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Décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003
Décret relatif aux modalités d'autorisation
de création, de transformation ou d'extension d'établissements
et services sociaux et médico-sociaux
NOR:SANA0323552D
Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées,Vu le
code de l'action sociale et des familles ;Vu le code du travail, notamment
l'article L. 129-1 ;Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie
des travailleurs salariés en date du 24 juin 2003 ;Le Conseil
d'Etat (section sociale) entendu,
Article
1
Les projets d'extension et de transformation des établissements
et services sociaux et médico-sociaux publics et privés
énumérés au I et des structures mentionnées
au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
ne font l'objet de l'avis mentionné au deuxième alinéa
de l'article L. 313-1 du même code que s'ils correspondent, en
une fois ou cumulativement, à plus de 30 % de la capacité
initialement autorisée, et en tout état de cause à
plus de quinze lits, places ou nombre de bénéficiaires
autorisés.Une transformation s'entend de la modification des
catégories de bénéficiaires de l'établissement
ou du service.
Article 2
Les demandes d'autorisation présentées en application
de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et
les demandes de renouvellement mentionnées à l'article
L. 313-5 du même code sont adressées, selon les cas prévus
à l'article L. 313-3, au préfet, au président du
conseil général ou conjointement à ces deux autorités,
sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception,
par la personne physique ou morale responsable du projet.
Article 3
I. - Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement
examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier
justificatif complet constitué des pièces ou informations
suivantes :
1°
Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé
gestionnaire ainsi que d'un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une
personne morale de droit privé.
2°
Un état descriptif des principales caractéristiques
du projet comportant :
a) Sa localisation, sa ou ses zones d'intervention et de desserte ainsi
que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaire
;
b) Les catégories de bénéficiaires ;
c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à
répondre en tout ou en partie ;d) La capacité prévue,
répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance
des prestations définies au dernier alinéa du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
e) Un avant-projet du projet d'établissement mentionné
à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles
;
f) L'énoncé des dispositions propres à garantir
les droits des usagers en application des articles L. 311-3 à
L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, le cas
échéant, les solutions envisagées en application
de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale
des personnes accueillies ;
g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans
en cas de construction nouvelle ;
h) La méthode d'évaluation prévue pour l'application
du premier alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat
des évaluations faites en application du même article dans
le cas d'une extension ou d'une transformation ;
i) Le cas échéant, les modalités de coopération
envisagées en application de l'article L. 312-7.
3°
Un dossier relatif aux personnels comportant une répartition
prévisionnelle des effectifs par types de qualifications.
4°
Un dossier financier comportant :a) Les comptes annuels consolidés
de l'organisme gestionnaire ;b) Le programme d'investissement précisant
la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement
et leurs dates de réalisation ;c) En cas d'extension ou de transformation
d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable
de cet établissement ;d) Le bilan financier de l'établissement
ou du service ;e) Le plan de financement de l'opération dont
l'autorisation est sollicitée ;f) Les incidences sur le budget
d'exploitation de l'établissement du plan de financement mentionné
au e ;g) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement
pour sa première année de fonctionnement.Les modèles
des documents prévus aux d, e et f du 4° sont fixés
par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
II.
- Lorsque les projets concernent les établissements
et services mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1,
ils sont successivement soumis à l'avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle du conseil
régional et du comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale.L'avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle porte
sur les débouchés en matière de formation professionnelle,
les programmes de formation, l'organisation pédagogique et les
moyens mis en oeuvre pour l'évaluation des compétences
professionnelles et la validation des acquis de l'expérience.
III.
- Le dossier est réputé être complet si,
dans le délai d'un mois à compter de sa réception,
l'autorité compétente n'a pas fait connaître au
demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
la liste des pièces manquantes ou incomplètes.Lorsque
le dossier incomplet n'a pas été complété
à la date de clôture de la période concernée
mentionnée à l'article 4, le délai de six mois
mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 313-2
ne court pas.L'examen de la demande est alors reporté à
la période suivante, sous réserve que le dossier ait été
complété.
Article 4
I. - Les demandes d'autorisation mentionnées
à l'article L. 313-1 ne peuvent être reçues que
durant des périodes ouvertes par catégories d'établissements
et services mentionnées au I et au III de l'article L. 312-1.Le
cas échéant, ces périodes peuvent être ouvertes
pour plusieurs catégories d'établissements et services
qui accueillent des bénéficiaires mineurs ou majeurs,
présentant des caractéristiques communes ou comparables.La
durée de ces périodes mentionnées doit être
au moins égale à deux mois. Leur nombre est compris entre
un et trois au cours d'une même année civile.Elles font
courir, à compter de la date de leur clôture, le délai
de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article
L. 313-2.
II.
