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Décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003
Décret relatif aux modalités de
mise en oeuvre de la visite de conformité
mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale
et des familles
NOR:SANA0323553D
Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées,Vu le
code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-6
;Vu le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux
modalités d'autorisation de création, de transformation
ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Article
1
Deux mois avant la date de l'ouverture d'un établissement ou
d'un service autorisé au titre de l'article L. 313-1 du code
de l'action sociale et des familles ou du renouvellement de l'autorisation,
la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé
détentrice de l'autorisation saisit la ou les autorités
compétentes mentionnées à l'article L. 313-3 ou
l'autorité mentionnée à l'article L. 315-4 afin
que soit conduite la visite de conformité prévue à
l'article L. 313-6.
Article 2
Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la demande de visite
prévue à l'article 1er est accompagnée d'un dossier
comportant :
Article 3
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités
mentionnées à l'article 1er organisent une visite de l'établissement
ou du service, avec le concours des représentants de la caisse
régionale d'assurance maladie et de l'échelon régional
du service médical lorsque le financement de l'établissement
ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie.Il
est notamment vérifié sur place que l'établissement
ou le service :
a) Est organisé conformément aux caractéristiques
de l'autorisation accordée et, le cas échéant,
aux conditions particulières mentionnées au sixième
alinéa de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des
familles ;
b) Respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement
mentionnées au II de l'article L. 312-1 du même code.
Article 4
Lorsque le résultat de la visite est positif, un procès-verbal
de la visite est dressé par la ou les autorités mentionnées
à l'article 1er et adressé sous quinzaine au titulaire
de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement de l'équipement.Lorsque
l'équipement n'est pas conforme à tout ou partie des éléments
énumérés à l'article 3, la ou les autorités
compétentes mentionnées à l'article 1er font connaître
au titulaire de l'autorisation, sous quinzaine et par écrit,
les transformations et modifications à réaliser dans un
délai prescrit pour garantir la conformité. La mise en
fonctionnement de l'équipement est différée jusqu'à
ce qu'une nouvelle visite, organisée dans les mêmes conditions
que la première, ait constaté la conformité, dans
la limite du délai prévu au sixième alinéa
de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.Cette
seconde visite intervient dans un délai de quinze jours courant
à compter de la date d'expiration du délai mentionné
au premier alinéa.
Art. 5.
Le
ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de
la justice, et le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Jean-Pierre
Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben