Résumé : Compte tenu de l’entrée en vigueur
du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003, la présente
circulaire présente la nouvelle procédure de tarification
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
financés par l’assurance maladie et l’aide sociale
à la charge de l’Etat.
La nouvelle procédure d’approbation des plans de financement
des programmes d’investissement en application de l’article
19du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 est aussi présentée
afin d’éviter la confusion avec la procédure de tarification.
Mots-clés: Procédure contradictoire, tarification, approbation
financière, plan de financement, programme d’investissements.
Textes de référence :
- code de l’action sociale et des familles notamment l’article
L.314-7;
- décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la
gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités
de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique ;
- arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de
documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret
n∞2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés
au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique.
- Circulaire DGAS-5B n°2002-55 du 29 janvier 2002 relative aux évolutions
concernant la tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux compte tenu de la loi n°2002-2 du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Textes abrogés:
- Circulaire n°669/PME du 2 juin 1976 relative aux centres d’action
médico-sociale précoce ;
- Circulaire n°89-39 du 25 août 1986 relatif au financement
et à la gestion des CAT et des CHRS ;
- Instruction n°88-286 du 12 septembre 1988 relative au cadre budgétaire
des établissements sociaux et médico-sociaux ;
- Note n°343 du 11 août 1989 relative aux documents comptables
de synthèse des établissements du secteur social privé
à but non lucratif ;
- Circulaire n°56 DGS/2D du 6 octobre 1992 concernant le décret
n°92-590 du 29 juin1992 relatif aux centres spécialisés
de soins aux toxicomanes ;
- Circulaire DGAS-5B n°2001-635 du 21 décembre 2001 relative
à la prise en compte des incidences dans le nomenclature comptable
des établissements sociaux et médico-sociaux privé
(plan comptable M 31 bis) de la réforme de la tarification des
EHPAD, de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et de l’arrêté
du14 novembre 2001 fixant la liste des comptes obligatoirement ouvert
dans le budget et la comptabilité des établissements publics
sociaux, communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux
;
- Circulaire DGAS-5b n°2002-84 du 11 février 2002 rectifiant
la circulaire DGAS-5b n°2002-55 du 29 janvier 2002 relatives aux évolutions
concernant la tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux compte tenu de la loi n°2002-2 du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
- Circulaire DGAS-5B n°2003-632 du 30 décembre 2003 relative
à la procédure de tarification et à la procédure
d’approbation des plans de financement des programmes d’investissement
en application du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003.
Annexes: 5
- Annexe 1 : la transmission des annexes à l’arrêté
du 22 octobre 2003 : quand et qui ?
- Annexe 2 : Modèle d’arrêté de tarification
- Annexe 3 : Les phases et le calendrier de la procédure budgétaire
- Annexe 4 : Particularités de la procédure de tarification
pour les CAMSP et les EHPAD
- Annexe 5 : Fiche de synthèse sur la démarche à
suivre en matière d’approbation d’un plan de financement
des investissements
Documents d’information : 2
- Document d’information 1 : Le forum aux questions (situation au
30 décembre 2003)
- Document d’information 2 : La grille d’analyse des propositions
budgétaires d’un établissement
La circulaire N° DGAS/5B n° 2003 – 632 du 30 décembre
2003 relative à la procédure de tarification et à
la procédure d’approbation des plans de financement des programmes
d’investissement en application du décret n° 2003-1010
du 22 octobre 2003 est abrogée. Elle est remplacée par la
présente circulaire.
Le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 paru au Journal Officiel
du 24 octobre 2003 constitue la nouvelle réglementation applicable
à la gestion budgétaire, comptable et financière
des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Ce texte refond, unifie et modernise en un seul décret la réglementation
financière applicable aux établissements et services sociaux
et médico-sociaux. Aussi, il clarifie les étapes et les
délais de la campagne budgétaire, il allège les contrôles
budgétaires a priori, il perfectionne les outils de contrôle
a posteriori et permet de réduire les inégalités
en matière d’allocation des ressources.
1. Présentation des propositions budgétaires par les établissements
et services.
Les chapitres 3 et 4 du titre 1er du décret n°2003-1010 exposent
les nouvelles obligations des établissements et services sociaux
et médico-sociaux relatives aux modalités de présentation
de leurs propositions budgétaires. En particulier, le décret
établit l’obligation d’adresser à l’appui
de ses propositions un rapport budgétaire très circonstancié
dont le contenu est précisé à l’article 17.
Pour être réputées régulièrement transmises
les propositions budgétaires doivent être conformes aux modèles
de documents figurant aux annexes 1, 4 et 11 fixés par l’arrêté
du 22 octobre 2003. L’annexe 3 est aussi, le cas échéant,
envoyée.
Les annexes 2 et 5 à 8 ne sont pas à transmettre avec les
propositions budgétaires mais dans le cas de la demande d’approbation
d’un plan de financement des investissements en application de l’article
19.
Les 25 pages des onze annexes de l’arrêté du 22 octobre
2003 remplacent les 150 pages de l’instruction n°88-286 du 12
septembre 1988 relative au cadre budgétaire des établissements
sociaux et médico-sociaux.
Il convient de souligner que le tableau des effectifs prévu à
l’article 18 et figurant à l’annexe 11 de l’arrêté
du 22 octobre 2003 n’est plus transmis pour approbation, mais pour
information des autorités de tarification.
Vous trouverez en annexe 1 de la présente circulaire un tableau
de synthèse qui précise « quand » ces annexes
doivent être transmises et par « qui » compte tenu des
différences entre les statuts juridiques des organismes gestionnaires.
Si les conditions de la transmission des propositions budgétaires
définies à l’article 20 qui renvoie d’ailleurs
aussi aux articles 15 à 18, ne sont pas respectées, l’autorité
de tarification pourra en tenir compte dans la procédure contradictoire,
et même faire usage des dispositions de l’article 37 en procédant
d’office à la tarification.
Certains des outils prévus par le décret n°2003-1010
ne seront pas opérationnels pour la campagne budgétaire
2004. Il s’agit en particulier de la liste des indicateurs, constituant
le tableau de bord, mentionnés aux articles 27 et suivants. Ces
tableaux de bord sont en cours de définition, aussi, l’obligation
de transmission des données nécessaires au calcul des indicateurs
prévue au 5° du I de l’article 16 est encore sans objet.
Dans le cadre de votre pouvoir de modification des propositions budgétaires
prévu à l’article 21, si le 7° et le 9° ne
peuvent pas être opérationnels en 2004, les autres moyens
le sont, y compris le 6°.
2. La procédure budgétaire contradictoire (articles 21 à
23)
Les propositions budgétaires, le rapport budgétaire précisé
à l’article 17 et tous les documents annexes doivent être
transmis au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède
l’exercice concerné (article 20).
Conformément à l’article 16 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2002 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, la date, qui fait foi, est la date d’envoi
(cachet de la poste).
L’article 23 précise que les propositions de modifications
budgétaires par l’autorité de tarification peuvent
être adressées à l’établissement ou au
service par plusieurs courriers successifs. L’établissement
ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord,
lequel doit être motivé de manière circonstanciée
en application du II de l’article 23, dans les 8 jours suivant la
réception de chacun de ces courriers.
En l’absence de réponse par la personne ayant qualité
pour représenter l’établissement ou le service, les
modifications proposées par l’autorité de tarification
sont réputées avoir été approuvées.
Il en va donc de même en cas de réponse tardive ou de réponse
donnée par une personne n’ayant pas qualité pour représenter
l’établissement ou le service.
Il convient de souligner la portée des dispositions du deuxième
alinéa de l’article 33 : aucun abattement par l’autorité
de tarification ne sera recevable s’il n’a pas été
précédé d’un préavis par le biais de
la procédure contradictoire. Aussi, sauf à accepter telles
quelles les propositions budgétaires d’un établissement
ou d’un service, la notification de la décision d’autorisation
budgétaire et de tarification (article 35) devra être précédée
d’au moins un courrier dans lequel l’autorité de tarification
devra motiver les abattements qu’elle envisage d’effectuer.
En conséquence, les dernières propositions budgétaires
de l’autorité de tarification doivent être transmises,
au plus tard le 48ème jour suivant la publication au Journal Officiel
de l’arrêté fixant les enveloppes régionales
limitatives (1° et 2° de l’article 35).
Les 12 jours restant avant la fin de la procédure contradictoire,
qui doit se terminer dans les 60 jours suivant la publication au Journal
Officiel de l’arrêté fixant les enveloppes régionales
limitatives, vont permettre à l’établissement ou au
service de réceptionner cette dernière proposition et d’y
répondre au plus tard dans les huit jours.
A la réception de cette réponse ou en l’absence de
réponse, l’autorité de tarification peut notifier,
le 60ème jour, sa décision finale d’autorisation budgétaire
et de tarification (article 35) et mettre l’arrêté
de tarification à la signature du préfet.
L’arrêté de tarification doit fixer le montant des
dépenses autorisées au niveau de chaque groupe fonctionnel,
ainsi que la ou les tarifications qui en découlent. L’arrêté
fixe également une date d’effet qui ne peut être supérieure
à plus d’un mois de la date de l’arrêté.
Cette date d’effet, si elle est postérieure au 1er janvier
de l’exercice, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre
de la rétroactivité des tarifs dans les conditions fixées
par l’article 34.
