TITRE
Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
Chapitre 1er
Champ d'application et définitions
Article
1Les dispositions du présent décret sont applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés
au I de l'article L. 312-I du code de l'action sociale et des familles,
à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés
au 10°, et des établissements ou services qui sont gérés
en régie directe par une administration de l'Etat.
Elles sont également applicables aux établissements de santé
relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.Article
2Au sens du présent décret, l'expression « l'autorité
de tarification » désigne, selon le cas, la ou les autorités
publiques chargées d'arrêter la tarification des prestations
de l'établissement ou du service, en vertu des dispositions de
l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles et du I
de l'article 20 du présent décret.
Chapitre 2
Principes comptables et budgétaires généraux
Article
3L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du
1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf
dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement
ou d'une cessation définitive d'activité.Article 4La nomenclature
budgétaire et comptable est établie par référence
au plan comptable général.
Elle comporte quatre niveaux :
1° Les classes de comptes ;
2° Les comptes principaux ;
3° Les comptes divisionnaires ;
4° Les comptes élémentaires.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité
des établissements et services gérés par une personne
morale de droit public est fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés de la comptabilité publique, des collectivités
territoriales et de l'action sociale.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité
des établissements et services gérés par une personne
morale de droit privé est fixée par arrêté
du ministre chargé de l'action sociale.
Les comptes non prévus dans ces listes sont ouverts conformément
au plan comptable général.Article 5La comptabilité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
a pour objet la description et le contrôle des opérations
ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion
ou du contrôle de ces établissements et services.
Elle est organisée en vue de permettre :
1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires
et des opérations de trésorerie ;
2° L'appréciation de la situation du patrimoine ;
3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
4° La détermination des résultats ;
5° Le calcul des coûts des services rendus, afin d'assurer l'utilisation
des tableaux de bord mentionnés à l'article 27 et la réalisation
des études mentionnées à l'article 60 ;
6° L'intégration des opérations dans la comptabilité
économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés
pour les besoins de l'Etat.Article 6
Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social
est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels.
Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à
l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties.Article
7La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants :
1° Dotation globale de financement ;
2° Prix de journée, le cas échéant globalisé
;
3° Forfait journalier ;
4° Forfait global annuel ;
5° Tarif forfaitaire par mesure ordonnée par l'autorité
judiciaire ;
6° Tarif horaire.
Chapitre 3
Présentation budgétaire
Article
8Le budget général d'un établissement ou service
social ou médico-social est présenté en deux sections.
Dans la première section sont retracées l'ensemble des opérations
d'investissement de l'établissement ou du service.
Dans la seconde section sont retracées les opérations d'exploitation,
le cas échéant sous la forme d'un budget principal et d'un
ou plusieurs budgets annexes dans les conditions prévues à
l'article 9.Article 9I. - Lorsqu'un même établissement ou
service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités
de tarification ou de sources de financements distincts, l'exploitation
de chacune d'entre elles est retracée séparément
dans la section d'exploitation du budget général de l'établissement.
Celle-ci comprend alors, d'une part, au sein d'un budget principal, les
dépenses et recettes correspondant à l'activité principale
de l'établissement et, d'autre part, au sein d'un ou de plusieurs
budgets annexes, les dépenses et recettes correspondant aux autres
activités.
II. - La ventilation entre les budgets principal et annexes des charges
qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau
de répartition, qui indique les critères utilisés
à cet effet. Le tableau doit être conforme à un modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de l'action
sociale.
III. - La présentation sous forme de budgets annexes est également
possible, à la demande ou avec l'accord de l'autorité de
tarification, pour les activités qui justifient que soient connues
leurs conditions particulières d'exploitation.Article 10I. - Les
emplois de la section d'investissement du budget général
sont classés par nature de charge. Ils sont destinés à
couvrir notamment :
1° Les remboursements du capital des emprunts ;
2° La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers,
y compris les charges liées aux grosses réparations ;
3° L'acquisition de titres et valeurs ;
4° Les dépôts effectués et les cautionnements
accordés par l'établissement ou le service ;
5° Les frais de premier établissement, y compris les frais
d'étude qui en relèvent, et les autres immobilisations incorporelles
;
6° Les reprises sur provisions ;
7° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
8° Les emplois des comptes de liaison relatifs à l'investissement
;
9° Le résultat cumulé de la section d'investissement,
s'il est déficitaire.
II. - Les ressources de la section d'investissement du budget général
comprennent notamment :
1° Les subventions d'équipement ;
2° Les emprunts contractés au cours de l'exercice ;
3° Les plus-values nettes des cessions d'actifs immobilisés
et des valeurs mobilières de placement ;
4° Les dons et legs en capital ou en contrepartie d'actifs immobilisés
;
5° Les amortissements des biens meubles et immeubles, corporels et
incorporels, et des charges à répartir sur plusieurs exercices
;
6° Les dépôts reçus par l'établissement
ou le service et les cautionnements dont il bénéficie ;
7° Les provisions et les réserves, à l'exclusion des
réserves de trésorerie et de la réserve de compensation
;
8° Les ressources des comptes de liaison relatifs à l'investissement
;
9° L'excédent de la section d'exploitation affecté à
l'investissement dans les conditions prévues à l'article
50 ;
10° Le résultat cumulé de la section d'investissement,
s'il est excédentaire.Article 11I. - La section d'exploitation
du budget général ou d'un budget principal ou annexe retrace
les charges d'exploitation normales et courantes de l'établissement
ou du service, et notamment :
1° Les charges d'exploitation relatives au personnel ;
2° Les autres charges d'exploitation courante ;
3° Les charges financières et exceptionnelles ;
4° Les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions.
II. - Elle retrace notamment, en produits :
1° Les produits de la tarification ;
2° Les produits des services rendus et des biens vendus autres que
les valeurs immobilisées, calculés selon la réglementation
en vigueur ou en vertu de conventions passées avec l'établissement
ou le service ;
3° Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation
;
4° Les produits financiers et les produits exceptionnels ;
5° Les reprises sur provisions ;
6° La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance
;
7° La valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés
par l'établissement ou le service pour lui-même ;
8° Les transferts de charges.Article 12I. - Les documents relatifs
à la présentation, au vote et au contrôle du budget
doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté
du ministre chargé de l'action sociale.
Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie
électronique, peuvent être fixées par arrêté
du même ministre.
II. - Le budget général et, le cas échéant,
le budget principal et les budgets annexes font l'objet d'une présentation
par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée
en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15
du code de l'action sociale et des familles.
Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont, en outre,
présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément
aux dispositions de l'article 5 du décret du 26 avril 1999 susvisé.
Chapitre 4
Fixation du tarif
Section 1
Etablissement des propositions budgétaires
Article
13Les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement
ou du service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires,
par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, dans
les formes fixées au chapitre 3 du présent titre.
Les propositions budgétaires doivent respecter l'équilibre
réel défini à l'article 14.Article 14Pour être
en équilibre réel, le budget d'un établissement ou
service social ou médico-social doit respecter les quatre conditions
suivantes :
1° La section d'investissement, la section d'exploitation du budget
général, et les sections d'exploitation des budgets principal
et annexes lorsqu'il en existe, doivent être présentées
chacune en équilibre ;
2° Les produits et les charges doivent être évaluées
de façon sincère ;
3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être
couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation
de ceux-ci ;
4° Les recettes affectées doivent être employées
à l'usage auquel elles sont prévues.
Toutefois, en vue de financer des investissements sans recourir à
l'emprunt ni mobiliser des comptes de liaison, si les disponibilités
de l'établissement ou du service excèdent le niveau cumulé
des dépenses courantes d'exploitation et des dettes exigibles à
court terme, la section d'investissement peut présenter un déséquilibre
à hauteur de cet excédent.Article 15Au sein de la section
d'exploitation du budget général, et au sein des budgets
principal et annexes lorsqu'ils existent, les propositions de dépenses
et de recettes distinguent :
1° D'une part, les montants relatifs à la poursuite des missions
de l'établissement ou du service, dans les conditions résultant
du budget exécutoire de l'année précédente
;
2° D'autre part, les mesures nouvelles portant, au-delà des
sommes mentionnées au 1°, majoration ou minoration des prévisions
de dépenses et de recettes.Article 16I. - Les propositions budgétaires
de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents
suivants :
1° Le rapport budgétaire mentionné à l'article
17 ;
2° Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes
au regard de la mobilisation des ressources de l'établissement
ou du service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation
applicable à l'établissement ou au service prévoit
un tel classement ;
3° Le tableau des effectifs du personnel défini à l'article
18 ;
4° Le bilan comptable de l'établissement ou du service relatif
au dernier exercice clos ;
5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs
applicables à l'établissement ou au service mentionnés
à l'article 27, pour le dernier exercice clos et pour l'exercice
prévisionnel.
II. - Sont également joints, le cas échéant :
1° Le tableau prévisionnel de remboursement des emprunts ;
2° Les projets d'investissement du futur exercice ;
3° Les plans pluriannuels de financement en cours ou projetés,
présentés conformément à un modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de l'action
sociale ;
4° Le tableau de répartition des charges et produits communs
mentionné au II de l'article 9 ;
5° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement
ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité,
justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation,
les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent
spécifiquement cette activité.Article 17Les propositions
budgétaires de l'établissement ou du service sont accompagnées
d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité
pour représenter l'établissement. Ce rapport justifie les
prévisions de dépenses et de recettes.
A ce titre, notamment :
1° Il précise les hypothèses effectuées en matière
d'évolution des prix, des rémunérations et des charges
sociales et fiscales relatives à la reconduction des moyens autorisés
dans le cadre du budget exécutoire de l'année précédente
;
2° Il retrace, dans un tableau, l'activité et les moyens de
l'établissement ou du service au cours des trois années
précédentes, en faisant notamment apparaître, pour
chaque année, le nombre prévisionnel et le nombre effectif
de personnes prises en charge ;
3° Il effectue le bilan, sur les deux derniers exercices et l'exercice
en cours, des promotions et augmentations individuelles ou catégorielles
des rémunérations au sein de l'établissement ou du
service ;
4° Il justifie le montant prévisionnel global de la rémunération
du personnel, en détaillant les hypothèses retenues en matière
de promotion et d'avancement, et leur incidence sur le nombre de points
d'indice qui en résultent, par application des conventions collectives
ou des dispositions statutaires applicables à l'établissement
ou au service ;
5° Il indique, le cas échéant, les éléments
du projet d'établissement mentionné à l'article L.
311-8 du code de l'action sociale et des familles qui justifient les dépenses
proposées.Article 18Le tableau des effectifs du personnel, annexé
aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l'année
considérée le nombre prévisionnel des emplois par
grade ou qualification. Les suppressions, transformations et créations
d'emplois font l'objet d'une présentation distincte.
Lorsque des emplois sont inscrits au tableau de répartition des
charges communes mentionné au II de l'article 9, la répartition
des dépenses de personnel entre les différentes activités,
principale et annexes, ainsi que leurs éventuelles variations,
doivent être justifiées avec précision.
Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de l'action
sociale.Article 19I. - Les programmes d'investissement et leurs plans
de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure
à un an, doivent être approuvés par l'autorité
de tarification.
A cette fin, ils font l'objet d'une présentation distincte des
propositions budgétaires, selon des formes fixées par arrêté
du ministre chargé de l'action sociale.
L'autorité de tarification peut subordonner son accord à
la mise en oeuvre d'un financement par reprise sur réserve de trésorerie,
dans les conditions fixées au II de l'article 47.
II. - Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés
approuvés sans réserves si l'autorité de tarification
n'a pas fait connaître d'opposition dans un délai de 60 jours
à compter de leur réception.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
modifications des programmes d'investissement, de leurs plans de financement,
ou des emprunts, lorsque ces modifications sont susceptibles d'entraîner
une augmentation des charges de la section d'exploitation.
Section 2
Transmission des propositions budgétaires
et procédure contradictoire
Article
20I. - Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies
conformément aux dispositions de la section 1 du présent
chapitre, sont transmises à l'autorité de tarification par
une personne ayant qualité pour représenter l'établissement,
au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède
celle à laquelle elles se rapportent.
A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 du
code de l'action sociale et des familles :
1° L'autorité de tarification des établissements et
services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes
d'assurance maladie est le préfet du département dans lequel
ils sont implantés ;
2° L'autorité de tarification des établissements et
services financés par l'aide sociale départementale, ou
fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée
au 2° de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles,
est le président du conseil général du département
d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article
L. 314-1 du même code ;
3° Le préfet et le président du conseil général
du département d'implantation sont, chacun, autorité de
tarification des établissements et services qui font l'objet d'une
tarification conjointe, ou d'une double tarification, en application du
a du III, du IV ou du V de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale
et des familles.
II. - Les établissements et services financés par l'assurance
maladie transmettent également, dans le délai mentionné
au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes à
la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle
ils sont implantés, ainsi qu'à l'organisme de sécurité
sociale qui leur verse le tarif.
