs
de l’annexe 11 de l’arrêté du 22 octobre
2003)
5.3. Frais financiers et amortissement
5.3.1. Les tendances mortes et uniquement elles, sont elles bien
en reconduction (voir question de la FAQ) ?
5.3.2. En mesures nouvelles
5.3.2.1. Frais financiers nouveaux des emprunts autorisés
dans le cadre de l’article 19 du décret n°2003-
1010
5.3.2.2. Amortissements nouveaux des investissements de renouvellement
et de développement.
5.4
Comparaison
entre les mesures de reconduction demandées et le dernier
compte administration
Vous
pouvez désormais vous appuyer sur les dépenses réalisées
au dernier compte
administratif pour apprécier les propositions budgétaires
ce que le juge de la tarification
refusait dans le cadre des anciennes réglementations.
5 .1. analyse des écarts importants entre postes de dépenses
du compte administratif et
celles proposées en mesures de reconduction au BP.
5.2. Dépenses redressées au compte administratif
( article 52 du décret n°2003-1010)
6.
Analyse des mesures nouvelles proposées
6.1.
Celles qui ne peuvent pas être retenues puisque
susceptibles d’accentuer les écarts
entre cet établissement et les établissements similaires
6.2. Celles qui sont excessives, injustifiées
ou hors de proportion
7.
Prise en compte des études d’efficience « coûts
avantages » prévues à l’article 60 du
décret n°2003-1010.
8.
Signalement les dépenses pouvant être mieux maîtrisées
bien que relevant de l’autonomie de gestion de l’établissement.
8.1.
cotisations subventions à de nombreux organismes rendant
des services
similaires
8.2. adhésions à des formules de
coopération
8.3. politique d’achat et mise en concurrence,
choix de fournisseurs
8.3.1. filières entraînant choix imposé de
la banque, de la société d’assurance et autres
fournisseurs…)
8.3.2. sous-traitance CAT et prestations internes de services
Faire ces études et ces analyses au compte administratif
et reprendre vos conclusions
9.
Situation de l’établissement par rapport aux autres
9.1.
En application du 6° de l’article 22 du décret
n°2003-1010 par rapport aux coûtsmoyens et médians
9.2. En application du 7° de l’article 22 du
décret n°2003-1010 par rapport aux indicateurs fixés
par arrêtés ministériels
10.
Les recettes atténuatives
10.1.
Les recettes atténuatives au dernier CA
10.1.1. Celles compensant des charges supplémentaires (exemple
indemnités journalières et remplacements maladies)
10.1.2. Recettes atténuatives nouvelles pérennes
et non pérennes compensant des charges (exemple taxe d’apprentissage)
10.1.3. Activités subsidiaires pérennes
10.1.4. Recettes atténuatives et article 59 du décret
n°2003-1010 (exemple impro dans les charges sont sur le budget
et les ventes de produits conservées par la « coopérative
»)
10.1.5. Mettre fin à la « gestion de fait »
10.1.6. Prestations gratuites à revoir
10.1.7. Autres recettes atténuatives
10.2. équilibre entre le chapitre 67 et
le chapitre 77 au CA et au BP
11.
Adéquation entre les propositions de l’établissement
et les orientations retenues en application du 5° de l’article
21 du décret n°2003.1010.
Priorités
cumulatives et/ou alternatives
11.1.
Respect des engagements des contrats d’objectifs et de moyens
ou des conventions pluriannuelles tripartites
11.2. Prise en compte des incidences financières
des programmes d’investissements autorisés en application
de l’article 19 du décret n°2003-1010
11.3. Déclinaison de priorités nationales
ayant présidées au vote de la loi de finance ou
de la loi de financement de la sécurité sociale
11.4. Prise en compte des schémas d’équipement
11.5. Politiques sectorielles ou en direction
de populations « cibles »
11.5.1. Intégration scolaire
11.5.2. Maintien à domicile*
11.5.3. Maintien d’une capacité en internat
11.5.4. Accueil de jour
11.5.5. Publics spécifiques (IR, autisme, polyhandicapés…)
11.6. Rééquilibrages géographiques
infra départementaux
11.7. Rééquilibrages dans la structuration
des charges
11.8. Réduction des disparités
mises en évidence par les indicateurs
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