En application de l’article 121, l’établissement dispose
de 15 jours pour demander la prise en compte par l’arrêté
de tarification d’une modulation des tarifs journaliers en fonction
des modes de prise en charge des mineurs et jeunes adultes handicapés.
Il convient donc bien de ne pas confondre notification de la décision
d’autorisation budgétaire et de tarification et la notification
de l’arrêté de tarification.
Vous trouverez en annexe 2 un modèle d’arrêté
de tarification et en annexe 3 un tableau résumant les phases et
le calendrier de la procédure budgétaire.
Les particularités de la procédure de tarification des CAMSP
et des EHPAD sont présentées en annexe 4.
3. La procédure d’autorisation des emprunts à plus
d’un an et des plans de financement des programmes d’investissement
Le décret du 22 octobre 2203 prévoit dans son article 19
que "les programmes d'investissement et leurs plans de financement,
ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à
un an (...) sont réputés approuvés sans réserves
si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition
dans un délai de 60 jours à compter de leur réception".
Les programmes d’investissement et leurs plans de financement font
l’objet d’une présentation distincte des propositions
budgétaires annuelles.
Ces programmes et ces plans doivent être approuvés dans les
60 jours à compter de leur réception. Il peut s’agir
soit d’un accord explicite ou soit, en cas de non-réponse,
d’un accord tacite.
Les projets d’investissement mentionnés au 2° du II de
l’article 16 ne sont que la déclinaison annuelle du programme
pluriannuel approuvé.
En effet, le décret du 22 octobre innove en reconnaissant la pluriannualité
et, s’il est un domaine ou la pluriannualité est nécessaire,
c’est bien en matière d’investissements que ces derniers
soient de renouvellement ou de développement
La déclinaison annuelle du plan de financement n’a pas à
être approuvée. Il en va de même pour la section d’investissement
de l’année.
Il convient de souligner que ce plan de financement ne concerne pas les
seuls investissements. Il prend en compte également les évolutions
du fonds de roulement d’exploitation, du besoin en fonds de roulement
et permet de déterminer un besoin de liquidités théoriques.
Le programme d’investissement et son plan de financement n’ont
donc pas à être présentés pour approbation
tous les ans mais tous les 3 ou 5 ans.
Vous devez donc ne pas approuver des programmes et plans de financement
qui seraient uniquement annuels. Ils seraient en contradiction avec les
modèles de documents et incomplètement présentés.
La non-transmission ou la transmission incomplète des documents
prévus à l’article 2 de l’arrêté
du 22 octobre constituent un motif suffisant pour notifier une décision
de non-approbation.
Vous trouverez en annexe 5 une fiche de synthèse sur la démarche
à suivre en la matière.L’établissement a la
possibilité de modifier, en cours de programme et de plan de financement,
ces investissements (substitution de certains investissements par d’autres)
à condition que cela n’entraîne pas de surcoûts
d’exploitation par rapport au programme et au plan initialement
approuvés.
Ces modifications des programmes d’investissements ne doivent pas
être aussi susceptibles d’être qualifiées d’excessives,
d’abusives ou d’injustifiées par l’autorité
de contrôle. Il peut en être ainsi, par exemple, de l’abandon
d’un programme de mise en sécurité incendie au profit
d’investissements moins urgents, voire plus somptuaires comme des
véhicules et des logements de fonction, pourtant totalement neutres
en matière de surcoûts d’exploitation.
Le directeur général de l’action sociale
Jean-Jacques TREGOAT
ANNEXES I : Tableau de synthèse des obligations des
établissements en matière de productions des annexes à
l’arrêté du 22 octobre 2003 : quand et qui ?
Etablissements publics autonomes
Budgets annexes médico-sociaux non EHPAD d’un EPS
Budgets annexes d’un CCAS ou d’une collectivité territoriale
Etablissements privés à but non lucratif habilités
à l’aide sociale
Etablissements privés non habilités à l’aide
socialeAnnexe 1
Oui dans le cadre des propositions budgétaires
En 2005, les textes étant parus après le 15 octobre
Oui dans le cadre des propositions budgétaires
Oui dans le cadre des propositions budgétaires
NON
Annexe 2
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
NON
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
NON
Annexe 3
Oui, le cas échéant, dans le cadre des propositions budgétaires
Oui, le cas échéant, dans le cadre des propositions budgétaires
Oui, le cas échéant, dans le cadre des propositions budgétaires
Oui, le cas échéant, dans le cadre des propositions budgétaires
Oui, le cas échéant, dans le cadre des propositions budgétaires
Annexe 4
NON
NON
NON
Oui dans le cadre des propositions budgétaires
Oui dans le cadre des propositions budgétaires avec adaptation
des intitulés de compte dans le haut du passif
Annexe 5
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
NON
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
NON
Annexe 6
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
NON
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
NON
Annexe 7
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
NON
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
NON
Annexe 8
Oui
en application de l’article 19 et de l’article 47 mais pas
dans le cadre des propositions budgétaires
NON
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
Oui
en application de l’article 19 et de l’article 47 mais pas
dans le cadre des propositions budgétaires
NONAnnexe 9
NON
NON
NON
Oui au compte administratif ou à la demande
NON
Annexe 10
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
NON
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
Oui
en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions
budgétaires
NONAnnexe 11
Oui dans le cadre des propositions budgétaires
En 2005, les textes étant parus après le 15 octobre
Oui dans le cadre des propositions budgétaires
Oui dans le cadre des propositions budgétaires
Oui dans le cadre des propositions budgétaires
Annexe 2 : Modèle d’arrêté de tarification
LE PREFET
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles
L.313-8 et L.314-3 à L.314-7;
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à
la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités
de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles
de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du
décret n∞2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la
gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités
de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles, et des établissements
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la
santé publique. VU l’arrêté préfectoral
en date du [date de l’arrêté] autorisant la création
d’un [établissement ou service] dénommé [nom
de l’établissement ou du service], sis [adresse de l’établissement
ou du service] et géré par [nom de l’association gestionnaire]
;
VU le courrier transmis le [cachet de la poste fait foi] par lequel la
personne ayant qualité pour représenter [nom de l’établissement
ou du de service] a adressé ses propositions budgétaires
et leurs annexes pour l’exercice [année de l’exercice]
;
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par
courrier(s) en date du [date du ou des courriers successifs] ;
VU [le cas échéant] le désaccord exprimé par
la personne ayant qualité pour représenter [nom de l’établissement
ou du de service] par courrier(s) transmis le [date du ou des courriers
successifs, cachet de la poste fait foi] ;
CONSIDERANT [le cas échéant] l’absence de réponse
de la part la personne ayant qualité pour représenter [nom
de l’établissement ou du de service]
CONSIDERANT [le cas échéant] que la réponse n’a
pas été transmise dans les délais ;
CONSIDERANT [le cas échéant] que la réponse n’a
pas été transmise par la personne ayant qualité pour
représenter [nom de l’établissement ou du de service]
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires
et SocialesARRÊTE
Article 1er :
Pour l’exercice budgétaire [année de l’exercice],
les recettes et les dépenses prévisionnelles de [nom de
l’établissement ou du service] sont autorisées comme
suit :
Groupes fonctionnels Montants
en Euros Total
en Euros
Dépenses Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Recettes Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables
Article 2 :
Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés
en prenant les reprises des résultats suivants :
- compte 11510 ou compte 11519 (établissements privés) pour
un montant de :
- compte 110 ou compte 119 (établissements publics) pour un montant
de :
Article 3:
Pour l’exercice budgétaire [année de l’exercice],
la tarification des prestations de [nom de l’établissement
ou du service] est fixée comme suit à compter du [date d’effet
postérieure à la date prévisionnelle de notification]
:
Article 3 bis :
Pour l’exercice budgétaire [année de l’exercice],
la dotation globale de financement ou le forfait global soins [nom de
l’établissement ou du service] est fixé[e] à
[montant] à compter du [date d’effet postérieure à
la date prévisionnelle de notification].
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article
108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation
globale de financement est égale à : [montant]Article 4
:
Les recours dirigés contre le présent arrêté
doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale sis [adresse du secrétariat
du tribunal dans lequel l’établissement ou le service a son
siège], dans le délai d’un mois à compter de
sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à
compter de sa notification.
Article 5 :
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée
à l’établissement ou au service concerné.Article
6 :
En application des dispositions du III de l’article 35 du décret
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article
2 du présent arrêté seront publiés au recueil
des actes administratifs de la préfecture de [nom du département].Article
7 :
Le secrétaire général de la préfecture et
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté. Fait à
Le
LE PREFET Annexe 3 : Les phases et le calendrier de la procédure
budgétaire
Phase 1 : transmission des propositions budgétaires
Avant le 31 octobre de l’exercice précédent celles
pour lesquelles elles se rapportent
Transmission à l’autorité de tarification et aux autorités
et organismes mentionnés à l’article 25 chargés
d’émettre un avis
Phase 2 : les avis
Les autorités et organismes mentionnés à l’article
25 doivent émettre un avis et le transmettre à l’établissement
ou au service et à l’autorité de tarification, dans
les 30 jours qui suivent la réception des propositions budgétaires
Phase 3 : procédure contradictoire de la réception
des propositions budgétaires à la publication au Journal
Officiel des arrêtés fixant les enveloppes régionales
limitatives
Procédure contradictoire sur la base de l’article 21 sauf
le 5° et de l’article 22
Possibilité pour l’autorité de tarification de reprendre
à son compte l’avis émis lors de la phase 2Phase 4
: circulaire relative à la campagne budgétaire
En application de l’article 24, possibilité de procéder
à des pré-notifications de crédits pouvant être
retenues et confirmées lors de la phase 5
Elaboration des orientations départementales mentionnées
au 5° de l’article21
Phase 5 : De la date de la publication au Journal Officiel des arrêtés
fixant les enveloppes régionales limitatives au 48ème jour
suivant cette date
(les 48 jours sont inclus dans les 60 jours)
1. Poursuite et parachèvement de la phase 3
2. Finalisation des orientations départementales mentionnées
au 5° de l’article 21
3. Confirmation ou ajustement des pré-notifications de la phase
4
4. Détermination des mesures nouvelles, voire des mesures de reconduction
incompatibles avec les enveloppes départementales limitatives
Phase 6 : du 48ème au 60ème jour ( soit 12 jours dont 8
pour la transmission de la dernière réponse)
1. 48ème jour transmission de la dernière proposition de
modification des propositions budgétaires par l’autorité
de tarification
2. A la réception de cette dernière proposition, l’établissement
ou le service a 8 jours pour motiver de façon circonstanciée
en application de l’article 23 son désaccord
Phase 7 : 60ème ou avant si l’établissement
a bien eu la possibilité de répondre dans les 8 jours
1. Notification de la décision d’autorisation budgétaire
et de tarification*
2. Mise à la signature de l’arrêté de tarification
sous réserve des délais pour la modulation des tarifs prévus
à l’article 121Phase 8 : Notification et publication de l’arrêté
de tarification
RAPPEL : pour l’exercice 2004, en application de l’article
169 du décret du 22 octobre 2003, la date de transmission des propositions
budgétaire a été fixée au 30 novembre 2003
et le délai de 60 jours est porté à 90 jours.
Annexe 4 : Particularités de la procédure de tarification
pour les CAMSP et les EHPAD.
Les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP)
sont tarifés conjointement par le président du conseil général
et le préfet. Ces derniers prennent donc un arrêté
conjoint fixant la dotation globale annuelle de financement laquelle est
à la charge de l’assurance maladie pour 80% et du département
pour le solde.
En application du dernier alinéa du I de l’article 35, le
délai de 60 jours court à compter de la plus tardive des
dates opposables à chacune des deux autorités de tarification
du CAMSP.
En cas de désaccords persistants entre les deux autorités
de tarification d’un CAMSP, il vous appartient de mettre en œuvre
le VI de l’article L.314-1 du CASF.
La dotation globale d’un CAMSP doit être versée par
l’assurance maladie conformément à l’article
R.174-16.-1 du CSS et le département en application de l’article
108 du décret du 22 octobre 2003. Ces articles se suffisent à
eux-mêmes. Aussi, le maintien, voire le renouvellement, de conventions
spécifiques en la matière n’est donc pas nécessaires
et c’est pourquoi la circulaire n°669/PME du 2 juin 1976 relative
aux centres d’action médico-sociale précoce est abrogée
par la présente circulaire. Il en va de même pour les SESSAD
qui sont passés à la dotation globale en 2002 et qui ne
devraient plus être liés par des conventions financières
« ad hoc » avec les organismes d’assurance maladie.
Contrairement aux CAMSP, les établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes (EHPAD) signataires d’une
convention tripartite ne sont pas sous tarification conjointe.
Le budget d’un EHPAD signataire d’une convention tripartite
se subdivise, en application du décret n°99-316 du 26 avril
1999 et de ses annexes, en trois sections tarifaires afférentes
respectivement à l’hébergement, à la dépendance
et aux soins. Dans les établissements publics, la ventilation des
charges et produits entre les trois sections tarifaires est de la seule
responsabilité du directeur ordonnateur mais pas du comptable public.
Chaque autorité administrative compétente peut donc procéder
de façon autonome à la tarification de la ou des sections
tarifaires relevant de sa responsabilité.
C’est ainsi que le président du conseil général
peut procéder à la fixation des tarifs afférents
à la dépendance pour les EHPAD signataires d’une convention
tripartite dans le délai résultant du 3° du I de l’article
35 du décret du 22 octobre 2003. Il peut fixer de façon
concomitante à ceux afférents à la dépendance,
les tarifs afférents à l’hébergement à
condition que l’EHPAD ne relève pas de l’article L.341-1
du CASF ou du troisième au sixième alinéa de l’article
23-2 du décret n°99-316 du 26 avril 1999.
Le représentant de l’Etat dans le département peut,
quant à lui, fixer les tarifs afférents aux soins pour les
EHPAD signataires d’une convention tripartite dans le délai
résultant du 1° du I de l’article 35 du décret
du 22 octobre 2003.
Même si les délais pouvant résulter du 1° et du
3° de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 entraînent
des dates de fin de procédure budgétaire contradictoire
différentes, il n’y a pas lieu de mettre à priori
en œuvre le dernier alinéa du I de l’article 35 qui
précise que le délai de 60 jours court à compter
de la plus tardive des dates opposables à chacune des deux autorités
de tarification d’un EHPAD signataire d’une convention tripartite.
En effet, tant que la tarification porte sur la reconduction et l’actualisation
des moyens accordés aux exercices précédents ou sur
des mesures nouvelles n’engageant qu’un financeur, la tarification
peut être faite par l’un sans attendre l’autre.
Il ne peut en aller différemment que lorsqu’il y a des mesures
nouvelles dont le financement doit être partagé entre deux
tarificateurs et que l’un ne peut pas prendre une décision
sans l’accord de l’autre, puisqu’une décision
unilatérale ne serait pas opposable à l’autre. Concrètement,
cela ne concerne que les mesures nouvelles visant à financer des
postes supplémentaires d’aides soignantes ou d’AMP
qui sont partagés entre la section tarifaire afférente dépendance
et la section tarifaire afférente aux soins.
La encore, il n’est pas nécessaire de mettre par principe
en œuvre le dernier alinéa du I de l’article 35. En
effet, les mesures nouvelles n’étant pas rétroactives,
voire nécessitant un délai pour être effectives, une
autorité de tarification peut donc fixer ses tarifs sans prendre
en compte les mesures nouvelles nécessitant des accords communs
mais en donnant son accord de principe pour les intégrer dès
que l’autre autorité de tarification les aura aussi acceptées.
Aussi, dès que cette dernière autorité de tarification
prend en compte totalement ou partiellement les mesures nouvelles déjà
acceptées par son partenaire, celui-ci peut prendre un arrêté
tarifaire rectificatif qui ne peut pas avoir un effet rétroactif
puisque les incidences financières des mesures nouvelles n’auront
des effets que dans les mois et les années à venir.
Pour les EHPAD non-signataires d’une convention tripartite, l’article
24 du décret n°2001-1085 du 21 novembre 2001 doit être
mis en œuvre.
Pour l’autorité compétente de l’Etat, il n’y
a pas de procédure contradictoire puisqu’en application du
I de cet article 24, elle doit seulement informer le président
du conseil général d’une part, du montant du forfait
global de soins qu’elle va fixer pour l’année par un
simple taux de majoration du forfait de l’année précédente
et, d’autre part, du montant éventuel du « clapet anti-retour
». En application des II et III de cet article 24, le président
du conseil général doit, d’une part, prendre en compte
le montant éventuel du « clapet anti-retour » dans
le calcul de ces tarifs afférents à la dépendance
et d’autre part, prendre en compte le montant du forfait global
de soins pour calculer les tarifs afférents à l’hébergement.
Si le président du conseil général a décidé
de fixer les tarifs afférents à la dépendance sans
prendre en compte le montant du « clapet anti-retour » en
recette atténuative de la section tarifaire afférente à
la dépendance , vous devez alors redéployer ces crédits
de l’assurance maladie afin d’éviter que le budget
de l’établissement soit de ce fait excédentaire à
un niveau équivalent audit « clapet anti-retour » ou
encore, que ce clapet vienne diminuer illégalement les tarifs afférents
à l’hébergement.
Le résultat des EHPAD non-signataires d’une convention tripartite
doit être affecté par le président du conseil général
en application de l’article 50 du décret n°2003-1010
du 22 octobre 2003. Les résultats sur les exercices précédant
la convention tripartite qui ont été affectés en
réduction ou en majoration des charges d’exploitation doivent
être pris en compte par la section tarifaire hébergement
en cas de signature de la convention tripartite.
Lorsqu’un établissement signe une convention tripartite en
cours d’exercice budgétaire, il n’est pas nécessaire
de faire deux comptes administratifs : l’un sur la période
précédant la convention et l’autre sur la période
conventionnée. En effet, un seul compte administratif avec les
trois sections tarifaires peut être présenté sur la
totalité de l’exercice budgétaire à condition
que la section tarifaire afférente à l’hébergement
enregistre toutes les dépenses et tous les produits qui se rattachent
à la période non conventionnée.