La caisse régionale d'assurance maladie tient ces documents à
la disposition des autres organismes d'assurance maladie, qui peuvent
faire valoir leurs observations.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception
des documents budgétaires, la caisse régionale d'assurance
maladie, après avoir recueilli le cas échéant les
avis des autres organismes d'assurance maladie, fait parvenir à
l'autorité de tarification un avis de synthèse relatif aux
tarifs pris en charge par l'assurance maladie.
Cet avis est simultanément communiqué à l'établissement
ou service qui dispose d'un délai d'un mois à compter de
sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité
de tarification.
III. - Les établissements mentionnés au I de l'article L.
313-12 transmettent également, dans le délai mentionné
au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes au président
du conseil général du département dans lequel ils
sont implantés.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception
des documents budgétaires, le président du conseil général
fait connaître son avis à l'autorité de tarification,
ainsi qu'à l'établissement ou service. Ce dernier dispose
d'un délai d'un mois à compter de la réception de
l'avis pour faire parvenir ses observations à l'autorité
de tarification.
IV. - Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en
compte dans la procédure contradictoire décrite au présent
article.
V. - Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification,
les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à
la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.Article
21En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité
de tarification fait connaître à l'établissement ou
au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter
sur :
1° Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent
sous-évaluées ;
2° Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment
de leur caractère obligatoire ;
3° Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion
avec le service rendu ou avec le coût des établissements
et services fournissant des prestations comparables ;
4° Pour les dépenses prises en charge par l'aide sociale de
l'Etat ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées
ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de
satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et
des coûts des établissements et services fournissant des
prestations comparables ;
5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible
avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux
articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 du code de l'action sociale et
des familles, au regard des orientations retenues par l'autorité
de tarification, pour l'ensemble des établissements et services
dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux
;
6° Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat
d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions des
articles 50 à 52.Article 22Les propositions de modifications budgétaires
mentionnées à l'article 21 sont motivées.
L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment
:
1° Des règles d'imputation des dépenses mentionnées
à la section 3 du présent chapitre ;
2° Des dépenses réelles constatées au cours des
exercices antérieurs, lorsqu'elles correspondent à des dépenses
autorisées ;
3° Du classement des personnes accueillies dans l'établissement
ou le service par groupes iso-ressources, mentionnés au 2°
du I de l'article 16, lorsque la réglementation applicable à
l'établissement ou au service prévoit un tel classement
;
4° Des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ou
de certaines catégories de la population, telles qu'elles sont
notamment appréciées par le schéma d'organisation
sociale et médico-sociale, mentionné à l'article
L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, dont relève
l'établissement ou service ;
5° Des stipulations d'un contrat d'objectifs et de moyens mentionné
à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles,
d'une convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 du même
code ou de l'une des formules de coopération énumérées
à l'article L. 312-7 ;
6° Des coûts des établissements et services qui fournissent
des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians
de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire
les inégalités de dotation entre établissements et
services ;
7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions
fixées à l'article 29, rapprochée des valeurs de
ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services
qui fournissent des prestations comparables ;
8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action
sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Des résultats des études diligentées conformément
aux dispositions de l'article 60.Article 23I. - Les propositions de modifications
budgétaires mentionnées à l'article 21 peuvent être
formulées à l'établissement ou au service par plusieurs
courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être transmis au plus
tard douze jours avant la notification de la décision tarifaire.
II. - Dans un délai de huit jours après réception
de chaque courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître
son éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité
de tarification.
L'établissement ou le service motive ce désaccord de manière
circonstanciée, en indiquant notamment les raisons qui rendent
impossible, selon lui, le respect du niveau de recettes ou de dépenses
que l'autorité de tarification se propose de retenir. A ce titre,
il indique :
1° Pour les dépenses de personnel, en quoi les projets de promotion
ou d'augmentation catégorielle de l'établissement ou du
service sont insusceptibles d'être adaptés pour assurer le
respect du niveau de dépenses que l'autorité de tarification
se propose de retenir ;
2° Pour les autres dépenses, les raisons qui rendent impossible
toute modification de ses propositions budgétaires visant à
les rendre compatibles avec le montant total de dépenses que l'autorité
de tarification se propose de retenir.
III. - A défaut de réponse apportée dans les conditions
et délai mentionnés au II, l'établissement ou le
service est réputé avoir approuvé la modification
proposée par l'autorité de tarification.Article 24Avant
le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours
de procédure contradictoire, l'autorité de tarification
peut faire connaître à l'établissement ou au service
un montant indicatif des dépenses globales qui pourraient lui être
autorisées, compte tenu des hypothèses retenues, selon le
cas, par le projet de loi de finances de l'Etat, le projet de loi de financement
de la sécurité sociale ou le projet de budget du département
concerné.
Ce montant indicatif peut être confirmé ou réajusté
après l'adoption des montants limitatifs mentionnés aux
articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 du code de l'action sociale et
des familles.
Ces informations ne lient pas l'autorité de tarification. L'absence
de réponse de l'établissement ou du service ne vaut pas
acquiescement.
Section 3
Dépenses pouvant être prises en charge
Article
25Ne peuvent être pris en compte pour la fixation du tarif d'un
établissement ou service relevant du présent décret,
à l'exception des établissements relevant du I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels s'appliquent
les dispositions des articles 9 et 10 du décret du 26 avril 1999
susvisé :
1° Les frais d'inhumation des personnes accueillies dans l'établissement
ou le service, sauf lorsque ce dernier relève du 1° ou du 4°
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
;
2° Les frais médicaux, notamment dentaires, les frais paramédicaux,
les frais pharmaceutiques et les frais de laboratoire, autres que ceux
afférents aux soins qui correspondent aux missions de l'établissement
ou du service ;
3° Le coût des soins dispensés par les établissements
de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6111-2 du
code de la santé publique, incluant les prises en charge au sein
des structures de soins alternatives à l'hospitalisation définies
à l'article L. 6121-2, et les prestations mentionnées à
l'article R. 712-2-2 du même code ;
4° Le coût des dispositifs médicaux mentionnés
à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, à
l'exception de ceux qui figurent sur une liste arrêtée par
les ministres chargés de la sécurité sociale et de
l'action sociale ;
5° Les dépenses afférentes aux équipements individuels
qui compensent les incapacités motrices et sensorielles, lorsqu'ils
sont également utilisés au domicile de la personne accueillie
ou qu'ils ne correspondent pas aux missions de l'établissement
ou du service ;
6° Le coût des examens qui nécessitent le recours à
un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6122-14
du code de la santé publique ;
7° Les dépenses d'alimentation des personnes hébergées
dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés
au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles ;
8° Les frais liés aux actions de prévention en santé
publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés
au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.Article
26Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à
un an et les frais afférents aux investissements ne peuvent être
pris en compte dans les dépenses autorisées que si ces emprunts
ou ces investissements ont reçu, avant la date à laquelle
est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité
de tarification dans les conditions fixées à l'article 19.
Section 4
Tableaux de bord
Article
27Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts entre
les établissements ou services qui fournissent des prestations
comparables, leur fonctionnement peut être décrit par un
ou plusieurs indicateurs construits à partir de différentes
mesures de leur activité ou de leurs moyens.
La liste des indicateurs applicables à chaque catégorie
d'établissements ou de services résultant soit des dispositions
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
soit des décrets pris en application du premier alinéa du
II du même article est appelée tableau de bord de cette catégorie.Article
28I. - Les tableaux de bord mentionnés à l'article 27 sont
fixés :
1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale
pour les établissements ou services financés par l'aide
sociale de l'Etat ou les organismes d'assurance maladie ;
2° Par arrêté du ministre de la justice pour les établissements
ou services mentionnés au b du III de l'article L. 314-1 du code
de l'action sociale et des familles ;
3° Par arrêté conjoint du ministre de la justice et du
ministre de l'intérieur pour les établissements ou services
mentionnés au a du III de l'article L. 314-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
4° Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action
sociale et du ministre de l'intérieur pour les établissements
ou services financés par l'aide sociale départementale qui
ne relèvent pas des 1° à 3° ci-dessus.
II. - L'arrêté relatif au tableau de bord mentionne, pour
chaque indicateur, les données à partir desquelles il est
calculé, assorties des retraitements comptables nécessaires,
et les modalités de son calcul.
Il fixe, le cas échéant, les conditions de validité
de l'indicateur, en fonction notamment des caractéristiques des
établissements ou services concernés.Article 29I. - L'autorité
de tarification procède, pour chaque établissement ou service,
au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la
base des données transmises en application du 5° du I de l'article
16 lors des propositions budgétaires.
Elle procède, à cette fin, à tous les contrôles
nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données
transmises, et effectue d'office les redressements nécessaires.
Ces redressements sont indiqués à l'établissement
ou au service si l'autorité de tarification fait usage de l'indicateur
dans le cadre de la procédure contradictoire de fixation du tarif,
conformément au 7° de l'article 22.
II. - Si l'établissement ou le service a, à bon droit, transmis
les données relatives à l'une de ses activités au
titre du 5° du II de l'article 16, l'autorité de tarification
procède au calcul des indicateurs correspondants dans les conditions
décrites au I.
Elle tient compte de ces indicateurs particuliers dans les propositions
de modifications budgétaires qu'elle présente sur le fondement
du 7° de l'article 22.Article 30Pour chaque catégorie d'établissement
ou service dont la tarification relève exclusivement ou conjointement
de l'Etat, le préfet de région rend publiques, chaque année,
les valeurs moyennes et médianes des indicateurs du tableau de
bord, calculées sur la base des derniers budgets exécutoires
et des derniers résultats approuvés, dans le ressort de
la région et de chacun des départements qui la composent.
Le ministre chargé de l'action sociale rend publiques, dans les
mêmes conditions, les valeurs moyennes et médianes nationales
des tableaux de bord pour les catégories d'établissements
ou services qui font l'objet d'un schéma d'organisation national,
en application du 1° de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale
et des familles.
Ces valeurs moyennes et médianes peuvent être utilisées
à titre indicatif par l'autorité de tarification dans le
cadre de la procédure contradictoire de fixation du tarif.
La référence à ces valeurs moyennes et médianes
n'est toutefois possible, au soutien d'une proposition de modification
budgétaire, ou au soutien d'une demande de réduction d'écarts
engagée sur le fondement de l'article 32, que s'il existe un nombre
minimum d'établissements ou services comparables dans la circonscription
considérée. Ce nombre est fixé, pour chaque indicateur,
par l'arrêté mentionné à l'article 28.Article
31Lorsqu'elle procède à des comparaisons fondées
sur la valeur pour l'établissement ou le service des indicateurs
figurant aux tableaux de bord, l'autorité de tarification veille,
outre le respect des conditions de validité de ces indicateurs
mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article
28, aux spécificités particulières de chaque établissement
ou service.
A ce titre, elle ne fait pas usage des indicateurs du tableau de bord
qui sont manifestement inadaptés au fonctionnement particulier
de l'établissement ou du service.Article 32Lorsque, sur trois exercices
successifs, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte
de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national,
régional ou départemental, au-delà d'un certain pourcentage
fixé par l'arrêté mentionné à l'article
28, l'autorité de tarification peut demander à l'établissement
ou au service d'exposer les raisons qui justifient cet écart.
Compte tenu de la réponse de l'établissement ou du service,
ou à défaut de réponse dans un délai d'un
mois, l'autorité de tarification peut préciser à
l'établissement ou au service la nature et l'ampleur des écarts
dont elle requiert la réduction, et l'échéance à
laquelle ce résultat doit être atteint.
Elle peut, par ailleurs, communiquer à l'établissement ou
au service les conséquences qu'elle entend tirer de ces constats
dans le cadre de la plus proche fixation de tarif. Les dispositions des
II et III de l'article 23 sont applicables à cette communication.
Section 5
Décision d'autorisation budgétaire et de tarification
Article
33Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement
ou du service sont autorisées par l'autorité de tarification
au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes
fonctionnels mentionnés au II de l'article 12, à l'exception
des établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code
de l'action sociale et des familles, pour lesquels cette autorisation
s'effectue au niveau du montant global des charges et des produits de
chaque section d'imputation tarifaire.
L'autorité de tarification ne peut procéder à des
abattements sur les propositions budgétaires de l'établissement
que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part, l'objet
d'une proposition de modification budgétaire, dans les conditions
fixées par les articles 21 à 23.
Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées,
la tarification de l'établissement ou du service. La décision
de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure
de plus d'un mois.Article 34Dans le cas où la tarification n'a
pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice
auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement
ou du service continuent d'être liquidées et perçues
dans les conditions applicables à l'exercice précédent,
sous réserve des dispositions de l'article 37.
Lorsque la nouvelle tarification entre en vigueur, il est procédé,
sur les sommes versées par l'Etat, l'assurance maladie ou les départements
financeurs, à une régularisation des versements dus au titre
de la période allant du 1er janvier de l'exercice à la date
d'effet du nouveau tarif.