- Les dates de début et de fin de ces périodes
sont fixées par arrêtés du préfet de région
pris après avis des présidents des conseils généraux
concernés.Ces arrêtés font l'objet de publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture de département
ainsi qu'au recueil des actes administratifs des départements
lorsqu'ils concernent les établissements et services mentionnés
aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
Article 5
Les décisions sont notifiées par lettre recommandée
avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.La demande
de communication des motifs d'une décision implicite rejetant
la demande, en application du cinquième alinéa de l'article
L. 313-2, est adressée à l'autorité compétente
dont émane cette décision, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à
compter de la date d'expiration du délai prévu audit cinquième
alinéa de l'article L. 313-2. Les motifs de la décision
sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois
après la réception de la demande. A défaut de notification
dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.Le
délai de trois ans prévu au cinquième alinéa
de l'article L. 313-1 court à compter de la date de la notification
de la décision expresse accordant l'autorisation ou de la date
d'effet de l'autorisation tacite mentionnée au dernier alinéa
de l'article L. 313-2.
Article 6
Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire
l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente
concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa
de l'article 4.
Article 7
I. - Le classement prioritaire des demandes et des
projets mentionné au dernier alinéa de l'article L. 313-4
est établi par établissement, services et structures de
même nature par la ou les autorités compétentes
pour délivrer les autorisations.Il est effectué par référence
aux critères suivants :
a)
L'aptitude du projet à répondre aux priorités établies
par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale
dont il relève, et notamment à des besoins prioritaires
urgents et spécifiques, en tenant compte de son implantation
et de son aire de desserte. Lorsque le schéma comporte l'annexe
mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 312-4, le classement tient compte du degré de compatibilité
du projet avec la programmation pluriannuelle définie par ladite
annexe ;
b) Et pour les établissements, services et structures
autorisés par le seul préfet de département, en
tenant compte des taux d'équipement départementaux observés
dans chaque région considérée.
II.
- Ce classement est révisé chaque année
ainsi qu'à la date de révision ou de renouvellement du
schéma prévu à l'article L. 312-4.Il est publié
chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture
de département, ou au recueil des actes administratifs des départements,
selon les cas prévus à l'article L. 313-3.
Article 8
Sans préjudice de l'application de l'article L. 129-1 du code
du travail, à compter de la date de publication du présent
décret, les personnes morales publiques et privées gestionnaires
de services prestataires d'aide à domicile relevant des dispositions
des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles sont soumises aux dispositions suivantes :
1°
Les projets de création, transformation et extension se voient
appliquer le régime des autorisations prévu par la section
1 du chapitre III du titre Ier dudit code.
2°
Les services existants à cette date et agréés en
application de l'article L. 129-1 du code du travail disposent d'un
délai de cinq ans pour solliciter l'autorisation mentionnée
au 1°.
Article 9
I. - Pour l'application du présent décret
dans les départements d'outre-mer :
a)
Les mots : "après avis des présidents des conseils
généraux" sont remplacés par les mots : "après
avis du président du conseil général" ;
b)
Les mots : "au recueil des actes administratifs de la préfecture
de département" sont remplacés par les mots : "au
recueil des actes administratifs de la préfecture de région".
II.
- Pour l'application du présent décret à
Saint-Pierre-et-Miquelon :
a)
Les attributions exercées par le comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale sont exercées
par le conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale ;
b)
Les attributions exercées par le conseil régional
sont exercées par le conseil général ;
c)
Les attributions exercées par le comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont
exercées par le comité de coordination de l'emploi et
de la formation professionnelle ;
d)
Les mots : "le préfet de région" et
"préfet de département" sont remplacés
par les mots : "le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon"
;
e)
Les mots : "après avis des présidents des conseils
généraux" sont remplacés par les mots : "après
avis du président du conseil général" ;
f)
Les mots : "préfecture de département" sont
remplacés par les mots : "préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon"
;
g)
Les mots : "au recueil des actes administratifs des départements"
sont remplacés par les mots : "au recueil des actes administratifs
du conseil général";
h)
Les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale"
sont remplacés par les mots : "schéma territorial
de l'organisation sanitaire et sociale".
Article 10
Le décret n° 95-185 du 14 février 1995 relatif à
la procédure de création, de transformation et d'extension
des établissements et des services sociaux et médico-sociaux
est abrogé.
Art. 11.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de
la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées et la ministre de l'outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Jean-Pierre
Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
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