Annexe 5 : Fiche de synthèse sur la démarche à suivre
en matière d’approbation d’un plan de financement des
investissements
Synthèse :
L’approbation d’un programme d’investissement et de
son plan pluriannuel de financement est un préalable à la
prise en compte, dans les budgets annuels, des surcoûts en exploitation
liés à des emprunts nouveaux ou autres frais afférents
aux investissements (mesures nouvelles).Marche à suivre :
- notification d’un A/R à l’établissement /
l’organisme gestionnaire mentionnant le terme du délai de
60 jours ou rejetant le dossier s’il est incomplet : absence d’une
ou plusieurs des annexes 2, 5, 6, 7, 8 et 10, où annexes incomplètement
et mal renseignées. C’est la transmission des annexes 2-5-6-7-8-10
avec un rapport explicatif qui vaut présentation distincte du programme
d’investissement.- analyse intrinsèque du programme pluriannuel
:
*examen de l’opportunité en référence à
des priorités départementales relatives à l’investissement
(conformité au schéma, mise en œuvre d’un dossier
CROSS, des prescriptions formulées à l’issue d’une
inspection ou par une commission de sécurité…),
*expertise des coûts présentés (voir avec DDE ou IRE
selon l’importance des opérations prévues)
*analyse du financement proposé : financement sur fonds propres,
cessions d’actifs immobilisés, cessions d’actifs circulants
(produits financiers), réserves de trésorerie en application
de l’article 47 du décret n°2003-10010 du 22 octobre
2003, excédents affectés à l’investissement,
analyse des possibilités des redéploiements de crédits
(chutes d’amortissement, extinction d’emprunt) entre établissements
d’une même association (comptes de liaison investissements),
vérification des emprunts proposés (taux, durée),
regard sur les économies possibles (personnel, fonctionnement)
-analyse de la compatibilité du programme pluriannuel avec les
dispositions de l’article 21 du décret du 22-10-2003 :
*avec la notion de dépenses qui paraissent manifestement hors de
proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements
fournissant des prestations comparables,
*avec la notion de dépenses injustifiées ou dont le niveau
paraît excessif compte tenu des conditions de satisfaction des besoins
de la population ou de l’activité et des coûts des
établissements et services fournissant des prestations comparables
*avec la notion de dépenses incompatibles avec les dotations limitatives
de crédit au regard des orientations retenues par l’autorité
de tarification-approbation (annexe 5 à compléter par l’administration)
:
*décision d’approbation totale ou partielle, de rejet
*réserve éventuelle en cas d’approbation : l’accompagnement
par des crédits supplémentaires demeure dans le respect
de l’annualité budgétaire, lié à la
disponibilité des crédits sur chaque enveloppe départementale
annuelle pour la durée du plan de financement (sauf cas de contrat
pluriannuel d’objectifs) et engagement de l’établissement
à les prendre en charge par virement de crédits sur le groupe
fonctionnel afférent à la structure
* La prise en compte des surcoûts liés au programme d’investissements
autorisés peut faire partie des priorités affichées
dans le rapport d’orientation du tarificateur prévu au 5°
de l’article 21.
Précisions :
- les annexes 5 et 10 (programme d’investissement et tableau des
surcoûts d’exploitation) ont été aussi insérées
dans l’annexe 1 relative aux propositions budgétaires, mais
il s’agit en l’espèce de décliner la tranche
annuelle du programme d’investissement approuvé ainsi que
ses incidences financières sur l’exploitation, sachant que
l’établissement peut le réviser comme cela a été
précisé ; Dans les EHPAD habilités à l’aide
sociale, c’est au président du conseil général
d’approuver les opérations financières mentionnées
au 1° et au 2° du I de l’article L.314-7 du CASF et à
l’article 19 du décret n°2003-1010.
En effet, en application du décret n°99-316 du 26 avril 1999
et de ses annexes, les frais financiers ne peuvent pas être imputés
sur la section tarifaire soins et les investissements à amortir
sur cette section sont très réduits.
Document d’information N°1: Le forum aux questions
(situation au 30 décembre 2003)
Forum aux questions
(version 5 pour site intranet)
Décret et arrêtés
budgétaires, comptables et tarifaires
DGAS-5B
Journées techniques nationales sur le décret et ses arrêtés
d'application
- le 11 septembre 2003 à Paris, attachés de la PJJ (150
participants)
- le 14 octobre 2003 à Paris, DDASS-DRASS (300 participants)
- le 23 octobre 2003 à Paris, ANDAS, attachés des conseils
généraux (120 participants)
Journées techniques régionales ou interrégionales
sur le décret et ses arrêtés d'application- le 24
novembre à Lyon région Rhône Alpes (120 participants
DDASS DRASS CRAM)
- le 27 novembre à Lille, régions Nord Pas de Calais et
Picardie (60 participants DDASS-DRASS–CG 59)
- le 15 décembre à Nantes, région Pays de Loire (90
participants DDASS-DRASS-CG-CRAM)
- le 17 décembre à Orléans, région centre
(80 participants DDASS-DRASS-CG-CRAM)
- le 18 décembre à Clermont Ferrand, régions Auvergne-
Limousin (90 participants DDASS-DRASS-CG)
- le 6 janvier 2004 à Rennes, Bretagne - Manche
- le 13 Janvier à Rouen, régions Basse et Haute Normandie
- le 21 janvier à Toulouse, région Midi-Pyrénées
- le 27 janvier 2004 à Talonne, départements de Corse du
sud et de Haute Corse
- le 29 janvier 2004 à Paris, région Ile de France
- le 3 février 2004 à Dijon, régions Bourgogne –
Franche Comté
- le 5 février 2004 à Nancy, régions Alsace Lorraine
Champagne Ardennes1. Questions sur la nouvelle présentation Budgétaire
suite à l’application du décret et de l’arrêté
du 22/10/2003 1.1. Pourquoi faut il joindre a priori deux fois les annexes
5 et 10 ? Comprises à la fois dans l’annexe 1 dont fait mention
l’article 1 de l’arrêté et dans les éléments
dont fait mention l’article 2 de l’arrêté.
Deux tableaux de l’annexe 1 reprennent en effet les annexes 5 et
10.
Dans l’annexe 1, ils informent des opérations d’investissement
de l’exercice budgétaire à venir et de leurs incidences
financières.
Dans les annexes 5 et 10, il s’agit du programme pluriannuel qui
est soumis à une approbation distincte en application de l’article
19 du décret n°2003-1010.
L’annexe 6 « Tableau des emprunts autorisés et contractés
» permet de faire le point sur la dette au moment de la demande
d’approbation d’un programme d’investissement en application
du I de l’article
L.314-7 du CASF et de l’article 19 du décret
n°2003-1010. Elle est alors transmise avec les annexes 2, 7, 8 et
10.
1.2. Annexe 1
a) document sur les données générales : Que faut
il indiquer pour la catégorie ?
IME, CHRS, CAT….. (voir les codes catégories FINESS)
b) Document sur l’activité
1) Au sujet des » lits ou places réels n-2 » faut il
indiquer la situation au 31/12/n-2 ou la moyenne de l’année
?
La moyenne sur l’année.
2) Quelle différence pour les CAT entre colonne 3 et 4
Cela doit permettre de distinguer en matière d’amplitude
d’activité d’une part, les CAT ouverts toute l’année
de ceux qui ont des périodes de fermetures annuelles plus ou moins
longues et d’autre part les journées travaillées pour
les travailleurs en CAT.
3) Pour les CAT faut il servir colonne 5 ?
Oui
4) Que faut il entendre par « activité par dérogation
» ?
Il s’agit de mesurer l’activité qui découle
des dérogations autorisées de prises en charge individuelles
au delà de la capacité agréée. Elle ne comprend
pas l’accueil des plus de 20 ans dans les IME
5) Que faut il entendre par « Nature » (au niveau de l’activité
prévisionnelle)
Internat, externat, stages en entreprises…..
c) Section d’Investissement
1) Dans quel cas faut il mentionner les comptes de liaisons
S’ils sont utilisés en emplois et/ ou en ressources.
2) Pourquoi indiquer dans la section d’investissement des provisions
pour dépréciation des stocks, des tiers, ou financiers ?
Les mouvements d’un exercice des comptes 39, 49 et 59 ont toujours
été dans la section d’investissement. il y a donc
en la matière aucun changement par rapport à l’ancienne
réglementation.
Certes les comptes 39 et 49 sont dans le bilan financier (annexe 8) dans
le calcul du besoin en fonds de roulement (BFR) et le compte 59 doit être
dans ce bilan financier (annexe 8) en trésorerie passive, mais
il ne faut pas confondre la section d’investissement avec le fonds
de roulement d’investissement.
1.3. Dans quel cas faut il joindre les annexes suivantes :
a) Plan pluriannuel de financement (annexe 2) ?
En cas de demande d’approbation d’un programme d’investissement
en application du I de l’article L.314-7 du CASF et de l’article
19 du décret n°2003-1010.
b) Tableau des surcoûts d’exploitation (annexe 10) ?
En cas de demande d’approbation d’un programme d’investissement
en application du I de l’article L.314-7 du CASF et de l’article
19 du décret n°2003-1010.c) Bilan financier (annexe 8)?
En cas de demande d’approbation d’un programme d’investissement
en application du I de l’article L.314-7 du CASF et de l’article
19 du décret n°2003-1010
En cas de reprises sur les réserves de trésorerie en application
de l’article 47 (affectation à l’investissement) et
du II de l’article 97 ( solde des « créances glissantes
»).
Le bilan financier est élaboré à partir des bilans
comptables des établissements et services. Aussi, un bilan financier
qui serait transmis en novembre 2003 fait que N ne peut correspondre qu’à
2002, N – 1 à 2001 et N – 2 à 2000. Pour le
plan de financement (annexe 2) et le tableau des surcoûts d’exploitation
(annexe 10) qui accompagnent le bilan financier en cas de demande d’approbation
d’un programme d’investissement, les années N + 1,
N + 2 , N + 3, N +4 et N + 5, correspondent alors respectivement aux années
2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.
La nouvelle version de l’application informatique ANADES de l’ENSP
reprend ses annexes et ajustent automatiquement les années.
d) A priori l’annexe 9 relative aux comptes de liaison n’est
pas a joindre au BP, Pouvez vous nous le confirmer ?
Oui, C’est au compte administratif ou à la demande.
e) A priori il ne faut plus joindre le détail individuel de calcul
des salaires (coefficients, nombre de points….), Pouvez vous nous
le confirmer ?
Oui, ces calculs seront présentés dans le cadre du compte
administratif afin de permettre des contrôles à posteriori
par sondages ou en prenant en compte l’organigramme et le sociogramme
de l’établissement.
Le rapport budgétaire prévu à l’article 17
doit vous donner les informations utiles mais pas individualisées.
f) Sur le tableau des effectifs (annexe 11), il manquerait la catégorie
des « Services Généraux »
Ils sont en « Administration/gestion ». Dans cette annexe
11 « tableau des effectifs » deux périodes sont indiquées
: N-1 (pour 2003 ) et N ( pour 2004 ).
Le tableau des effectifs n’étant plus approuvé par
les autorités de tarification comment faut-il comprendre la dernière
colonne de ce tableau intitulé « nombre d’équivalent
temps plein total retenu n » ?
Il s’agit de ce qui est retenu par l’établissement
lui-même compte tenu de son budget exécutoire. Ce tableau
est donc aussi transmis avec le budget exécutoire.g) Articles 8
et 9 et annexe 3 : cette annexe concerne-t-elle d'autres établissements
que les CAT avec leur budget commercial ?
Concerne-t-elle une association qui gère différents types
de structures mais chacun des établissements ayant une section
d'exploitation, une section d'investissement et un bilan propre ?
Cette annexe relative à la répartition des charges communes
concerne bien évidemment la répartition des charges communes
entre le BPAS du CAT et son BAPC. Mais elle peut aussi concerner la répartition
des charges communes entre des établissements autonomes comme le
CAT et l’IME, le CAT et le foyer…dès lors qu’il
y a des charges communes.
1.4. Pour le tableau des surcoûts d’exploitation
que faut il indiquer au niveau des économies ou surcoûts
sur les différents groupes de dépenses, en dehors des charges
liées aux immobilisations?
Un programme d’investissement a un surcoût brut : les nouvelles
dotations aux amortissements et les intérêts des éventuels
nouveaux emprunts.
Ce surcoût brut est minoré du fait de la baisse des annuités
d’intérêts des emprunts autorisés et contractés
les années précédentes.
L’ensemble est enfin minoré ou majoré par les économies
ou les surcoûts du programme des investissements sur les groupes
fonctionnels.
Exemple de surcoût : les assurances sur les nouveaux bâtiments
construits
Exemple d’économies : fluides ou chauffage du fait d’économies
d’énergie avec les nouveaux bâtiments.1.5. Au niveau
du tableau des surcoûts d'exploitation : quelles est la différence
entre les lignes "a" (amortissements de l'exercice précédant
la première année du plan) et "A" (amortissements
sur acquisitions antérieures à la première année
du plan) ?"a" amortissements de l'année n
A amortissements des années n+1 à n+5 relatifs aux biens
acquis avant le 31/12/ de l'année n1.6. le décret ne prévoit
plus la transmission du tableau des amortissements en annexe au budget
prévisionnel : Comment sera contrôlée l'évolution
de la dotation aux amortissements et notamment les fins d'amortissements
?
Ces documents ne sont pas utiles au BP et seront transmis, pour pouvoir
être éventuellement contrôlés, avec le compte
administratif.
Dans le cadre budgétaire normalisé, les amortissements de
biens déjà acquis seront dans la colonne reconduction et
devraient baisser par rapport aux exercices précédents compte
tenu des fins d’amortissements (phénomène des «
tendances mortes »).
Dans la colonne « mesures nouvelles » doivent apparaître
les amortissements des nouvelles acquisitions.
Dans le respect du montant global de son groupe fonctionnel : «
dépenses afférentes à la structure », l’établissement
est libre de choisir le mode et la durée d’amortissement.
Les autorités de tarification ne doivent plus s’ingérer
dans ces choix de gestion.
1.7. Sur la différenciation entre mesures nouvelles et mesures
de reconduction.
Le diaporama précise que pour les mesures nouvelles, il s’agit
en général de l’effet volume de capacité nouvelle.
Un déménagement dans d’autres locaux et une politique
salariale d’avancement au choix ou d’avancement accéléré
constituent-ils une mesure nouvelle ?OUI
1.8. Qu’en est-il de la différenciation entre mesures nouvelles
et mesures de reconduction en matière de dotation aux amortissements
?
Dans les comptes de dotations aux amortissements, on doit trouver en reconduction
les dotations annuelles aux amortissements des biens acquis lors des exercices
précédents. Ces montants doivent, en règle générale,
diminués compte tenu que ces les dotations annuelles aux amortissements
dans les exercices à venir des biens acquis lors des exercices
antérieurs sont des « tendances mortes » (fin de l’amortissement
de certains biens dont la valeur nette immobilisée est égale
à zéro).
De même les frais financiers relatifs aux emprunts à plus
d’un an contractés lors des exercices précédents
sont à imputer en « reconduction » et doivent diminuer
puisque la part intérêt des annuités de remboursement
d’emprunts diminue chaque année.
Les incidences financières (dotations aux amortissements des nouveaux
biens et frais financiers des nouveaux emprunts) de la tranche annuelle
des opérations d’investissement approuvées dans le
cadre de l’article 19 doivent être, elles, imputées
en « mesures nouvelles ».
1.9. Qu’en est-il de la présentation des propositions budgétaires
des EHPAD en général et des EHPAD commerciaux en particulier
?
Le décret n°99-317 a été abrogé, mais
pas le décret n°99-316.
Les annexes au décret n°99-316 l'emportent sur les annexes
à l'arrêté du 22 octobre 2003 pour les raisons suivantes:
1° dans un cas ( annexes au décret n°99-316), il s'agit
d'un texte spécifique et dans l'autre, d'un texte général.
Lorsque coexistent deux textes, c'est le "spécifique"
qui l'emporte sur le "général";
2° L'un est un décret en conseil d'Etat l'autre un arrêté
qui est d'une norme juridique inférieure ;
Les EHPAD ne relevant pas de l'article L.342.1 et suivants du CASF sont
donc tenus de faire une présentation en sections tarifaires (annexes
au décret n°99-316) et en groupes fonctionnels (annexe 1 de
l'arrêté du 22 octobre 2003).
Un arrêté proposera un cadre fusionnant ces deux présentations
et l'application TARIFEHPAD sera modifiée en conséquence.
Les EHPAD relevant de l'article L.342.1 et suivants du CASF sont, de fait
comme en droit, dispensés de l'annexe 1 de l'arrêté
du 22 octobre puisque les charges afférentes à l'hébergement
n'ont pas à être approuvées et ne sont pas tarifées.
En application de l'article 103, les dispositions relatives à la
section d'investissement, aux programmes d'investissement et au plan de
financement n'étant pas applicables aux EHPAD relevant de l'article
L.342.1 et suivants du CASF, les annexes 2, 5, 6, 7, 8 et 10 de l'arrêté
du 22 octobre 2003 n'ont pas à être transmises par ces établissements.
Seuls, le cas échéant, les annexes 3, 9 et 11 de l'arrêté
du 22 octobre 2003 doivent être aussi transmises par ces établissements.
L'annexe 4 de cet arrêté du 22 octobre 2003 n'est pas, quant
à elle adaptée, aux établissements commerciaux. Il
peut donc être remplacé, pour les établissements sous
statut commercial, par la communication des documents constitués
à l'intention de l'administration fiscale (Déclarations
DGI 2050 et 2051), qui reprennent les mêmes informations et présentent
la même structure. Cependant cette annexe précise la liste
des comptes du bilan technique d’un établissement qui est
la même entre les différents plans comptables même
si ces comptes n’ont pas les mêmes intitulés.
1.10. Qu’en est-il de la présentation des propositions budgétaires
des budgets annexes médico-sociaux des établissements publics
de santé
Le I de l'article 78 exclut les EHPAD (USLD et les MRH) de la présentation
en groupes fonctionnels fixés par l’arrêté du
8 août 2002 pour les établissements publics autonomes et
du cadre normalisé fixé par l'arrêté du 22
octobre 2003 (annexe 1).
Les autres services médico-sociaux relèvent du II de l'article
78. Aussi, le décret simple relatif à la M21(plan comptable
hospitalier et groupes fonctionnels du budget général et
des différents budgets annexes) qui va être publié
avant la fin de l’année, doit en tenir compte.
Pour 2004, les budgets annexes des EPS ayant été déposés
le 15 octobre en application de la réglementation hospitalière
et le décret ayant été publié le 24 octobre,
les règles de présentation de ce décret ne peuvent
leur être opposées.
