Paragraphe
3
Modalités de désignation
Article 8
Les membres du conseil de la vie sociale sont élus pour une durée
d'un an au moins et de trois ans au plus.
Article 9
Sous réserve des dispositions de l'article 28, les représentants
des personnes accueillies et les représentants des titulaires
de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants
légaux sont élus par vote à bulletin secret à
la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes
accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des personnes titulaires
de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard
des mineurs ou des représentants légaux des personnes
majeures. Des suppléants sont élus dans les mêmes
conditions.
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de voix. A égalité de voix, il est procédé
par tirage au sort entre les intéressés.
Article 10
Sont éligibles :
- pour représenter les personnes accueillies, toute personne
âgée de plus de onze ans ;
- pour représenter les personnes titulaires de l'exercice de
l'autorité parentale ou les représentants légaux,
toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant
légal d'un majeur, tout parent d'un bénéficiaire
jusqu'au quatrième degré.
Article 11
Les personnels des établissements et services de droit privé
soit salariés, soit salariés mis à la disposition
de ceux-ci sont représentés au conseil de la vie sociale
:
1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants
élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ;
2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants
élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité
d'entreprise ou, à défaut, par les délégués
du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative
du personnel, par les personnels eux-mêmes.
Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les
modalités fixées par le règlement intérieur
.Article 12
Dans les établissements et services publics, les représentants
des personnels sont désignés parmi les agents y exerçant
par les organisations syndicales les plus représentatives. Dans
les établissements ou services dont les personnels sont soumis
aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les sièges
leur sont attribués dans les conditions fixées pour leur
représentation au comité technique paritaire. Dans les
établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, les sièges
sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement
au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées
pour la désignation des représentants du personnel au
comité technique paritaire compétent pour les agents du
service social ou médico-social. Dans les établissements
ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, les sièges
sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation
aux commissions administratives paritaires compétentes sans qu'il
y ait lieu de procéder à de nouvelles élections.
S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement
ou du service, les représentants du personnel sont élus
par et parmi l'ensemble des agents nommés dans des emplois permanents
à temps complet. Les candidats doivent avoir une ancienneté
au moins égale à six mois au sein de l'établissement
ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une création.
Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal
partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté
dans l'établissement ou service ou dans la profession est proclamé
élu.
Article 13
Les suppléants des personnels sont désignés dans
les mêmes conditions que les titulaires.Paragraphe 4
Paragraphe
4
Compétence
Article 14
Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions
sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement
ou du service, notamment sur l'organisation intérieure et la
vie quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle et
les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements,
la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs,
l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux
ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures
prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que
les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en
charge.
Article 15
Le conseil de la vie sociale se réunit au moins trois fois par
an sur convocation du président ou, dans les établissements
mentionnés au dernier alinéa de l'article 6, du directeur,
qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être
communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et être
accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf
dans les établissements mentionnés au dernier alinéa
de l'article 6, le conseil est réuni de plein droit à
la demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne
gestionnaire.
Article 16
Le conseil délibère sur les questions figurant à
l'ordre du jour, à la majorité des membres présents.
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants
des personnes accueillies et des titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale ou des représentants légaux présents
est supérieur à la moitié des membres.
Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à
une séance ultérieure. Si lors de cette séance,
ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise
à la majorité des membres présents.
Article 17
Le conseil de la vie sociale établit son règlement intérieur
dès sa première réunion.
Article 18
Le relevé de conclusions de chaque séance est établi
par le secrétaire de séance, désigné par
et parmi les personnes accueillies ou prises en charge, assisté
en tant que de besoin par l'administration de l'établissement,
service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président.
Avant la tenue de la séance suivante, il est présenté
pour adoption en vue de la transmission à l'instance compétente
de l'organisme gestionnaire.
Section II
Autres formes de participation
Paragraphe
1
Modes de participation
Article 19
La participation prévue à l'article L. 311-5 du code de
l'action sociale et des familles peut également s'exercer :
- par l'institution de groupes d'expression institués au niveau
de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie
et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux-ci
;
- par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accueillies
ou prises en charge sur toutes questions concernant l'organisation ou
le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de
vie ou d'accueil ;
- par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes
sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile
des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres
formes de participation prévues par le présent décret.
Paragraphe
2
Composition et fonctionnement
Article 20
L'acte institutif des instances de participation autres que le conseil
de la vie sociale précise la composition et les modalités
de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des
représentants des usagers et de leurs familles ou représentants
légaux en nombre supérieur à la moitié.
Article 21
Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de
consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations
instituées.
Toutefois :
- l'ordre du jour des séances accompagné des explications
nécessaires à sa compréhension est obligatoirement
notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant
leur tenue ;
- l'enquête de satisfaction adressée aux personnes accueillies
ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés
à l'article 14 ci-dessus.
Article 22
Les modalités d'établissement et de délibération
des comptes rendus de séance des instances de participation autres
que le conseil de la vie sociale sont prévues par le règlement
de fonctionnement compte tenu des caractéristiques particulières
des modes de participation instituées.
Paragraphe
3
Désignation
Article 23
Sous réserve des dispositions de l'article 28, les modalités
d'élection ou de désignation aux instances de participation
autres que le conseil de la vie sociale des représentants des
personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants
légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l'organisme
gestionnaire sont précisées par le règlement de
fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie
et d'accueil.
Section III
Dispositions communes aux conseils de la vie sociale
et aux autres formes de participation
Article 24
Les instances de participation prévues à l'article 1er
sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la
modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement
ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du même
code. L'enquête de satisfaction citée à l'article
19 questionne les personnes accueillies sur ces mêmes règlement
et projet d'établissement ou de service.
Article 25
L'acte institutif du conseil de la vie sociale ou des autres instances
de participation mises en place dans l'établissement, le service
ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compétente
de l'organisme gestionnaire ou établi par la personne physique
gestionnaire du lieu de vie et d'accueil.
Article 26
Les informations concernant les personnes, échangées lors
des débats, restent confidentielles.
Article 27
Les instances de participation doivent être tenues informées
lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites
réservées aux avis et propositions qu'elles ont émis.
Article 28
Dans les établissements et services prenant en charge habituellement
des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées
par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives
à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative,
le directeur peut convier la totalité des personnes accueillies
ou prises en charge au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il
n'est pas procédé aux élections ou aux autres désignations
prévues par le présent décret ou le règlement
de fonctionnement.
Article 29
Le temps de présence des personnes handicapées accueillies
en centre d'aide par le travail dans les instances de participation
est considéré comme temps de travail.
Article 30
Le temps de présence des personnes représentant les personnels
est considéré comme temps de travail.
Article 31
Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que
de besoin se faire assister d'une tierce personne afin de permettre
la compréhension de leurs interventions.
Section IV
Dispositions transitoires
Article 32
Les instances de participation prévues par le présent
décret sont installées dans un délai de six mois
à compter de sa publication. Le mandat des membres des instances
existantes pour l'application du décret n° 91-1415 du 31
décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des
institutions sociales et médico-sociales mentionnées à
l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 cesse de plein droit
dès cette installation.
Le décret du 31 décembre 1991 susmentionné reste
applicable au fonctionnement de chacune des instances existantes à
la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à
l'installation de l'instance qui lui est substituée en application
du premier alinéa du présent article.
Article 33
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de
la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, le ministre délégué aux libertés
locales, le ministre délégué à la famille,
la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité
et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées
et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.