Pour les prestations acquittées par l'usager, la régularisation
s'effectue dans les conditions prévues par le contrat de séjour
ou par le document individuel de prise en charge mentionnées à
l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles.Article
35I. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification
est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement
ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter
:
1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations
régionales limitatives en application de l'article L. 314-3 du
code de l'action sociale et des familles, pour les établissements
et services financés en tout ou partie par l'assurance maladie
;
2° De la publication de l'arrêté fixant les dotations
régionales limitatives en application de l'article L. 314-4 du
code de l'action sociale et des familles, pour les établissements
et services mentionnés au a du 5° et au 8° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° De la publication de la délibération du conseil général
fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application
de l'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles, pour
les tarifs fixés par le président du conseil général
;
4° De la publication du décret portant répartition des
crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre
de la loi de finances de l'année, pour les établissements
et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles et financés en tout ou
partie par le budget de l'Etat.
Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par
le préfet et le président du conseil général,
le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables
à chacune des deux autorités.
II. - Pour les établissements et services financés par l'assurance
maladie, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification
est également notifiée, dans le délai mentionné
au I, à la caisse régionale d'assurance maladie et à
la caisse d'assurance maladie qui verse le tarif.
III. - Les tarifs fixés par le préfet, le cas échéant
conjointement avec le président du conseil général,
sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Les tarifs fixés par le président du conseil général,
le cas échéant conjointement avec le préfet, sont
publiés au recueil des actes administratifs du département.Article
36Dès qu'il reçoit notification de la décision d'autorisation
budgétaire et de tarification, l'établissement ou le service
établit, conformément aux montants fixés par cette
décision, dans le respect des formes prévues au chapitre
3 du présent titre et des règles de l'équilibre réel
fixées à l'article 14, un budget exécutoire.
Ce budget exécutoire est transmis sans délai, pour information,
à l'autorité de tarification.Article 37Dans le cas où
les propositions budgétaires n'ont pas été transmises
dans les conditions et délais prévus à l'article
20, l'autorité de tarification procède d'office à
la tarification dans le délai fixé au I de l'article 35,
après avis de la caisse régionale d'assurance maladie pour
les établissements et services financés par l'assurance
maladie.
Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après
la fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, la
tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut
être reconduite, sous réserve de modifications apportées
par l'autorité de tarification après avis de la caisse régionale
d'assurance maladie.
Section 6
Fixation pluriannuelle du budget
Article
38Le budget d'un établissement ou service peut être fixé
selon des modalités pluriannuelles, en vue notamment :
1° D'assurer une reconduction, actualisée chaque année
selon des règles permanentes, de ressources allouées lors
d'un exercice antérieur ;
2° De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des
surcoûts résultant d'un programme d'investissement ou d'une
restructuration de l'établissement ou du service ;
3° D'étager sur plusieurs années l'alignement des ressources
de l'établissement ou du service sur celles des équipements
comparables ;
4° De mettre en oeuvre un programme de réduction des écarts,
à la suite d'une procédure engagée sur le fondement
de l'article 32.Article 39Les éléments pluriannuels du budget
sont fixés dans le cadre soit du contrat pluriannuel prévu
par l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, soit
de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L.
313-12 du même code.
Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe,
par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie
d'établissement ou de service, et pour la durée de la convention,
les modalités de fixation annuelle de la tarification.
Ces modalités peuvent consister :
1° Soit en l'application directe à l'établissement ou
au service du taux d'évolution des dotations régionales
limitatives mentionnées aux articles L. 314-3 et L. 314-4 du code
de l'action sociale et des familles ;
2° Soit en l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de
revalorisation ;
3° Soit en la conclusion d'avenants annuels d'actualisation ou de
revalorisation.Article 40Les contrats prévus à l'article
L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, ou les conventions
prévues au I de l'article L. 313-12 du même code sont, lorsqu'ils
concernent un établissement ou un service financé par l'assurance
maladie et qu'ils comportent le volet financier mentionné à
l'article 39, soumis à l'avis préalable de la caisse régionale
d'assurance maladie, sauf dans le cas où elle est signataire du
contrat.
Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient un volet
financier applicable à ces établissements ou services.
A cette fin, l'autorité de tarification transmet à la caisse
régionale d'assurance maladie le projet de contrat, de convention
ou d'avenant, en lui indiquant le délai dans lequel son avis est
requis, qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'elle
a reçu l'avis de la caisse régionale, l'autorité
de tarification le transmet aux autres personnes ayant l'intention de
signer le contrat, la convention ou l'avenant.Article 41I. - Si le volet
financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article
39 stipule que la tarification de l'établissement ou du service
est intégralement fixée selon l'une des modalités
mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat
ou la convention peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif
n'est pas soumise à la procédure contradictoire définie
à la section 2 du présent chapitre.
Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents mentionnés
aux articles 13 et 16 que l'établissement ou le service doit transmettre
chaque année à l'autorité de tarification, et les
délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.
Chaque année, après avoir recueilli l'avis de la caisse
régionale d'assurance maladie, l'autorité de tarification
fixe le tarif de l'année dans le délai prévu par
le contrat ou la convention, lequel ne peut excéder le délai
mentionné à l'article 35.
II. - Même si le contrat ou la convention a prévu la dérogation
mentionnée au I, l'établissement ou le service conserve
la faculté de demander que son tarif soit établi dans le
cadre de la procédure contradictoire de la section 2 du présent
chapitre, en formulant cette demande dans le cadre d'un dépôt
de propositions budgétaires effectué dans les conditions
et délais mentionnés à l'article 20.
Un tel dépôt vaut toutefois renoncement de sa part, pour
l'avenir, au bénéfice des stipulations du contrat ou de
la convention.Article 42Lorsqu'ils font application des dispositions du
I de l'article 41, le contrat ou la convention peuvent prévoir,
par dérogation au I de l'article 50, que l'affectation des résultats
est librement décidée par l'établissement ou le service,
dans le respect des règles fixées aux II, III et IV du même
article.
Chapitre 5
Exécution du budget
Section 1
Modifications budgétaires et gestion financière
en cours d'exercice
Article
43Les virements de crédits, au sens du présent décret,
sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement
de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au
budget exécutoire, par des économies d'un montant identique
sur d'autres dépenses prévues au même budget.
Les virements de crédit ne sont pas soumis à l'approbation
de l'autorité de tarification.
Les virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux
sections d'exploitation différents sont toutefois portés
sans délai à la connaissance de l'autorité de tarification.Article
44Aucun virement de crédit ne peut être opéré
avant que le budget exécutoire ait été transmis à
l'autorité de tarification.
Les virements de crédit doivent, par ailleurs, respecter les principes
suivants :
1° Aucun virement ne peut être opéré par ponction
sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines
de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement
en activité dans l'établissement ou le service ;
2° Aucun virement ne peut être opéré pour financer
des charges durables par des économies provisoires ;
3° Les économies réalisables sur des charges de personnel
doivent être employées en priorité au provisionnement
adéquat des charges afférentes aux départs à
la retraite et au compte épargne-temps ;
4° Un virement ne doit pas entraîner d'augmentation des charges
d'exploitation sur les exercices suivants.
Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés
au présent article sont assimilés à des décisions
budgétaires modificatives, et soumis à la procédure
d'approbation prévue au II de l'article 45.Article 45I. - Les décisions
budgétaires modificatives, au sens du présent décret,
visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que
celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles
ou plus importantes.
II. - Les décisions budgétaires modificatives dont le financement
ne fait pas appel aux produits de la tarification sont transmises à
l'autorité de tarification avant leur mise en oeuvre. Elles ne
sont pas soumises à son approbation.
Les décisions budgétaires modificatives dont le financement
suppose une révision du tarif de l'exercice sont soumises à
l'approbation de l'autorité de tarification. L'accord de cette
dernière est réputé acquis à défaut
de notification d'une réponse de sa part dans un délai de
60 jours suivant le dépôt de la demande.
III. - Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent
être approuvées que :
1° En cas de modification importante et imprévisible des conditions
économiques, de nature à provoquer un accroissement substantiel
des charges ;
2° En cas de modification importante du profil des personnes accueillies
par l'établissement ou le service, appréciée et évaluée
selon des critères médicaux et économiques, notamment
au regard des groupes iso-ressources mentionnés au 2° du I
de l'article 16 ;
3° En cas de modification importante et imprévisible de l'activité
;
4° En cas de réalisation d'une étude demandée
sur le fondement de l'article 60.
IV. - A la suite d'une approbation, tacite ou expresse, de la demande
de décision budgétaire modificative, l'autorité de
tarification modifie le tarif dans un délai de 15 jours.
V. - Aucune décision budgétaire modificative ne peut être
sollicitée par l'établissement ou le service après
le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte.Article 46L'autorité
de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision
motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes
fonctionnels ou des sections tarifaires dans les trois cas suivants :
1° La modification, postérieurement à la fixation du
tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie
;
2° La modification, postérieurement à la fixation du
tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8,
L. 314-3 et L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles.
3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif.
Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels
ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante
du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet,
conformément aux dispositions de l'article 36, un nouveau budget
exécutoire.Article 47I. - Les établissements et services
peuvent établir, à partir du bilan comptable mentionné
au 1° du I de l'article 48, un bilan financier dont le modèle
est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action
sociale.
II. - Si le bilan financier établit, sur trois exercices successifs,
que les comptes de réserve de trésorerie couvrent le besoin
en fonds de roulement de l'établissement ou du service, ce dernier
peut procéder à une reprise de ces réserves, à
un niveau qui ne peut en aucun cas excéder la plus haute différence
observée, sur les trois exercices en cause, entre cette réserve
et le besoin en fonds de roulement.
III. - Le besoin en fonds de roulement mentionné au II ci-dessus
est égal à la différence entre, d'une part, les comptes
de stocks, les charges constatées d'avance et les comptes de créances,
notamment sur les usagers et les organismes payeurs, et, d'autre part,
les comptes de dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation,
les comptes de dettes sociales et fiscales, les produits constatés
d'avance, les ressources à reverser à l'aide sociale et
les fonds déposés ou reçus à l'exception de
ceux des majeurs protégés. Les montants de ces comptes sont
ceux qui figurent au bilan financier mentionné au I ci-dessus.
IV. - La reprise des réserves de trésorerie est soumise
à l'accord de l'autorité de tarification, qui en approuve
aussi le montant.
Section 2
Compte administratif de clôture
Article
48I. - A la clôture de l'exercice, il est établi un compte
administratif qui comporte :
1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable
propre à l'établissement ou au service ;
2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de
la déclaration annuelle des salaires ;
3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements
d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des
amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais
financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice
et un état des échéances des dettes et des créances
;
4° L'état réalisé de la section d'investissement
;
5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article
16, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés
aux 3° et 4° du II du même article, actualisés au
31 décembre de l'exercice.
II. - Le compte administratif est transmis à l'autorité
de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de
l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné
à l'article 49.
Il est également transmis dans le même délai, pour
ceux des établissements et services qui sont financés par
l'assurance maladie, à la caisse régionale d'assurance maladie
qui le tient à la disposition des autres organismes d'assurance
maladie.
III. - Le modèle de présentation du compte administratif
et des documents qui le composent est fixé par arrêté
du ministre chargé de l'action sociale.Article 49I. - Un rapport
d'activité, établi par une personne ayant qualité
pour représenter l'établissement ou le service, est joint
au compte administratif et décrit, pour l'exercice auquel se rapporte
ce compte, l'activité et le fonctionnement de l'établissement
ou du service.
Les informations qui doivent figurer dans le rapport, au titre de la description
de l'activité et du fonctionnement, sont fixées par arrêté
des ministres compétents pour fixer, pour chaque catégorie
d'établissements ou de services, les tableaux de bord mentionnés
à l'article 28.
II. - Le rapport d'activité expose également, de façon
précise et chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat
d'exploitation, notamment celles tenant à l'évolution des
prix, à la politique de recrutement et de rémunération
des personnels, à l'organisation du travail et à la politique
d'amortissement des investissements.
En cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures
qui ont été mises en oeuvre pour parvenir à l'équilibre
et les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été atteint.Article
50I. - L'affectation du résultat du budget général,
ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi
que, pour les établissements mentionnés au I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, de chaque section
d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité
de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent
le résultat.
II. - L'excédent d'exploitation peut être affecté
:
1° A la réduction des charges d'exploitation de l'exercice
au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ;
2° Au financement de mesures d'investissement ;
3° Au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les
charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat
est affecté ;
4° A un compte de réserve de compensation ;
5° A un compte de réserve de trésorerie dans la limite
de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini
au III de l'article 47.
III. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur
le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté
aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit
est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances
exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée
sur trois exercices.
IV. - Les résultats du budget principal et des budgets annexes
sont affectés aux budgets dont ils sont issus.Article 51L'autorité
de tarification peut, avant de procéder à l'affectation
d'un résultat, en réformer d'office le montant en écartant
les dépenses qui sont manifestement étrangères, par
leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été
envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et
qui ne sont pas justifiées par les nécessités de
la gestion normale de l'établissement.Article 52La décision
motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte
le résultat, après en avoir le cas échéant
réformé le montant dans les conditions prévues à
l'article 51, est notifiée à l'établissement dans
le cadre de la procédure de fixation du tarif de l'exercice sur
lequel ce résultat est affecté.Article 53Par dérogation
aux dispositions du I de l'article 50, les établissements et services
peuvent fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de l'un
de leurs budgets, général, principal ou annexe, lorsque
les recettes issues de la tarification représentent moins de la
moitié des recettes d'exploitation du budget en question. Cette
affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article
50.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables aux établissements mentionnés au I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Ceux-ci peuvent
toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de la
section tarifaire afférente à l'hébergement, si les
produits du tarif relatif à l'hébergement, versés
par le département qui fixe ce tarif, représentent moins
de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire.
Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de
l'article 50.Article 54En cas d'absence de transmission du compte administratif
dans le délai fixé au II de l'article 48, l'autorité
de tarification adresse une mise en demeure à l'établissement
ou au service, assortie d'un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois.
Faute de réponse dans ce nouveau délai, elle fixe d'office
le montant et l'affectation du résultat, en respectant les dispositions
des II, III et IV de l'article 50.
Chapitre 6
Contrôle et évaluation
Section 1
Obligations des établissements et services
Article
55Au titre de leurs activités prises en charge par les produits
de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à
tout moment en mesure de produire aux autorités de tarification
ou de contrôle, sur leur demande, les pièces qui attestent
du respect de leurs obligations financières, sociales et fiscales,
ainsi que toute pièce dont l'établissement ou la détention
sont légalement requis.
Ces documents sont mis à la disposition des agents vérificateurs
dans les lieux et les délais qu'ils fixent.Article 56L'inventaire
des équipements et des matériels ainsi que l'état
des propriétés foncières et immobilières sont
tenus à la disposition des autorités de tarification ou
de contrôle.Article 57En vue de l'examen de leur compte administratif,
et dans l'année qui suit sa transmission, les établissements
et services tiennent à la disposition de l'autorité de tarification
les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles
ils ont choisi leurs prestataires et leurs fournisseurs les plus importants.Article
58Lorsqu'il doit être établi en application de l'article
L. 612-5 du code de commerce, le rapport relatif aux conventions passées
directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire
d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou
l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis
dès son établissement à l'autorité de tarification.Article
59Lorsque les recettes de la tarification servent à subventionner
un autre organisme, soit par apport d'espèces, soit par apport
en nature sous forme, notamment, de mise à disposition de locaux,
de personnel ou de moyens techniques, l'établissement ou le service
tient à la disposition des autorités de tarification ou
de contrôle toute information sur la nature et l'activité
de l'organisme subventionné et sur l'emploi exact des moyens affectés.
Section 2
Opérations d'évaluation et de contrôle
Article
60Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer
l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un
service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander
à la personne morale qui en assure la gestion de réaliser
ou faire réaliser une étude dont elle précise le
thème, l'objectif et les méthodes. Cette étude peut
porter notamment sur :
1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du service,
et les formes alternatives qui sont envisageables ;
2° L'intérêt qu'aurait la mise en oeuvre d'actions de
coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L.
312-7 du code de l'action sociale et des familles ;
3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnées
à l'article 58 ou des subventions mentionnées à l'article
59 ;
4° L'intérêt et le coût des conventions signées
entre plusieurs organismes gestionnaires d'établissements ou services
ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence
sur les tarifs.
Les dépenses afférentes à cette étude sont
à la charge du budget de l'établissement ou du service,
et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire
modificative permettant d'en couvrir le montant.Article 61I. - Lorsqu'un
établissement ou un service dont le tarif est fixé par le
préfet du département connaît des difficultés
de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement
ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions,
être demandée au préfet par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la
protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement
ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale
d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle
peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général
du département, le directeur régional et le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le
directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse,
le directeur départemental de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes ou leurs représentants.
Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou
le service est financé par l'assurance maladie, des représentants
de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé
du versement du tarif.
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément,
l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil
général, celui-ci est convié à participer
aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.
Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements
peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières
et des besoins de la mission d'enquête, être mis à
la disposition de celle-ci.
II. - La mission d'enquête procède à toute audition
qu'elle juge utile.
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans
les conditions prévues à l'article L. 313-13 du code de
l'action sociale et des familles, peuvent recueillir les témoignages
du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers
et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements
mettant en cause la santé ou l'intégrité physique
des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins
inspecteurs de santé publique.
III. - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué
au responsable de l'établissement ou du service, à la personne
morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements
publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir
leurs observations.
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier
aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constatées.
Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré
l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoirs de
contrôle et d'injonction prévus aux articles L. 313-13 et
L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, et le préfet
du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient
notamment de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles
et du titre III du livre III du même code.
Chapitre 7
Contentieux
Article
62Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose
jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles
sont notifiées à l'autorité de tarification, par
une décision budgétaire modificative.
Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de
chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une
modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution
de la décision peut, avec l'accord ou à la demande de l'établissement
ou du service, et si l'autorité de tarification compétente
pour exécuter la décision est la même que l'autorité
de tarification compétente pour fixer le tarif de l'exercice en
cours, faire l'objet de modalités comptables et financières
simplifiées :
1° Les dépenses approuvées de l'exercice sont abondées
ou minorées du montant correspondant, respectivement, aux dépenses
rétablies ou supprimées par le juge du tarif ;
2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le
tarif, les recettes tarifaires de l'exercice sont abondées ou minorées
pour un montant identique, et font l'objet soit d'un versement ou d'un
reversement, soit d'une majoration ou d'une minoration tarifaire. Tout
paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant,
des avances déjà versées au même titre par
l'autorité de tarification ;
3° Le résultat comptable de l'exercice tient compte de cette
variation de recettes.Article 63Le décret du 11 avril 1990 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après l'article 19, il est inséré un article
19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - La motivation des moyens tirés de l'illégalité
interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons
pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant,
d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés
par l'autorité de tarification. »
II. - Après l'article 22, il est inséré un article
22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - En cas de contestation contentieuse d'une décision
de tarification par un moyen tiré de l'illégalité
des abattements effectués sur le fondement du 5° de l'article
21 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à
la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités
de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique, le président de la juridiction invite l'autorité
de tarification à présenter, en défense, les orientations
sur le fondement desquelles elle a réparti, entre les différents
établissements et services de son ressort, les diminutions de crédits
rendues nécessaires par le caractère limitatif des dotations,
ainsi que les raisons pour lesquelles l'établissement ou service
requérant ne répondait pas auxdites orientations. »
TITRE II
RÈGLES
COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES
D'ORGANISMES GESTIONNAIRES
Chapitre
1er
Règles applicables aux établissements publics sociaux
et médico-sociaux
Section 1
Champ d'application et règles budgétaires générales
Article
64Les opérations budgétaires, comptables et financières
des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés
à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles
sont, conformément aux dispositions du décret du 29 décembre
1962 susvisé, régies par ce texte.
Leur budget est élaboré, proposé, arrêté
et exécuté dans les conditions prévues au titre Ier
du présent décret, sous réserve des dispositions
particulières du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne sont toutefois pas applicables
aux établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux,
qui demeurent régis par les dispositions réglementaires
qui leur sont propres.Article 65Le respect, dans le cadre de la procédure
de fixation du tarif, des règles relatives à l'équilibre
réel du budget au sens de l'article 14, s'impose indépendamment
de celui des règles relatives à l'équilibre budgétaire
réel, au sens de l'article L. 1612-4 du code général
des collectivités territoriales.
Section 2
Directeur et comptable de l'établissement public
Article
66Le directeur de l'établissement public social ou médico-social
a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.
Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations
font l'objet d'une comptabilité administrative.
Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour
chacun des comptes prévus à l'article 4.Article 67I. - Les
postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux
relèvent des services déconcentrés du Trésor.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes
sont à la charge de l'Etat.
II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées
selon les règles suivies en matière de contributions directes.
III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés,
le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.
IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information
de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie
de l'établissement.
V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus
détaillé de la nomenclature comptable fixée en application
de l'article 4. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité
des crédits qu'au regard des montants approuvés des groupes
fonctionnels ou des sections tarifaires, mentionnés au II de l'article
12.
Section 3
Exécution du budget
Article
68A la réception de la décision d'approbation budgétaire
et de tarification mentionnée à l'article 33, le directeur
procède, dans un délai de quinze jours, à la répartition
des prévisions de dépenses et de recettes au sein de chaque
groupe fonctionnel, conformément aux montants approuvés
par l'autorité de tarification.
Dans sa plus proche séance, le conseil d'administration est informé
de cette répartition.
Le budget ainsi établi est exécutoire à compter de
sa transmission au préfet de département. Les dispositions
des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
315-14 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à
cette transmission.Article 69Les virements de crédit entre groupes
fonctionnels sont approuvés par délibération du conseil
d'administration.Article 70Conformément aux dispositions combinées
des articles L. 1612-1 et L. 1612-20 du code général des
collectivités territoriales, lorsque le budget n'a pas été
rendu exécutoire au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur est
autorisé, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce budget,
à engager, liquider et ordonnancer les dépenses de la section
d'exploitation dans la limite des montants figurant au dernier budget
exécutoire.
Il peut également, dans les mêmes circonstances, engager
les dépenses de la section d'investissement afférentes au
remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance.
Sur autorisation du conseil d'administration, il peut également
engager les autres dépenses d'investissement dans la limite du
quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le dernier
budget exécutoire, cette proportion étant calculée
en excluant les crédits afférents aux dépenses mentionnées
à l'alinéa précédent.Article 71Par dérogation
aux dispositions de l'article 3, et sans préjudice des dispositions
de l'article 72, au début de chaque année, l'ordonnateur
dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part,
pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission
des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis
et aux services faits au cours de l'année précédente
et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non
budgétaire dont il a l'initiative.
Le comptable procède dans le même délai à la
comptabilisation de ces opérations.Article 72Les dépenses
de la section d'investissement régulièrement engagées
mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont
notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications
nécessaires et font l'objet de la procédure de report fixée
par l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 714-3-39
du code de la santé publique.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement
engagées mais non mandatées à la clôture de
l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les
justifications nécessaires et rattachées au résultat
dudit exercice selon la procédure fixée par l'arrêté
pris pour l'application du premier alinéa ci-dessus.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement non
engagés peuvent être reportés selon les modalités
fixées par le même arrêté.
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non
engagés ne peuvent être reportés.Article 73I. - A
la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et
le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre
de ses compétences, de l'ensemble des éléments de
sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.
Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément
à un modèle fixé par arrêté des ministres
chargés de l'action sociale et de la comptabilité publique.
II. - Le directeur établit un compte administratif conforme aux
dispositions de l'article 48.
Au sein de ce compte administratif, le compte de résultat doit
faire notamment apparaître le résultat comptable de chaque
section du budget général et de la section d'exploitation
de chacun des budgets principal et annexes, ainsi que le montant des résultats
à affecter.
III. - Le conseil d'administration délibère sur le compte
administratif au vu du compte de gestion présenté par le
comptable.
Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe
également par sa délibération une ou plusieurs propositions
d'affectation des résultats de chaque section du budget général
et des budgets principal et annexes.Article 74Lorsqu'un établissement
public social ou médico-social gère une activité
qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1,
le résultat excédentaire du budget annexe correspondant
peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à
un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations
d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget
général.
Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur
l'un des budgets correspondant aux activités sociales ou médico-sociales.
Chapitre 2
Règles applicables aux établissements publics de santé
gérant une activité sociale ou médico-sociale
Article
75Les activités mentionnées à l'article 1er qui sont
gérées par un établissement public de santé
sont, conformément aux dispositions de l'article R. 714-3-9 du
code de la santé publique, retracées dans le cadre d'un
budget annexe de cet établissement.
Les règles relatives à la présentation de ce budget
annexe sont, par dérogation aux dispositions du chapitre 2 du titre
Ier, fixées par les articles R. 714-3-1 à R. 714-3-17 du
code de la santé publique.
Les règles relatives à l'exécution de ce budget annexe
sont conjointement fixées par les articles R. 714-3-27 à
R. 714-3-53 du code de la santé publique, et par les dispositions
du chapitre 5 du titre Ier du présent décret, à l'exception
de son article 50. Toutefois, la transmission du bilan comptable propre
en application du 1° du I de l'article 48 est remplacée par
la transmission du bilan de l'établissement de santé.
Les dispositions des chapitres 3 et 4 du titre Ier du présent décret,
relatives à la présentation des propositions budgétaires
et à la procédure de fixation du tarif, sont applicables
à ce budget annexe, à l'exception de l'article 14 et à
l'exception des articles 19 et 26 en tant qu'ils ont trait aux opérations
d'investissement.
Les dispositions des chapitres 6 et 7 du titre Ier du présent décret,
relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux activités
sociales et médico-sociales retracées dans le budget annexe.Article
76L'autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social
est tenue informée par le directeur de l'établissement de
santé de toute affectation de résultats dans le budget dont
elle fixe le tarif.Article 77Lorsqu'un même budget annexe social
ou médico-social regroupe des activités implantées
dans des départements différents, l'autorité de tarification
et l'autorité de contrôle compétentes sont celles
du département du siège de l'établissement public
de santé.Article 78A l'article R. 714-3-13 du code de la santé
publique :
I. - Au 2°, les mots : « et chacune des activités relevant
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 » sont remplacés
par les mots : « et les établissements relevant du I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article
5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ».
II. - Le 3° est abrogé et remplacé par l'alinéa
suivant :
« Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles
mentionnées au 2° ci-dessus, les budgets annexes sont présentés
conformément aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté
pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous
réserve des reclassements comptables rendus nécessaires
par le plan comptable des établissements publics de santé.
»
Chapitre 3
Règles
applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux
gérés par d'autres personnes morales de droit public
Article
79Les activités sociales et médico-sociales relevant du
I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par une collectivité
territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale sont
retracées dans un budget annexe de cette collectivité ou
de cet établissement.
Les règles budgétaires et tarifaires propres aux établissements
publics sociaux et médico-sociaux, fixées au chapitre 1er
du présent titre, sont applicables à ce budget annexe.
Il en va de même des activité sociales et médico-sociales
relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par
un établissement public national ou local, sans constituer son
activité principale.Article 80Lors de la transmission des propositions
budgétaires, l'autorité gestionnaire de l'établissement
ou du service social ou médico-social précise celles des
personnes qui ont qualité pour la représenter au cours de
la procédure contradictoire de fixation du tarif.
Chapitre 4
Règles
applicables aux établissements et services gérés
par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
Section
1
Champ d'application et principes budgétaires et comptables
Article
81Pour les établissements et services relevant du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés
par des personnes morales de droit privé à but non lucratif,
les dispositions du titre Ier du présent décret sont complétées
par les dispositions du présent chapitre.Article 82L'arrêté
prévu à l'article 4 est établi par référence
:
1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et
médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes de charges, les
comptes de produits et les comptes d'affectation des résultats
excédentaires ;
2° Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce qui
concerne les comptes de capitaux, les comptes d'immobilisations, les comptes
de stocks, les comptes de tiers, les comptes financiers, la prise en compte
des frais de siège et le compte relatif à l'impôt
sur les sociétés des personnes morales à but non
lucratif.
Il comporte en outre des comptes de provisions réglementées
relatifs à la réserve de trésorerie, ainsi que des
comptes de plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actifs
immobilisés et d'éléments d'actifs circulants.Article
83Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements
ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité
distincte pour chaque établissement ou service.
Les mouvements financiers entre ces établissements ou services,
ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme
gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison. La liste
des comptes de liaison est fixée par arrêté, conformément
aux dispositions de l'article 4. Ces comptes distinguent les opérations
afférentes à l'investissement, les opérations afférentes
aux prestations internes de service et à l'exploitation, ainsi
que les opérations de trésorerie à moyen et court
terme.
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe
le modèle de tableau normalisé relatif aux mouvements annuels
des comptes de liaison.Article 84Par dérogation aux dispositions
du premier alinéa de l'article 83, des établissements ou
services implantés sur le même site et relevant de la même
autorité de tarification peuvent, avec l'accord de celle-ci, faire
l'objet d'un même budget général, comportant un budget
principal et un ou plusieurs budgets annexes.Article 85Les dispositions
de l'article 80 sont applicables aux établissements et services
relevant du présent chapitre.
Section 2
Dépenses autorisées
Article
86Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives aux
rémunérations du personnel de l'établissement ou
du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations
des accords collectifs ayant reçu l'agrément mentionné
à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Pour les agents de l'établissement ou du service qui ne sont pas
couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises
en compte dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction
publique hospitalière, ou à défaut des organismes
publics analogues, qui relèvent d'une catégorie similaire
et possèdent les mêmes qualifications et la même ancienneté.Article
87I. - L'établissement ou le service ne peut faire supporter par
les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire
ou à une personne placée sous le contrôle de celui-ci,
d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception
des paiements compatibles avec le contrat de commodat défini à
l'article 1875 du code civil.
II. - Les loyers éventuellement versés à une personne
morale distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en
compte des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage
emphytéotique.
En ce dernier cas, la somme du loyer annuel, des dotations aux provisions
pour travaux, ainsi que des charges de grosses réparations, au
sens de l'article 606 du code civil, qui sont mises à la charge
du locataire, ne peut excéder, chaque année, la valeur locative
de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
III. - Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle
est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit
privé gestionnaires d'établissement ou services relevant
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative de l'immeuble
évaluée par le service des domaines.
En ce cas, l'établissement ou service joint au compte administratif
mentionné à l'article 48 les statuts de la personne morale
propriétaire et la composition de son conseil d'administration,
ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de
leurs annexes.
Section 3
Frais de siège
Article
88Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7 du
code de l'action sociale et des familles, les budgets approuvés
des établissements ou services peuvent comporter une quote-part
de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme
gestionnaire.
Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation,
délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité
désignée à l'article 91, qui fixe la nature des prestations,
matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être
prises en compte.
L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables.
Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent
d'être remplies.Article 89I. - Les prestations dont la prise en
charge peut être autorisée au titre de l'article 88 portent
notamment sur la participation des services du siège social :
1° A l'élaboration du projet d'établissement mentionné
à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles,
y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme
gestionnaire ;
2° A l'adaptation des moyens des établissements et services,
à l'amélioration de la qualité du service rendu et
à la mise en oeuvre de modalités d'intervention coordonnées,
conformément aux dispositions de l'article L. 312-7 du code de
l'action sociale et des familles ;
3° A la mise en oeuvre ou à l'amélioration de systèmes
d'information, notamment ceux mentionnés à l'article L.
312-9 du code de l'action sociale et des familles, et ceux qui sont nécessaires
à l'établissement des indicateurs mentionnés à
l'article 27 ;
4° A la mise en place de procédures de contrôle interne,
et à l'exécution de ces contrôles ;
5° A la conduite des études mentionnées à l'article
60.
II. - L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence
de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs
de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale
et les agents de direction des établissements et services. Ces
règles de délégation doivent être formalisées
dans un document unique.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale
fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être
joints à la demande d'autorisation.
Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées
dans les mêmes formes.Article 90Les dispositions des articles 56
et 57 sont applicables à l'organisme gestionnaire lorsque les frais
de son siège social sont, même partiellement, pris en charge
par les produits de la tarification.
Les pièces accessibles au contrôle en application de l'article
55 doivent notamment permettre de connaître les modalités
de gestion de la trésorerie consolidée, la gestion des investissements,
ainsi que les rémunérations, avantages en nature et prise
en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège
social.Article 91I. - L'autorité compétente pour statuer
sur l'autorisation mentionnée à l'article 88 est déterminée
en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous
les établissement ou services placés sous la gestion de
l'organisme concerné.
Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier
exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les
recettes de la tarification de tous les établissements ou services
gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant,
les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance
mentionné au 2° de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale
et des familles, et les recettes des budgets de production et de commercialisation
des centres d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du
I de l'article L. 312-1 du même code.
Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement
par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie, l'autorité
compétente est le représentant de l'Etat déterminé
conformément aux dispositions du II ci-dessous.
Sinon, l'autorité compétente est le président du
conseil général déterminé conformément
aux dispositions du III ci-dessous.
II. - Le représentant de l'Etat compétent est le préfet
du département où sont implantés les établissements
qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement
global mentionné au I, sous réserve que cette part représente
au moins 40 % du financement global.
A défaut, le représentant de l'Etat compétent est
le préfet de la région du siège de l'organisme gestionnaire.
III. - Le président du conseil général compétent
est celui du département qui contribue pour la part la plus importante
au financement global mentionné au I, sous réserve que cette
part représente au moins 40 % du financement global.
A défaut, le président du conseil général
compétent est celui du département du siège de l'organisme
gestionnaire.Article 92I. - L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation
mentionnée à l'article 88 fait parvenir au préfet
ou au président du conseil général qui a délivré
cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont
il sollicite la prise en compte, avant le 31 octobre de l'année
qui précède l'exercice auquel ceux-ci se rapportent.
Il communique simultanément cette demande aux autres autorités
de tarification dont relèvent les établissements et les
services qu'il gère. Dans un délai d'un mois, ces autorités
font connaître leur avis au préfet ou au président
du conseil général mentionnés au premier alinéa.
Avant le 31 décembre de la même année, le préfet
ou le président du conseil général communique à
l'organisme gestionnaire, par un courrier motivé, le montant et
la répartition des frais de siège qu'il envisage de retenir.
L'organisme gestionnaire dispose de huit jours ouvrés, à
compter de la notification de ce courrier, pour faire connaître
ses observations. A défaut de réponse dans ce délai,
il est réputé avoir approuvé la proposition.
Lorsqu'il a reçu la réponse de l'organisme gestionnaire,
ou à défaut de réponse dans le délai fixé
à l'alinéa précédent, le préfet ou
le président du conseil général détermine
le montant global des frais de siège qu'il estime justifiés
au regard des services rendus par celui-ci, ainsi que le montant de la
quote-part applicable à chaque établissement ou service,
calculé conformément aux dispositions du I de l'article
93.
Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé,
à l'organisme gestionnaire et aux différentes autorités
de tarification.
II. - Lorsqu'une autorité de tarification reprend, dans sa décision
d'autorisation budgétaire et de tarification, le montant de la
quote-part de frais de siège qui lui a été notifiée
conformément au I, la fixation de cette dépense n'est pas
soumise à la procédure contradictoire décrite aux
articles 21 à 23.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale
fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être
joints à la demande annuelle de prise en charge mentionnée
au premier alinéa du I.Article 93I. - La répartition, entre
les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles, de la quote-part de frais
de siège pris en charge par chacun de leurs budgets, s'effectue
au prorata des charges brutes de leurs sections d'exploitation, calculées
pour le dernier exercice clos.
Pour les établissements ou services nouvellement créés,
il est tenu compte des charges de l'exercice en cours ou, à défaut,
de celles des propositions budgétaires.
II. - Lorsqu'un même organisme gère simultanément
des établissements ou des services qui relèvent du I de
l'article L. 312-1 et des structures qui n'en relèvent pas, la
demande annuelle de prise en charge mentionnée au I de l'article
92 doit établir la part des charges du siège imputable à
chacune de ces deux catégories, prises dans leur ensemble. A défaut,
la répartition est effectuée au prorata des charges brutes
d'exploitation.Article 94A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité
mentionnée à l'article 91 peut, au moment où elle
accorde l'autorisation de l'article 88, fixer également le montant
des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes
des sections d'exploitation des établissements et services concernés.
Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements
et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée
de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre
d'une révision de celle-ci.
Les dispositions de l'article 92 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires
qui bénéficient des dispositions du présent article.Article
95L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière
pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les
quotes-parts issues des produits de la tarification.
Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés
conformément aux dispositions des II et III de l'article 50.
Section 4
Gestion financière
Article
96I. - Les disponibilités de trésorerie des établissements
ou services relevant du présent chapitre peuvent faire l'objet
de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans
risque de dépréciation.
Ces placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour
lesquels est établi le bordereau de références nominatives
prévu à l'article 55 de la loi du 17 juin 1987 susvisée,
ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.
II. - La contrepartie du montant des produits financiers réalisés
doit être imputée en charge de la section d'exploitation
de l'établissement ou du service, à un compte de dotation
aux provisions réglementées.
III. - Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme
gestionnaire dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie,
la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement
ou d'un service doit lui être restituée, et inscrite en ressource
de sa section d'investissement.
IV. - Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau
du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à
une trésorerie issue des quotes-parts versées sur le fondement
de la section 3 du présent chapitre, ceux-ci peuvent être
utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège,
sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui
a délivré l'autorisation de l'article 88.
Lorsque les établissements ou services gérés par
l'organisme sont implantés dans un seul département, ces
produits financiers peuvent également, et à la même
condition, être affectés au financement d'investissements
réalisés dans l'un de ces établissements ou services.Article
97I. - Pour les établissements et services dont le tarif a été
fixé sous forme de prix de journée jusqu'en 1985, et sous
forme de dotation globale à partir de cette date, les règlements
effectués par l'Etat en 1986 au titre des facturations de prix
de journée 1985 sont déduits des versements mensuels de
la dotation globale, le solde de la dotation étant versé
l'année suivante.
Pour les années ultérieures, le règlement du solde
de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction
des versements de l'exercice en cours.
II. - Les créances nées de l'application du I ci-dessus,
du II de l'article 110 ou des dispositions du II de l'article R. 174-16-5
du code de la sécurité sociale peuvent être soldées
dans les conditions prévues au II de l'article 47.
Section 5
Fermeture de l'établissement ou du service
Article
98Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux
comptes de provisions, les dotations aux comptes de réserve de
trésorerie et les annuités des emprunts contractés
en vue de la constitution d'un fonds de roulement ne peuvent être
prises en compte pour la fixation du tarif qu'à la condition que
les statuts de l'organisme gestionnaire prévoient, en cas de cessation
d'activité de l'établissement ou du service, la dévolution
à un autre établissement ou service, public ou privé,
poursuivant un but similaire, d'une part des provisions non utilisées
et des réserves de trésorerie du bilan de clôture,
et d'autre part, soit d'un montant égal à la somme de l'actif
immobilisé affecté à l'établissement ou au
service, soit de l'ensemble du patrimoine affecté audit établissement
ou service.