2. QUESTIONS SUR L’AFFECTATION DES RESULTATS
2.1. Y a-t-il application immédiate de l’article 50 du décret
relatif à l’affectation des résultats pour les comptes
administratifs 2002 non encore examinés ? notamment sur l'affectation
des résultats excédentaires..
Oui.
2.2. Qu'elle est la procédure à appliquer pour affecter
un excédent en réduction des charges d’exploitation
dès l’année N+1 et non en n + 2 ?
En effet, la transmission du compte administratif au 30 avril va permettre
d’affecter les résultats en réduction des charges
d’exploitation dès N + 1.
Une telle affectation ne peut qu’exceptionnellement être mise
en œuvre dans le cadre de l’article 52.
En l’espèce, cette affectation va relever d’une décision
modificative et d’un accord avec l’établissement.
2.3. Sur l’affectation des résultats de la section tarifaire
hébergement d’un EHPAD ( art 53), les produits des tarifs
relatifs à l’hébergement, versés au titre de
l’aide sociale par le département qui fixe ce tarif et devant
représenter moins de la moitié des recettes d’exploitation,
s’entend-il sur les recettes nettes ( c’est à dire
les frais de séjours desquels ont été déduits
les ressources des assistés et les versements de leurs obligés
alimentaires) ?
OUI
2.4. Sur l’affectation des résultats des EHPAD non signataire
de la convention tripartite ou avant signatureLES EHPAD qui ont signé
une convention tripartite voient leurs résultats affectés
par sections tarifaires selon les modalités de l'article 50 et,
le cas échéant de l'article 53 pour la section tarifaire
hébergement.
Ceux qui n'ont pas signé, sont tarifiés en application de
l'article 24 du décret 2001-1085 du 20/11/2001. Il y a donc un
résultat unique qui est affecté selon les règles
de l'article 50. En cas de signature de la convention tripartite, les
résultats avant signature sont pris en compte dans la section tarifaire
hébergement.3. Conséquence de l’article 50 relative
à l’affectation des résultats en matière de
gestion de « trésorerie d’enveloppes » ? Faut-il
procéder à des régularisations ?
Compte tenu des retards pouvant survenir dans la montée en charge
des créations et des extensions d’établissements et
services, les DDASS ont sur leurs enveloppes limitatives prévues
aux articles L314-3 à L.314-5 du CASF des crédits disponibles
à court terme.
Ces crédits permettent en général de financer des
charges d’exploitation exceptionnelles et non-pérennes :
contentieux de la tarification, contentieux salariaux opposables aux financeurs,
surcoûts d’exploitation entraînés par une restructuration,
indemnités de départ à la retraite, constitution
de la dotation de départ du compte épargne temps…
Ces crédits disponibles sont aussi parfois utilisés pour
financer des opérations d’investissement ce qui pose des
problèmes de comptabilisation dans l’objectif, notamment,
de permettre la récupération de ces financements en cas
de fermeture des établissements bénéficiaires.
Afin de permettre ces opérations d’investissement, les tarifs
(dotation globale ou prix de journée) sont majorés en général
dans le cadre de l’acceptation d’un budget supplémentaire.
Il s’en suit un arrêté tarifaire rectificatif en fin
d’année.
Dans le cadre du financement d’opération d’investissement,
ces crédits d’exploitation ne trouvent pas en contrepartie
des charges d’exploitation sauf à constituer anormalement
au chapitre 68 des provisions ayant caractère de réserves.
En effet, les provisions pour travaux ont pour objet de financer des opérations
d’entretien et réparations imputables au compte 615, la forte
augmentation dudit compte 615 étant compensée par une reprise
sur provision au compte 78 en section d’exploitation et au compte
15 en section d’investissement. Les provisions pour travaux ne peuvent
donc servir à financer des actifs immobiliers et mobiliers amortissables
relevant de la classe 2 comme le précise de façon explicite
le 2° du I de l’article 16.
Aussi, le financement de ces opérations d’investissement
revient à arrêter plus de produits de la tarification que
de charges d’exploitation afin de dégager un excédent
d’exploitation qui va être affecté à l’investissement.
L’imputation de ces crédits en excédent d’exploitation
affecté à l’investissement dans les bilans des établissements
et les bilans consolidés des organismes gestionnaires concernés
est particulièrement nécessaire et importante en cas de
fermeture des établissements bénéficiaires.
En effet, en application de l’article L.313-19 du CASF les excédents
d’exploitation affectés à l’investissement doivent
être reversés à un organisme poursuivant un but similaire.
De plus, si le gestionnaire ne peut pas procéder à ce reversement,
il doit s’acquitter de cette obligation en faisant la dévolution
de ses actifs nets immobilisés.
Or, dans le cadre d’opérations de fermeture d’établissements
conduites récemment, ces excédents d’exploitation
affectés à l’investissement, compte tenu de leur mode
de constitution sur des crédits non-pérennes de trésorerie
d’enveloppes limitatives ont parfois été imputés
par les experts comptables et les commissaires aux comptes sur les comptes
de classe 1 les plus divers :
- fonds associatifs sans droits de reprise,
- valeur du patrimoine intégré,
- fonds dédiés à l’investissement,
- fonds associatifs avec droits de reprise,
- libéralités ayant un caractère d’apport,
- dons ;
- subventions d’investissement (compte 10),
- subventions d’investissement renouvelable (compte 13).
Ces imputations comptables risquent donc d’entraîner des difficultés
lors de la récupération de ces financements publics en cas
de fermeture des établissements. Cependant, le Conseil d’Etat
statuant au contentieux dans le cadre de la mise en œuvre de l’ancien
article 18 du décret du mars 1988 a admis que le préfet
(DDASS) pouvait rétablir les imputations comptables adéquates
qui n’avaient pas été faites par le gestionnaire et
le commissaire aux comptes.
En conséquence, vous devez inviter les établissements concernés
à procéder, dans le cadre de la clôture des comptes
2003, à l’imputation de ces crédits d’exploitation
ayant permis ou devant permettre le financement d’opérations
d’investissement au compte 10682 : excédent affecté
à l’investissement.
4. L’article 35 mentionne "la décision d'autorisation
budgétaire et de tarification " s’agit-il de la notification
de l’arrêté tarifaire ?
Non, il s’agit de la lettre qui conclut la procédure budgétaire
et communique à l'établissement ses moyens financiers et
son tarif qui en résulte.
Mais, il ne peut s’agir de l’arrêté tarifaire
puisque vous devez impérativement laisser 8 jours à l’établissement
pour répondre et faire des propositions.
Sous les anciennes réglementations, le juge de la tarification
a toujours annulé et réformé les arrêtés
datés et notifiés antérieurement à la fin
de cette période des huit jours.
Une fois passée cette période de réponse de huit
jours vous pouvez mettre à la signature votre arrêté
tarifaire.
Il ne faut pas confondre notification du montant du prix de journée
et la notification de l’arrêté fixant le prix de journée.
D’ailleurs, l’article 121 permet aux établissements
de vous proposer dans les 15 jours suivant la notification du prix de
journée moyen, une modulation de ce tarif moyen qui sera alors
pris en compte dans l’arrêté tarifaire.
L’article 23-1 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 induit
des mécanismes similaires pour les tarifs hébergement des
EHPAD
5. La rétroactivité des tarifs journaliers (article 34)
5.1. pour bien comprendre donnez nous un exemple.
Un établissement a un prix de journée 2003 de 90.
Vous lui notifiez son prix de journée moyen 2004 le 1er février
2004 à 100. Après lui avoir laissé les 8 jours pour
vous répondre (cf question précédente), vous mettez
à la signature l’arrêté avec date d’effet
dudit tarif 100 au 1er mars 2004.
Le manque à gagner (10) entre le 1er janvier 2004 et le 28 (pardon
29 en 2004) février doit être versé dans les meilleurs
délais (avec les premiers prix de journée à 100 de
mars) par les financeurs publics et l’assurance maladie.
Pour les usagers, le contrat de séjour doit organiser et étaler
le versement de ce « manque à gagner ».
Le fait de fixer un prix de journée à 102 au lieu de 100,
pour récupérer sur la fin de l’exercice le manque
à gagner du début d’année, n’est pas
légal.
5.2. Nous prenions des arrêtés rectificatifs en fin d’année
afin d’accorder des crédits non-reconductibles à un
établissement et il en résultait un prix de journée
sur un ou deux mois très élevé. Quelle conséquence
à l’article 34 sur cette pratique ?
Le prix de journée 2003 d’un établissement est, par
exemple, à 100 et vous voulez le passer à 150 pour lui permettre
sur sa facturation de décembre d’être en mesure d’encaisser
les crédits non-reconductibles que vous voulez lui accorder.
Si ces crédits non-reconductibles avaient été accordés
en début d’année le prix de journée aurait
été de 105 correspondant au prix de journée moyen
annuel.
Le fait d’accorder un prix de journée à 150 pour un
mois, vous oblige généralement, compte tenu de son importance,
à prendre dès le début d’année 2004,
un prix de journée 2004 provisoire afin d’éviter des
encaissements supérieurs aux produits de la tarification de l’année
sur les premiers mois.
L’article 34 permet de mettre fin à des ressauts tarifaires.
Compte tenu de la nouveauté de cet article 34, il paraît
opportun et pertinent de le rédiger ainsi :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2003 fixant
le prix de journée de l’établissement pour 2003 à
100 à compter du 1er mars 2003 est abrogé.
Article 2 : Le prix de journée de l’établissement
pour 2003 est fixé à 105 à compter du 1er décembre
2003.
Article 3 : En application du deuxième alinéa de l’article
34 du décret susvisé, il doit être procédé
à la facturation du différentiel entre le prix de journée
rappelé à l’article 1er et le prix de journée
fixé à l’article 2 pour les journées réalisées
de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2003.6. Le décret
mentionne dans son article 35 (3°) une délibération
du conseil général fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses : Cette délibération est-elle obligatoire
pour le conseil général ? si oui, doit-elle ou peut-elle
être distincte de celle concernant le budget 2004 ?
Non, cela relève de la libre administration des collectivités
territoriales.
Mais il est conseillé de prendre une délibération
distincte de celle concernant le budget 2004.
Cette délibération doit approuver les orientations retenues
en application du 5° de l’article 21.
Le rapport des orientations retenues doit être communiqué
et il constitue la pièce maîtresse de l’opposabilité
des enveloppes limitatives. Ce rapport vous sera demandé par le
juge de la tarification en cas de contentieux conformément à
l’article 63.
Les services de l’Etat doivent aussi produire de tels rapports d’orientation
pour mettre en œuvre l’opposabilité de leurs différentes
enveloppes.7. Les établissements doivent fournir un tableau des
effectifs (article 18 et annexe 11 de l’arrêt. S’agit-il
toujours d’un élément d'analyse qui devra être
validé dès le BP ? Doit-on déjà à ce
niveau formuler des observations en cas de dérives ? Ou ne devra-t-il
être examiné uniquement que dans le cadre de l'étude
du CA ?
Le tableau des effectifs et de ses variations n’est plus approuvé,
le I de l’article L.314-7 du CASF ayant supprimé cette approbation.
Si vous observez des « dérives » dans ce tableau, vous
pouvez dans le cadre de la procédure contradictoire les signaler
si elles relèvent bien des 3°, 4° et 5° de l’article
21.
En général, c’est au CA que vous pourrez examiner
cette question et déclarer les dépenses induites par ses
dérives d’abusives, d’excessives et injustifiées.
Ces dépenses étant alors inopposables au financeur, elles
devront être rejetées et le résultat modifié
en conséquence en application de l’article 52.8. Précisez
les articulations et combinaisons entre la non-approbation du tableau
des effectifs et l’approbation du montant du groupe fonctionnel
II : « dépenses afférentes au personnel », notamment
en cas de GVT négatifs dans certains établissements que
l’on veut redéployer sur d’autres.
Le tableau des effectifs n’est plus approuvé. Aussi, ce tableau
perd le caractère limitatif qu’il avait jusqu’à
la publication du décret n°2003-1010.
Désormais, seul le montant du groupe fonctionnel II : « dépenses
afférentes au personnel » approuvé par l’autorité
de tarification à un caractère limitatif.
Un établissement peut procéder à des recrutements
sur CDI, s’il estime avoir suffisamment de crédits dans ce
groupe fonctionnel pour le faire de façon pérenne. A cette
fin, il peut, notamment, s’engager dans une politique pluriannuelle
de maîtrise des avancements d’échelon accélérés
ou au choix, et de recomposition des qualifications et des emplois.
En cas de GVT négatif, phénomène qui va être
important dans les prochaines années, la colonne « mesures
de reconduction » du groupe fonctionnel II doit donc obligatoirement
voir son montant diminuer d’une année sur l’autre.
Par ailleurs, les recrutements supplémentaires correspondant à
une variation du tableau des effectifs (annexe 11) à la hausse
en nombre d’ETP, vont donc être présentés dans
la colonne « mesures nouvelles » du groupe fonctionnel II.
Vous avez donc la possibilité de rejeter ces « mesures nouvelles
» au niveau du groupe fonctionnel II et donc de n’approuver
ce groupe fonctionnel qu’au niveau d’un montant des mesures
de reconduction.
Ainsi, les économies dans cet établissement sur ce groupe
fonctionnel du fait d’un GVT négatif pourront être
rédéployées au profit d’établissements
que vous estimez plus prioritaires ou encore afin de réduire des
disparités et iniquités entre établissements.
9. Dans les EHPAD, le président du conseil général
n’est-il pas l’autorité compétente pour donner
l’autorisation prévue à l’article 19 ?
Dans les EHPAD habilités à l’aide sociale, c’est
en effet au président du conseil général d’approuver
les opérations financières mentionnées au 1°
et au 2° du I de l’article L.314-7 du CASF et à l’article
19 du décret n°2003-1010.
En application du décret n°99-316, les frais financiers ne
peuvent pas être imputés sur la section tarifaire soins et
les investissements à amortir sur cette section sont très
réduits.
10. Sur la conformité des statuts des organismes privés
à but non lucratif avec l’article 98 du décret
Les organismes privés gestionnaires à but non-lucratif doivent
avoir dans leurs statuts une clause permettant la mise en œuvre de
l’article 98 du décret.
Il convient de pas confondre fermeture d’un établissement
social ou médico-social et dissolution de l’association gestionnaire.
En général, les associations ont une clause dans leur statut
prévoyant la dévolution du patrimoine et des actifs en cas
de dissolution. Mais, la mise en œuvre de l’article 98 du décret
impose un article spécifique puisqu’il ne traite que de la
fermeture d’un établissement et non de l’association.
La fermeture de l’établissement dans une association «
mono établissement » qui ne gère donc qu’un
établissement, entraîne, en général, de façon
concomitante la dissolution de l’association qui perd son objet
social.
Mais une association qui gère plusieurs établissements peut
se voir fermer un établissement ou peut renoncer à en gérer
certains, sans pourtant se dissoudre et ne pas continuer à en gérer
d’autres. C’est notamment le cas d’associations pour
handicapés pour déficients intellectuels légers qui
rencontrent des difficultés dans la gestion d’un établissement
pour autistes ou une association gestionnaire de CHRS dans celle d’un
centre d’addictologie.
C’est bien pourquoi, il doit y avoir une clause spécifique
des statuts permettant d’être conforme à l’article
98.
L’absence de cette clause a pour conséquence :
- la non-prise en compte dans les dépenses autorisées des
dotations aux amortissements et des frais financiers ;
- l’impossibilité d’autoriser un siège social
qui n’est pas mis en conformité avec la réglementation.
Cependant, dans le cadre de l’ancienne réglementation, l’absence
de clause spécifique de dévolution n’avait pas été
prise en compte dans les jugements du Conseil d’Etat qui prennent
en considération la situation réglementaire des établissements
tarifés. Aussi, si un établissement, sur sa proposition,
a eu des dotations aux amortissements et des frais financiers pris en
compte dans le calcul de ses tarifs, il en résulte que : «
sans avoir prévu dans ses statuts ou par un acte d’engagement
de ses dirigeants la dévolution des éléments correspondants
de son patrimoine à un établissement poursuivant un but
similaire, le préfet détient le pouvoir d’imposer
ladite dévolution ». Le fait de cesser de gérer un
établissement a pour conséquence que l’association
se trouve « dans le cas d’une cessation d’activité…même
si elle conservait sa vocation statutaire générale d’aide
aux personnes inadaptées ». (Association d’aide matérielle
et intellectuelle aux personnes inadaptées contre préfet
de la Sarthe, Conseil d’Etat statuant au contentieux n°84-235
séance du 14 octobre 1992).
Dans le cas où les statuts n’incluraient pas aujourd’hui,
en application des anciens articles 18 du décret de 1988 et 7 du
décret de 1961, une clause compatible avec les exigences de l’article
98, il vous appartient donc de demander aux organismes gestionnaires de
droit privé à but non lucratif de mettre leurs statuts en
conformité avec l’article 98.
Les règles de modification des statuts fixées par ces derniers
(assemblée générale extraordinaire, quorum, vote
à la majorité des deux tiers) font que cela ne peut se faire
immédiatement. Mais, cette modification devrait intervenir avant
la fin du premier semestre 2004.Dans le cas contraire, vous ne pourrez
que refuser les dépenses d’amortissements et de frais financiers
au CA 2004 et au BP 2005. Le reversement des réserves de trésorerie
s’impose aussi.
En cas de situations conflictuelles compte tenu des risques de fermeture
d’un établissement, vous devez demander une modification
plus rapide des statuts pour mise en conformité avec l’article
98.
Il convient de rappeler que la liberté associative n’est
pas en cause. En effet, une association peut refuser de modifier ses statuts
mais sans pouvoir demander aux pouvoirs publics de financer son patrimoine.
Il apparaît pertinent de profiter d’une éventuelle
modification des statuts pour demander, le cas échéant,
votre retrait des conseils d’administration de ses organismes, si
vous y êtes en temps que membres de droit, puisque vous ne pouvez
pas être à la fois juge et partie. Sur ce sujet, des instructions
vous seront communiquées prochainement.11. Des associations nous
contactent pour leur conseiller une rédaction d’un article
de leur statut en conformité avec cette article, quelle rédaction
pouvez nous leur proposer ?