Les statuts de l'organisme gestionnaire doivent également prévoir
qu'en cas de transformation importante de l'établissement ou du
service entraînant une diminution de l'actif de son bilan, il sera
procédé à la dévolution, au même bénéficiaire,
des sommes ou des éléments de patrimoine représentatifs
de cette perte d'actifs.
L'autorité de tarification a qualité pour approuver ou provoquer
la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même,
le cas échéant, à cette désignation.
Afin de permettre le contrôle de la condition mentionnée
au premier alinéa, l'organisme gestionnaire communique sur demande
ses statuts aux autorités de tarification des établissements
et services qu'il gère, et les informe sans délai de toute
modification de ceux-ci relative aux modalités ou conditions de
dévolution des actifs.Article 99En cas de cessation définitive
d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte,
lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités
et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous
réserve qu'il soit satisfait aux obligations découlant de
l'application de l'article 98.
Ces dispositions sont également applicables en cas de cessation
partielle d'activité.
Section 6
Contrôle et évaluation
Article
100Les dispositions de l'article 55 s'appliquent à toute autre
activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève
pas du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure
et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés
par ce même organisme :
1° Soit des comptes de liaison ;
2° Soit une trésorerie commune ;
3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière
de personnel, de locaux ou de frais de siège social ;
4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.Article
101En application du V de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale
et des familles, l'organisme gestionnaire transmet, sur demande, à
toute autorité de tarification de l'un des établissements
ou services qu'il gère, son bilan et son compte de résultat
consolidés ainsi que leurs annexes, certifiés par un commissaire
aux comptes ou, s'il n'est pas légalement soumis à cette
formalité, certifiés par un mandataire dûment habilité.
Il transmet également, sur demande, son grand livre des comptes.
Chapitre 5
Règles
applicables aux établissements et services gérés
par des organismes à but lucratif ou non, habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
Article
102Pour les établissements et services gérés par
une personne morale de droit privé à but lucratif, les dispositions
du titre Ier du présent décret sont complétées
par les dispositions des articles 80, 83, 86, 100 et 101 et par celles
de la section 3 du chapitre 4 du présent titre.Article 103Les dispositions
des articles 8, 10, 14, 19, 26, 47, 48 (4°) et 50 à 52 ne sont
pas applicables aux établissements et services qui ne sont pas
habilités à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale, ainsi qu'aux établissements mentionnés au
2° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles.Article
104Pour l'application des dispositions de l'article 55, les établissements
et services mentionnés aux articles 102 et 103 communiquent, sur
demande, à l'autorité de tarification, tous les documents
permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels
des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature
à attester de l'effectivité et de la qualité des
prestations financés par l'Etat ou le département.
Il en va de même, à l'égard de la caisse régionale
d'assurance maladie, pour les prestations financées par l'assurance
maladie.Article 105I. - Pour les établissements et services mentionnés
aux articles 102 et 103, la production du compte de résultat au
titre du 1° de l'article 48 est remplacée par la production
d'un compte d'emploi.
II. - Si les financements alloués ont couvert des dépenses
sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus,
ou si l'établissement ou le service n'est pas en mesure de justifier
de leur emploi, il est procédé à leur reversement.
Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article
L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, et avec l'accord
de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent
être imputées sur les ressources destinées à
financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes
aux soins ou à la dépendance.
TITRE III
PRINCIPES DE FINANCEMENT
ET MODALITÉS DE VERSEMENT
Chapitre 1er
Financement des établissements et services
Article
106Les dépenses liées à l'activité sociale
et médico-sociale des établissements et services régis
par le présent décret sont, sous réserve de l'habilitation
mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale
et des familles, prises en charge :
I. - Pour les établissements et services mentionnés au 1°
de l'article L. 312-1 de ce code :
1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent
également du 8° du même article, par le département,
sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément
aux dispositions du chapitre 6 du titre IV ;
2° Pour les autres établissements et services, par le département,
sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé,
établi et versé dans les conditions prévues aux sections
3 et 4 du chapitre 2 du présent titre.
II. - Pour les établissements et services mentionnés au
2° de l'article L. 312-1 de ce code :
1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile
qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision
de la commission départementale de l'éducation spéciale
ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie
en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée
dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à
R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance
maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale, sous la forme d'un prix de journée établi et versé
conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre 2 du
présent titre.
III. - Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés
au 3° de l'article L. 312-1 de ce code :
Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application
de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme
d'une dotation globale établie et versée dans les conditions
fixées à l'article 125.
IV. - Pour les établissements et services mentionnés au
4° de l'article L. 312-1 de ce code :
1° Pour les établissements et services mentionnés au
a du III de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles,
par le département en vertu de l'article L. 228-3 du code de l'action
sociale et des familles, et le cas échéant par l'Etat, dans
les conditions et sous les formes fixées à l'article 127
;
2° Pour les établissements et services mentionnés au
b du III de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles,
par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à
l'article 128.
V. - Pour les établissements et services mentionnés au a
du 5° de l'article L. 312-1 de ce code :
Par l'Etat, sous la forme d'une dotation globale établie et versée
dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre 2
du présent titre.
VI. - Pour les établissements et services mentionnés au
b du 5° de l'article L. 312-1 de ce code :
Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4
du code de l'action sociale et des familles pour les frais directement
entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des
dispositions du 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée
établi et versé conformément aux dispositions de
la section 3 du chapitre 2 du présent titre.
VII. - Pour les établissements et services mentionnés au
6° de l'article L. 312-1 de ce code :
1° Pour les établissements relevant du I de l'article L. 313-12
du code de l'action sociale et des familles, par le département
dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1999
susvisé, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation
globale, versée dans les conditions fixées par les articles
R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale
;
2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de
soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis
et versés dans les conditions fixées au chapitre 6 du titre
IV ;
3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance
maladie, sous la forme d'un forfait annuel global de soins établi
et versé dans les conditions fixées au chapitre 7 du titre
IV ;
4° Pour les établissements relevant de l'article 5 de la loi
du 20 juillet 2001 susvisée, par l'assurance maladie sous la forme
d'un forfait global de soins établi dans les conditions prévues
à cet article, et par le département sous la forme de tarifs
journaliers établis dans les conditions prévues à
l'article 24 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé
;
5° Pour les établissements qui relèvent du II de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, par le département
sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par
le décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 susvisé ;
VIII. - Pour les établissements et services mentionnés au
7° de l'article L. 312-1 de ce code :
1° Pour les établissements mentionnés à l'article
L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'assurance
maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé
conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre 2 du
présent titre ;
2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés,
par le département pour les frais d'accompagnement à la
vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous
la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les
conditions fixées par les articles 151 et 152, et par l'assurance
maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux,
en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité
sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé
dans les conditions fixées aux articles 147 et 148 ;
3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de
soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis
et versés dans les conditions fixées au chapitre 6 du titre
IV ;
4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance
maladie, sous la forme d'un forfait annuel global de soins établi
et versé dans les conditions fixées au chapitre 7 du titre
IV ;
5° Pour les autres établissements et services, par le département
sous la forme d'un prix de journée établi et versé
conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre 2 du
présent titre.
IX. - Pour les établissements et services mentionnés au
8° de l'article L. 312-1 de ce code :
1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion
sociale mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action
sociale et des familles, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale
de financement établie et versée dans les conditions fixées
à la section 1 du chapitre 2 du présent titre, et au chapitre
10 du titre IV ;
2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent
simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles, par le département, sous la forme de tarifs
horaires établis et versés conformément aux dispositions
du chapitre 6 du titre IV ;
3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent
des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants
de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix
de journées éventuellement globalisés, dans les conditions
fixées par les sections 3 et 4 du chapitre 2 du présent
titre ;
4° Pour les autres établissements et services, par l'Etat sous
la forme d'une dotation globale établie et versée conformément
à la section 1 du chapitre 2 du présent titre.
X. - Pour les établissements et services mentionnés au 9°
de l'article L. 312-1 de ce code :
1° Pour les centres de cure ambulatoire en alcoologie, par l'assurance
maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 3311-1 du code de la
santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie
et versée dans les conditions fixées par les articles R.
174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale
;
2° Pour les centres spécialisés de soins aux toxicomanes,
par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8
du code de l'action sociale et des familles, sous la forme d'une dotation
globale établie et versée dans les conditions fixées
par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité
sociale ;
3° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par
l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du
code de l'action sociale et des familles, sous la forme d'une dotation
globale établie et versée dans les conditions fixées
par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité
sociale.
XI. - Pour les établissements et services mentionnés au
11° de l'article L. 312-1 de ce code :
Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres
de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour
personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation,
de réentraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle
pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance
maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1,
L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous
la forme d'une dotation globale établie et versée dans les
conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5
du code de la sécurité sociale.
XII. - Pour les établissements mentionnés au 2° de l'article
L. 6111-2 du code de la santé publique :
1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée
au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles,
par le département dans les conditions fixées par le décret
du 26 avril 1999 susvisé et par l'assurance maladie, sous la forme
d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées
par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité
sociale ;
2° Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas signataires de cette convention,
par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait global de soins établi
dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 20
juillet 2001 susvisée et par le département sous la forme
de tarifs journaliers établis dans les conditions prévues
à l'article 24 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre
2001 susvisé.
Chapitre 2
Modalités de financement
Section 1
Dotation globale de financement
Article
107La dotation globale de financement est égale à la différence
entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget
auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant
du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions
fixées à l'article 50, et d'autre part les produits d'exploitation
du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation.Article
108La dotation globale de financement est versée à l'établissement
ou au service par fractions forfaitaires égales au douzième
de son montant.
Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième
jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré
précédant cette date.Article 109Dans le cas où la
dotation globale de financement n'a pas été arrêtée
avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention
de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du
versement règle, sous réserve des dispositions de l'article
37, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de
la dotation globale de l'exercice antérieur.Article 110I. - Si,
lors de la première année d'application d'un financement
par dotation globale de fonctionnement, la fixation de cette dotation
est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice,
l'autorité chargée du versement règle des acomptes
mensuels égaux au douzième des dépenses autorisées
lors de l'exercice antérieur.
II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée
en vigueur du financement par dotation globale, au titre des paiements
de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements
mensuels mentionnés à l'article 108, le solde de la dotation
globale de financement étant versé l'année suivante.
Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation de l'exercice
précédent vient en déduction des versements mensuels
mentionnés à l'article 108. Le solde de la dotation globale
de financement de l'exercice est versé l'année suivante.Article
111Les dotations globales de financement qui relèvent du budget
de l'Etat sont mises en paiement par le préfet du département
d'implantation de l'établissement ou du service bénéficiaire.
Section 2
Dispositions propres aux dotations globales
et forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie
Article
112Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de
l'assurance maladie sont versés :
1° Pour les dotations globales afférentes aux soins dispensés
dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés
à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles,
dans les conditions prévues par les articles R. 174-7 et R. 174-8
du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les dotations globales afférentes aux soins dispensés
dans les établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12, dans
les conditions prévues par les articles R. 174-9 à R. 174-16
du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les dotations globales ou les forfaits globaux de soins versés
aux autres établissements ou services relevant du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions
prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code
de la sécurité sociale.Article 113Afin de permettre l'exercice
des compensations entre régimes et de facturer les prestations
délivrées aux personnes qui ne sont pas assurées
sociales, l'autorité de tarification procède, pour les dotations
globales de financement et les forfaits globaux de soins qui relèvent
de l'assurance maladie, au calcul d'un prix de journée, dans les
conditions fixées à l'article 114.
Section 3
Prix de journée
Article
114Le prix de journée est obtenu à partir de la différence
entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget
auquel il se rapporte, après incorporation le cas échéant
du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions
fixées à l'article 50, et d'autre part les produits d'exploitation
du même budget, autres que ceux relatifs audit prix de journée.
Cette différence est ensuite divisée par le nombre de journées,
pour obtenir le prix de journée.
Le nombre de journées mentionné à l'alinéa
précédent est égal à la moyenne, sur les trois
années qui précèdent l'exercice en cause, du nombre
effectif de journées de personnes accueillies par l'établissement
ou le service.
Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de
trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre
de journées qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel
de l'exercice.Article 115Les prix de journée sont facturés
mensuellement à terme échu.
Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou du 2° de l'article
L. 6111-2 du code de la santé publique, ils sont facturés
mensuellement selon le terme à échoir.
Section 4
Prix de journées globalisés
Article
116Pour les établissements et services dont le tarif est fixé
sous la forme d'un prix de journée, la personne publique qui a
la charge du financement peut, par convention avec l'établissement
ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée
qui est égale au prix de journée, calculé conformément
aux dispositions de l'article 114, multiplié par le nombre prévisionnel
des journées qui sont à la charge du financeur.
Le règlement de cette dotation est effectué par douzièmes
mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré,
le dernier jour ouvré précédant cette date.Article
117Dans le cas où le prix de journée n'a pas été
arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de
tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article
37, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice
antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle
dotation globalisée, il est procédé à une
régularisation des versements lors du plus prochain paiement.Article
118La convention mentionnée à l'article 116 précise
notamment les modalités de règlement des créances
relatives à l'exercice précédant celui du passage
à la dotation globalisée.
Chapitre 3
Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale
Article
119Le chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité
sociale (partie Réglementaire) est modifié comme suit :
I. - La section 3 est abrogée.
II. - Il est inséré une section 4 intitulée : «
Dépenses afférentes aux autres établissements et
services médico-sociaux financés par dotation globale de
financement ou forfait annuel global de soins », qui comprend les
articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 ainsi rédigés
:
« Art. R. 174-16-1. - La dotation globale de financement ou le forfait
annuel global de soins fixé par l'autorité compétente
de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse primaire
d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté
l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des
régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés
dans l'établissement ou pris en charge par le service.
« Les douzièmes sont versés le vingtième jour
de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour
ouvré qui précède cette date.
« Art. R. 174-16-2. - Pour permettre la répartition de la
charge de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global
de soins entre les différents régimes d'assurance maladie,
l'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque
trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées
ou prises en charge au titre de chaque régime.
« Ce tableau est transmis à la caisse primaire d'assurance
maladie mentionnée à l'article R. 174-16-1 et aux organismes
d'assurance maladie intéressés.
« La répartition mentionnée au premier alinéa
est effectuée chaque année sur la base de la moyenne des
tableaux trimestriels, par une commission nationale de répartition
qui comprend des représentants de l'Etat et de tous les régimes
d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les
versements.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette
commission sont fixés par décret. Ce décret détermine
également les modalités de versement, entre les différents
régimes, des soldes issus de la répartition.
« Art. R. 174-16-3. - Lorsque les tableaux établis conformément
à l'article R. 174-16-2 font apparaître que le nombre de
ressortissants d'un régime d'assurance maladie autre que le régime
général est le plus élevé, l'organisme d'assurance
maladie territorialement compétent de ce régime est chargé
d'effectuer, s'il en fait la demande, le versement de la dotation globale
de financement ou du forfait global de soins.
« Dans ce cas, l'organisme qui assure le versement communique à
la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente
les informations nécessaires au suivi des dépenses et à
leur répartition.
« Art. R. 174-16-4. - Dans le cas où le montant de la dotation
globale de financement ou du forfait annuel global de soins n'a pas été
arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'organisme chargé
du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article
37 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à
la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités
de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice
antérieur.
« Art. R. 174-16-5. - I. - Si, lors de la première année
d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement
ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de
ce forfait est effectuée postérieurement au 1er janvier
de l'exercice, l'organisme chargé du versement règle des
acomptes mensuels égaux au douzième de l'ensemble des dépenses
autorisées et financées par l'assurance maladie lors de
l'exercice antérieur.
« II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée
en vigueur du financement par dotation globale de financement ou forfait
global de soins, au titre des paiements de l'exercice antérieur,
viennent en déduction des versements mensuels mentionnés
à l'article R. 174-16-1, le solde de la dotation globale de financement
ou du forfait global de soins étant versé l'année
suivante.
« Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation
ou du forfait de l'exercice précédent vient en déduction
des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1.
Le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de
soins de l'exercice est versé l'année suivante. »
TITRE IV
DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
Chapitre 1er
Etablissements et services accueillant des mineurs
et jeunes adultes handicapés
Article
120Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements
et services relevant du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles.Article 121I. - Les établissements et services
qui offrent divers modes de prise en charge tels que :
1° Des journées en externat ;
2° Des journées en internat complet ;
3° Des journées en internat de semaine ;
4° La demi-pension ;
5° De l'accueil temporaire ;
6° Des journées d'intégration en milieu ordinaire,
peuvent demander, soit dans le cadre de leurs propositions budgétaires,
soit dans les quinze jours qui suivent la notification de leur prix de
journée, que celui-ci soit modulé selon le mode d'accueil
retenu pour l'enfant ou le jeune adulte pris en charge.
Lorsque la demande est formulée postérieurement à
la notification d'un prix de journée unique, elle ne peut aboutir
à des dépenses prévisionnelles plus élevées
que celles qui auraient résulté de l'application de ce prix
de journée.
La décision d'autorisation budgétaire et de tarification
ou, si la demande de l'établissement ou du service lui est postérieure,
la décision qui accepte le principe de la modulation fixe le montant
de chacun des tarifs.Article 122Si l'un des modes d'accueil mentionnés
à l'article 121 offre une capacité de plus de 25 places
et représente plus du tiers de la capacité globale de l'établissement
ou du service, il fait l'objet d'un budget annexe, sauf dérogation
accordée par l'autorité de tarification.Article 123La dotation
globale des services qui prennent en charge, sur décision de la
commission départementale d'éducation spéciale ou
dans le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes handicapés
peut comporter la couverture des frais de déplacements de ces jeunes
handicapés, afin de permettre des prises en charge collectives
venant en complément des prises en charge individuelles.
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe
le montant maximum de ces frais, sous la forme d'un pourcentage des frais
de déplacement des intervenants médicaux, paramédicaux,
éducatifs et pédagogiques.
Cet arrêté peut prévoir plusieurs valeurs selon la
nature des prestations offertes par le service concerné.Article
124I. - Les soins complémentaires, délivrés à
titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical,
un centre de santé, un établissement de santé ou
un autre établissement ou service médico-social, sont pris
en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire dans les
conditions de droit commun, en sus du tarif versé à l'établissement
ou au service :
1° Soit lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de l'établissement
ou du service ;
2° Soit, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article
25, lorsque, bien que ressortissant aux missions de l'établissement
ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité
ou de leur technicité, être assurés par l'établissement
ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment
régulière.
Dans le cas mentionné au 2° du I, ces soins doivent faire l'objet
d'une prescription par un médecin attaché à l'établissement
ou au service.
II. - Lorsque les soins complémentaires mentionnés au I
sont liés au handicap ayant motivé l'admission dans l'établissement
ou le service, leur remboursement est subordonné à l'accord
préalable du service du contrôle médical, dans les
conditions prévues à l'article L. 315-2 du code de la sécurité
sociale.
Les préconisations de la commission départementale d'éducation
spéciale, lorsqu'elles existent, sont jointes à la demande
d'entente préalable.
Chapitre 2
Centres d'action médico-sociale précoce
Article
125Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code
de la santé publique, la dotation globale de financement des centres
d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3°
du I de l'article L. 312-1 est versée :
1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation,
dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre 2
du titre III ;
2° Pour 80 % de cette dotation, par l'assurance maladie, dans les
conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5
du code de la sécurité sociale.Article 126Les dispositions
de l'article 124 sont applicables aux centres d'action médico-sociale
précoce.
Chapitre 3
Etablissements
et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et
un ans confiés par l'autorité judiciaire
Article
127I. - Les prestations fournies par les établissements et services
mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles, et relevant du a du III de l'article L. 314-1
du même code, font l'objet d'un prix de journée ou d'un tarif
forfaitaire par mesure.
Un arrêté du ministre de la justice fixe celui des deux modes
de tarification qui est applicable à chaque type de prestation.
II. - Les prix de journée sont calculés conformément
aux dispositions de l'article 114.
Les tarifs forfaitaires par mesure sont calculés sur la même
base que les prix de journée, divisée par la moyenne, sur
les trois exercices qui précèdent l'exercice en cause, du
nombre effectif de mesures réalisées par l'établissement
ou le service.
Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de
trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre
de mesures qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel
de l'exercice.
III. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification,
arrêtée conjointement par le président du conseil
général et le préfet du département, est prise
par ce dernier sur le rapport du directeur régional de la protection
judiciaire de la jeunesse.
IV. - Les prix de journée et les tarifs forfaitaires par mesure
sont versés mensuellement à terme échu.
V. - Pour les prestations qui font l'objet d'un prix de journée,
le préfet du département ou le président du conseil
général peuvent, chacun en ce qui le concerne, par convention
avec l'établissement ou le service, procéder au versement
d'une dotation globalisée correspondant au prix de journée
multiplié par le nombre prévisionnel de journées
à leur charge.
Le versement de ces dotations globalisées est effectué dans
les conditions fixées aux articles 116 et 117.
L'article 118 est applicable à ces conventions.Article 128I. -
Les dispositions de l'article 127 sont applicables, pour le préfet
de département, aux établissements et services mentionnés
au 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles, et relevant du b du III de l'article L. 314-1 du même
code.
II. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification
est prise par le préfet de département sur le rapport du
directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
III. - Les établissements et services mentionnés au I ci-dessus
peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée
en début d'année ou, pour les institutions nouvellement
créées, dès leur ouverture effective.
L'avance est attribuée par le préfet du département
d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition
du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses
correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles
figurent au budget exécutoire.
L'avance est récupérée lors de la dernière
mise en paiement des dépenses afférentes à l'exercice,
lesquelles sont liquidées, déduction faite de l'avance versée.Article
129Les règles tarifaires applicables aux vacances et absences occasionnelles
des personnes accueillies dans les établissements et services relevant
du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles sont fixées :
1° Pour les établissements et services relevant du a du III
de l'article L. 314-1 du même code, par arrêté du ministre
de la justice et du ministre de l'intérieur ;
2° Pour les établissements et services relevant du b du III
de cet article, par arrêté du ministre de la justice.
Chapitre 4
Centres d'aide par le travail
Article
130A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année
qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat
propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation
d'un centre d'aide par le travail, défini au III de l'article 11
du décret du 31 décembre 1977 susvisé, est transmis
au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Ceux-ci peuvent effectuer, conjointement ou séparément,
des contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que
l'intérêt des travailleurs handicapés est pris en
compte dans les décisions de l'établissement relatives à
ce budget annexe, et notamment en ce qui concerne :
1° La nature des charges imputées à ce budget annexe
;
2° La justification et le niveau des différentes provisions
;
3° L'affectation des résultats.Article 131I. - La quote-part
de frais de siège éventuellement imputée à
l'établissement en vertu des dispositions de la section 3 du chapitre
4 du titre II est répartie entre le budget principal de l'activité
sociale et le budget annexe de production et de commercialisation, au
prorata de leurs charges brutes.
II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production
et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail est affecté
conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article 50.Article
132Après l'article 11 du décret du 31 décembre 1977
susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé
:
« Art. 11-1. - Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa du I de l'article 11, le budget de l'activité sociale
et le budget de l'activité de production et de commercialisation
peuvent, pour les centres d'aide par le travail gérés par
des établissements publics, faire l'objet, l'un comme l'autre,
d'un budget annexe de l'établissement gestionnaire. »
Chapitre 5
Etablissements accueillant
des personnes âgées dépendantes
Article
133Le décret du 26 avril 1999 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Au 2° de l'article 8, les mots : « visés aux rubriques
c à i du 2° de l'article 11 du décret n° 99-317
du 26 avril 1999 susvisé » sont remplacés par les
mots : « mentionnés aux 2° à 8° du II de l'article
11 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à
la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités
de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique ».
II. - Au 3° de l'article 5, au 3° de l'article 8, à l'article
22 et à l'annexe I, les mots : « article 39 du décret
n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé » sont remplacés
par les mots : « article 50 du décret n° 2003-1010 du
22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles, et aux établissements mentionnés au 2°
de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ».
III. - Au premier alinéa de l'article 9, après les mots
: « à l'article 10 » sont ajoutés les mots :
« et sous réserve des conditions prévues à
l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles ».
IV. - A l'article 23-1 sont ajoutés, après le cinquième
alinéa, quatre alinéas ainsi rédigés :
« - de la non-utilisation du service de blanchisserie de l'établissement
;
« - de l'accueil temporaire ;
« - de l'accueil de jour.
« Dans le cas où l'accueil de jour ne fait pas l'objet d'un
budget annexe ou d'un budget spécifique, le tarif de l'accueil
de jour est constitué, d'une part, d'un tarif hébergement
modulé en application du présent article et, d'autre part,
du tarif dépendance correspondant au groupe GIR de la personne
concernée minoré d'un taux fixé par le président
du conseil général. »
V. - A la fin de l'article 23-1 sont ajoutés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque le nombre de places d'accueil de jour est supérieur
au seuil fixé par le décret pris en application du I de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, cet accueil
de jour doit faire l'objet, soit d'un budget annexe, soit d'un budget
spécifique.
« Les logements foyers qui relèvent de façon combinée
du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation,
et qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12
du code de l'action sociale et des familles, peuvent continuer de percevoir
la redevance, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159
du code de la construction et de l'habitation, correspondant aux tarifs
journaliers afférents à l'hébergement. »
VI. - Il est inséré, après l'article 23-1, un article
23-2 ainsi rédigé :
« Art. 23-2. - Pour les établissements relevant du 2°
de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, le
tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes
qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté
par le président du conseil général du lieu d'implantation
de l'établissement.
« Ce tarif est obtenu en considérant la fraction de capacité
de l'établissement qui est habilitée à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale, et en divisant la part
des charges de la section tarifaire hébergement obtenue proportionnellement
à cette fraction par le nombre annuel de journées prévisionnelles
des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
« Les modalités de fixation de ce tarif journalier afférent
à l'hébergement pour les bénéficiaires de
l'aide sociale peuvent être précisées dans le cadre
d'une annexe à la convention prévue au I de l'article L.