« En cas de cessation d’activité entraînant la
fermeture d’un établissement ou d’un service relevant
du I de l’article L 312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, les provisions non utilisées et les réserves de
trésorerie du bilan de clôture de l’établissement
ou du service concerné seront dévolues en application de
l'article 98 du décret n°2003-10010 du 22 octobre 2003 à
un autre établissement ou service, public ou privé, poursuivant
un but similaire.
Il sera dévolu dans les mêmes conditions soit un montant
égal à la somme de l’actif immobilisé affecté
à l’établissement ou au service, soit l’ensemble
du patrimoine affecté audit établissement ou service.
En cas de transformation importante d’un établissement ou
d’un service qui entraînerait une diminution de l’actif
du bilan de l’établissement ou du service ou la réduction
des besoins financiers au niveau des réserves trésorerie
ou des provisions, il sera procédé à la dévolution,
dans des conditions identiques à celles évoquées
à l’alinéa précédent, des sommes ou
des éléments de patrimoine représentatifs de cette
perte d’actif et des postes du passif du bilan de clôture
correspondant aux réserves de trésorerie et aux provisions
».
12. Modalités de reprises sur les réserves de trésorerie
pour les affecter à l’investissement (article 47) ou solder
les « créances glissantes » ( II de l’article
97).
La circulaire DGAS-5b/marthe n°2001-228 du 21 mai 2001 relative aux
reprises sur les comptes de réserve de trésorerie a précisé
les principes et les règles comptables desdites reprises au bénéfice
de l’investissement des EHPAD.
En attendant la refonte et l’abrogation de cette circulaire, il
convient de s’y reporter.
Les diapositives 121 à 127 du Power Point de présentation
du décret que vous avez sur intranet détaillent de façon
animée ces principes et les écritures comptables.
Un autre Power Point fait par l’ENSP relatif aux reprises des réserves
de trésorerie pour solder les « créances glissantes
» va être mis sur intranet. 13. Les affectations et la comptabilisation
des produits financiers (article 96)
Les écritures comptables ont été précisées
par la circulaire DGAS-5b n°2001-605 du 10 décembre 2001 relative
aux placements financiers des fonds de trésorerie des établissements
sociaux et médico-sociaux gérés par des associations
et des fondations
En attendant la refonte et l’abrogation de cette circulaire, il
convient de s’y reporter.
14. Le 3° de l’article 44 permet de procéder à
des virements de crédits au profit du compte épargne temps
(CET). Quel contrôle pouvons nous exercer sur ces derniers ?
L’autonomie de gestion et la gestion prévisionnelle pluriannuelle
sont confortées par le décret.
Dans un mouvement symétrique, le décret opère aussi
un recentrage de l’activité des tarificateurs vers le contrôle
« à posteriori ».
Il vous appartient donc d’apprécier le caractère excessif
ou injustifié du provisionnement au CET.
L’examen des plannings des personnels et des tableaux de service
devra devenir une pratique de contrôle aussi courante que l’examen
du grand livre des comptes.
Par exemple, un établissement en externat fermé lors de
toutes les périodes de vacances scolaires doit pouvoir organiser
ses plannings pour laisser prendre tous les congés annuels et jours
RTT à ses personnels, y compris ses cadres.
Les difficultés peuvent être, par contre, effectivement plus
grandes pour un établissement en internat fonctionnant 365 jours
sur 365.
Le CET vise à permettre des remplacements lorsque les personnels
concernés font droit à la prise des congés épargnés.
S’agissant de certains cadres (directeur général et
directeurs…), leur remplacement ne sera pas, en général,
effectif, leur intérim étant assuré par un des adjoints.
Certains gestionnaires ont fait le choix d’adhérer et de
cotiser à des organismes comme les groupes MEDERIC, DEXIA Epargne
Pension et DEXIA Crédit Local ce qui peut les priver ainsi de la
trésorerie qu’aurait généré une gestion
propre du compte épargne temps, les modalités de versements
des cotisations pesant sur la trésorerie des établissements.
Ce choix interne de gestion ne peut donc pas être opposé
aux financeurs pour justifier des besoins complémentaires en réserves
de trésorerie ou en crédits de fonctionnement.
15. L'article 45 et les décisions modificatives.
Qu'en est-il pour les décisions modificatives mobilisant des recettes
supplémentaires d'activité sans modification de tarifs,
sont-elles ou non soumises à approbation?
Elles ne sont pas soumises à approbation. C’est le cas notamment
pour les Impro qui peuvent percevoir la taxe d’apprentissage leur
permettant d’acquérir des machines.
L’amortissement prorata temporis de ces machines va augmenter les
charges de la classe 6 (dotations aux amortissements) qui va être
compensée par la quote-part de subvention renouvelable (taxe d’apprentissage)
virée au compte de résultat (compte 777).
Il va en autrement pour les recettes supplémentaires générées
par une suractivité.
Une suractivité génère plus de produits supplémentaires
que de charges supplémentaires. Aussi, la décision modificative
à faire en application du 3° du III de l’article 43 entraîne
donc une modification des tarifs prenant en compte les charges supplémentaires,
logiquement non pérennes, entraînées par l’augmentation
d’activité et les recettes supplémentaires beaucoup
plus importantes ce qui entraîne une diminution des tarifs moyens
annuels.
En conclusion, les décisions modificatives relevant du 3° du
III de l’article 45 ne peuvent pas relever du premier alinéa
du II de l’article 45.
16. A l’article 16-II-5°, il est question d’une activité
représentant plus de 20% de la capacité d’un établissement
ou service. Comment la mesurer ? Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Si un IME a 70 places dont 50 pour déficients intellectuels légers
et 20 pour polyhandicapés, les 20 places de polyhandicapés
représentant plus de 20% de la capacité peuvent faire l’objet,
si vous le jugez opportun, d’un budget annexe.
17. L’article 122 du décret prévoit l’élaboration
d’un budget annexe lorsqu’un mode d’accueil offre une
capacité de plus de 25 places et représente plus du tiers
de la capacité globale de l’établissement ou du service,
sauf dérogation accordée par l’autorité de
tarification. Concrètement, que doit faire un IME avec 40 places
d’internat et 40 places de semi-internat : doit-il faire 2 budgets,
1 budget principal et 1 budget annexe, ou bien 1 budget avec deux tarifs
?
L’article 122 permet de faire un budget principal et un budget annexe,
ou encore, un budget principal relatif aux services communs, un budget
annexe internat et un budget annexe semi-internat.
Mais, l’article 122 permet à l’autorité de tarification
de déroger à cette règle, si elle l’estime
trop compliqué pour l’établissement en question.
18. Peut-on continuer à utiliser une clef de répartition
entre internat et semi-internat du type 1/3 - 2/3 ? Comment définir
une telle clef de répartition ? Existe-t-il des textes spécifiques
?
Oui, il n’y a jamais eu de texte mais les arrêtés relatifs
aux indicateurs pourraient le spécifier.
Cette règle appliquée depuis des décennies a subi
l’épreuve du temps et paraît pertinente. De plus, il
n’y en a pas d’autres de disponibles ou de proposées.
19. Concernant le calcul de l’activité prévisionnelle,
sommes-nous obligés de faire la moyenne des trois dernières
années, ou continuons-nous à disposer d’une certaine
marge de manœuvre ?
L’article 114 est clair : moyenne des trois dernières années
sauf circonstance particulières.
20. L'article 127-V prévoit qu'un financeur peut régler
les prix de journée qui lui incombent par dotation globalisée
correspondant au prix de journée multiplié par le nombre
prévisionnel de journées à sa charge.
Si l'activité réelle à la charge de ce financeur
est différente de celle prévue et financée globalement,
qu'en est il de la différence?
Le décret ne parle pas de régularisation éventuelle
en fin d'exercice.
La "régularisation" dont vous parlez s'opère dans
le cadre de l'affectation du résultat de l'établissement.
Prenons un exemple simplificateur.
L'établissement fait 100 journées dont 90 pour votre département
et 10 pour la PJJ ou pour d'autres départements.
Si les 90 jours de votre département sont payés sous forme
d’un prix de journée globalisé et qu'au final l'établissement
réalise 80 journées pour votre département et 20
journées, voire plus, qui ont été facturées
à la PJJ ou aux autres départements, il doit en résulter
un excèdent comptable qui est alors affecté en application
de l'article 50.
ANNEXE au forum aux questions : Réponses aux questions du SYNERPA
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPEES
DIRECTION GENERALE DE L’ACTION SOCIALE Paris, le 3 décembre
2003.
Sous-direction des institutions, des affaires
juridiques et financières
Bureau de la réglementation financière et comptable (5B)
Le Ministre des Affaires Sociales, du Travail
et de la Solidarité
Affaire suivie par : Jean-Pierre HARDY
Tél. : 01 40 56 86 56 Fax : 01.40.56 87 22
@ Mél : jean-pierre.hardy@sante.gouv.fr
N° Mercure : 5365
Monsieur le Délégué Général.
Par lettre en date du 10 novembre 2003, vous me demandez des précisions
et des explications sur le décret n°2003-1010 et l’arrêté
du 22 octobre 2003
1. Le chapitre 5 du titre II : établissements et services gérés
par des organismes à but lucratif ou non habilités à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
Lors de la publication au Journal Officiel, une virgule s’est intercalée
par erreur après le « ou non ».
Cette « coquille » sera corrigée à la première
occa |