313-12 ou dans le cadre d'une convention spécifique passée
entre le président du conseil général et l'établissement.
« Cette convention fixe le montant de la participation de l'aide
sociale départementale au titre du tarif afférent à
l'hébergement. Le montant de cette participation peut être
déterminé sur la base de la moyenne des tarifs journaliers
mentionnés au 1° de l'article 23 tels qu'ils ont été
fixés par le président du conseil général
lors de l'exercice en cours.
« Le montant de la participation est majoré pour l'exercice
suivant dans les limites du pourcentage fixé en application de
l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et des familles.
« Le choix du mode de fixation du tarif journalier afférent
à l'hébergement des bénéficiaires de l'aide
sociale prévu au présent article est arrêté
dans la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles. »
VII. - A la fin de l'article 26, il est ajouté un dernier alinéa
ainsi rédigé :
« Pour les soins en accueil de jour, lorsque cet accueil ne fait
pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, les tarifs
journaliers sont minorés d'un pourcentage fixé par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale. »
VIII. - A l'article 30, il est ajouté, après le premier
alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie
à usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie
définie au précédent alinéa ne peut être
supérieure à 30 % des dépenses salariales afférentes
aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques, telles
qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédant
la signature de la convention prévue au I de l'article L. 313-12
du code de l'action sociale et des familles.
« Dans les établissements de santé gérant plusieurs
activités d'accueil de personnes âgées dépendantes,
retracées dans plusieurs budgets annexes prévus au b et
d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, la contribution
de l'assurance maladie à l'un de ces budgets annexes peut financer
les charges de soins d'un autre. »
IX. - A la fin de l'article 30-1, il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Les produits relatifs aux prix de journée hébergement
des personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés
à la section tarifaire hébergement pour un montant calculé
sur la base du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement,
et sont affectés pour le solde à la section tarifaire dépendance.
»Article 134Le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001
susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans les établissements ayant conclu la convention prévue
au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles,
le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal
au tarif dépendance diminué de la participation qui reste
à la charge du résident, multiplié par le nombre
de jours du mois considéré. »
II. - A la fin du III de l'article 24, il est ajouté l'alinéa
suivant :
« Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement
peuvent être modulés en application de l'article 23-1 du
décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé. »
III. - Au premier alinéa du IV de l'article 24, après les
mots : « période transitoire » sont ajoutés
les mots : « ou jusqu'au terme de la première convention
tripartite prévue au I de l'article L. 313-12 ».
Chapitre 6
Services d'aide à domicile
Article
135Les services d'aide à domicile qui relèvent du 6°
ou du 7° ou qui relèvent simultanément du 1° et
du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président
du conseil général de leur département d'implantation.
Pour chaque établissement ou service, le président du conseil
général détermine :
1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile
;
2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques
;
3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale
et des auxiliaires de puériculture.Article 136Les tarifs horaires
mentionnés à l'article 135 sont versés mensuellement
à terme échu.Article 137I. - Pour permettre la fixation
des tarifs horaires mentionnés à l'article 135, le service
distingue au sein de ses propositions budgétaires :
1° Les dépenses afférentes aux rémunérations
des aides et employés à domicile ;
2° Les dépenses afférentes aux rémunérations
des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques,
qu'elles soient déjà diplômées ou en cours
de formation ;
3° Les dépenses afférentes aux rémunérations
des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires
de puériculture ;
4° Les dépenses afférentes aux rémunérations
des personnes qui coordonnent, encadrent ou apportent leur soutien aux
agents mentionnés aux 1° à 3° ci-dessus ;
5° Les frais de structure du service, calculés conformément
au III du présent article.
II. - Les rémunérations mentionnés aux 1° à
4° du I comprennent les charges sociales et fiscales, et sont diminuées
des éventuelles aides et subventions d'exploitation liées
aux postes concernés.
III. - Les dépenses de structure mentionnées au 5° du
I représentent les dépenses de direction, de gestion et
d'administration générale, et notamment les frais de déplacement
des personnels. Elles sont égales à la différence
entre, d'une part, les charges du service, éventuellement majorées
ou minorées de la reprise du résultat d'exercices antérieurs
dans les conditions prévues aux articles 50 et 141 et, d'autre
part, la somme des rémunérations mentionnées aux
1° à 4° du I du présent article.
Si ces dépenses sont communes à d'autres services de la
même personne gestionnaire, il est joint aux propositions budgétaires
du service un tableau qui permet la répartition de ces charges
communes. Dans le cadre de la procédure contradictoire, le président
du conseil général peut obtenir, sur sa demande, les documents
comptables relatifs aux autres services.Article 138Sur la base des informations
mentionnées à l'article 137, le président du conseil
général du département d'implantation détermine
:
1° Un coût horaire des frais de structure, égal au montant
des frais de structure du service dont il accepte la prise en charge,
divisé par le nombre total annuel des heures prévisionnelles
d'intervention des agents mentionnés aux 1° à 3°
de l'article 135 ;
2° Un coût horaire de coordination, d'encadrement et de soutien,
égal au montant des rémunérations et frais de coordination,
d'encadrement et de soutien dont il accepte la prise en charge, divisé
par le nombre total annuel des heures prévisionnelles d'intervention
des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article 135.
Dans le cas où les dépenses de structure sont communes à
d'autres activités de la même personne gestionnaire, si le
tableau mentionné au III de l'article 138 n'a pas été
fourni ou s'il n'apporte pas les informations nécessaires, le coût
horaire des frais de structure est fixé d'office. Le président
du conseil général peut, le cas échéant, retenir
pour diviseur des dépenses de structure le montant total des heures
d'intervention des différents services administrés par la
personne gestionnaire.Article 139Le tarif horaire des aides et employés
à domicile est obtenu en divisant le montant des dépenses
afférentes aux rémunérations des aides et employées
à domicile, mentionnées au 1° du I de l'article 137,
dont le président du conseil général accepte la prise
en charge, par le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention
des aides et employés à domicile, et en ajoutant à
ce rapport le coût horaire de structure et le coût horaire
de coordination, d'encadrement et de soins calculés conformément
aux 1° et 2° de l'article 138.
Le tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques
est calculé de façon analogue, en retenant pour diviseur
le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention de ces
agents, et en ajoutant, de la même manière, les coûts
horaires mentionnés à l'article 138.
Le tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et
des auxiliaires de puériculture est calculé de façon
analogue, en retenant pour diviseur le nombre annuel d'heures prévisionnelles
d'intervention de ces agents, et en ajoutant, de la même manière,
les coûts horaires mentionnés à l'article 138.Article
140I. - Par convention passée entre le département et le
service d'aide à domicile, la rémunération de ce
dernier peut, par dérogation aux dispositions de l'article 135,
s'effectuer sous la forme d'une dotation globale de financement.
Le versement de cette dotation globale obéit aux dispositions de
la section 1 du chapitre 2 du titre III.
II. - La convention mentionnée au I ci-dessus peut, le cas échéant,
avoir également pour signataires un ou plusieurs organismes de
sécurité sociale afin d'incorporer, dans le versement de
la dotation globale de financement, le montant des sommes versées
par ces organismes au titre de leur action sanitaire et sociale.
Cette convention doit permettre de distinguer de façon précise
les différentes activités du service prises en charge par
chacun des financeurs. Elle fixe les conditions de versement de la dotation
globale de financement.Article 141Pour l'application de l'article 50,
le président du conseil général détermine
le résultat d'un service mentionné à l'article 135
:
1° En considérant la totalité des charges d'exploitation,
sous réserve de l'application des dispositions de l'article 51
;
2° En diminuant ensuite cette somme de tous les produits d'exploitation
directement perçus par le service, y compris ceux qui sont issus
des organismes de sécurité sociale au titre de leur action
sanitaire et sociale, ou de contributions des caisses de retraite complémentaire
;
3° En incorporant enfin à la somme ainsi modifiée, s'il
y a lieu, les résultats d'exercices antérieurs, conformément
aux dispositions de l'article 50.
Chapitre 7
Services de soins infirmiers à domicile
pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes
Article
142Les dépenses afférentes aux soins dispensés à
domicile aux assurés sociaux par un service relevant du 6°
ou du 7° du I de l'article L. 312-1 font l'objet d'un forfait global
de soins versé dans les conditions fixées à la section
2 du chapitre 2 du titre III.Article 143I. - Pour l'approbation des dépenses
d'un service mentionné à l'article 142, l'autorité
de tarification tient compte :
1° Des charges relatives à la rémunération des
infirmiers libéraux, ainsi que des charges relatives à la
rémunération des salariés du service ayant qualité
de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou
d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, ou d'aide médico-psychologique
;
2° Des frais de déplacement de ces personnels ;
3° Des charges relatives aux fournitures et au petit matériel
médical dont la liste est fixée par arrêté
des ministres chargés de la sécurité sociale et de
l'action sociale ;
4° Des autres frais généraux de fonctionnement du service.
II. - Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d'être
couvertes par les produits de la tarification :
1° Les prestations qui relèvent de l'activité des services
d'aide à domicile mentionnés à l'article 135 ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'article 25, et en lieu
et place de l'énumération qui y figure, les dépenses
mentionnées aux a à h de l'annexe III du décret du
26 avril 1999 susvisé.Article 144Pour la fixation du forfait global
annuel de soins, le préfet de département établit,
dans les limites d'un montant fixé par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action
sociale, le montant d'un forfait journalier afférent aux soins.
Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier
multiplié par le nombre prévisionnel de journées
du service.
Chapitre 8
Foyers
d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social
pour personnes adultes handicapées
Article
145Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux foyers
d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi
qu'aux services dénommés « services d'accompagnement
médico-social pour personnes adultes handicapées »
qui relèvent du même alinéa de cet article.
Ces établissements et services bénéficient :
1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le préfet
du département d'implantation dans les conditions prévues
par les articles 147 à 150 et versé par l'assurance maladie,
selon les modalités mentionnées à la section 2 du
chapitre 2 du titre III ;
2° D'un tarif journalier afférent à l'accompagnement
à la vie sociale, et le cas échéant à l'hébergement,
fixé par le président du conseil général de
leur département d'implantation dans les conditions prévues
par l'article 151 et versé par le département du domicile
de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées
à l'article 152.Article 146Pour la fixation du forfait global annuel
de soins mentionné au 1° de l'article 145, le préfet
de département établit, dans les limites d'un forfait plafond
fixé par arrêté des ministres chargé de la
sécurité sociale et de l'action sociale, le montant d'un
forfait journalier afférent aux soins.
Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier
multiplié par le nombre prévisionnel de journées
de l'établissement ou du service.Article 147Le préfet peut,
à titre dérogatoire, fixer un forfait global de soins calculé
sur la base d'un forfait journalier qui excède le montant du forfait
plafond mentionné à l'article 146, lorsque le budget de
l'établissement ou du service supporte des charges de soins d'une
particulière importance, soit en raison de la spécificité
des personnes accueillies par l'établissement ou le service, soit
en raison de circonstances exceptionnelles.Article 148En vue de permettre
le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de l'article
145, le préfet notifie au président du conseil général
le montant du forfait global notifié à l'établissement,
et à défaut le montant du forfait qu'il envisage de retenir,
au plus tard huit jours avant l'expiration du délai mentionné
au I de l'article 35.Article 149Le tarif journalier mentionné au
2° de l'article 145 est calculé conformément aux dispositions
de l'article 114.
La quote-part de frais de siège éventuellement imputable
à l'établissement ou au service, en vertu des dispositions
de la section 3 du chapitre 4 du titre II, est imputée sur les
charges prises en considération pour le calcul de ce tarif journalier.
Lors de la déduction, en application du premier alinéa de
l'article 114, des produits d'exploitation autres que ceux du tarif journalier,
le président du conseil général déduit notamment
le montant du forfait annuel global de soins transmis par le préfet
en application de l'article 148.Article 150Le tarif journalier mentionné
à l'article 149 est facturé mensuellement, selon le terme
à échoir.
Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions
prévues à la section 4 du chapitre 2 du titre III.Article
151Si les financements alloués en application du 1° de l'article
145 ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles
ils étaient prévus, ou si l'établissement ou service
n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il peut être procédé
à leur reversement.
Chapitre 9
Autres
dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent
des personnes âgées ou des adultes handicapés
Article
152Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
I. - Les dispositions de l'article 124 sont applicables. Les préconisations
de la commission départementale de l'éducation spéciale
sont toutefois remplacées, pour l'application du II de cet article,
par les préconisations formulées par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel.
II. - Les dispositions de l'article 121 sont applicables, notamment pour
les modes d'accueil suivants :
1° L'accueil de jour ;
2° L'accueil de nuit ;
3° L'accueil jour et nuit ;
4° L'accueil temporaire ;
5° L'accueil de week-end.
III. - Les activités d'accompagnement médico-social en milieu
ouvert, lorsqu'elles relèvent également du 7° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent
être directement assurées par un établissement relevant
du présent article, dans la limite de 15 places et de 30 % de la
capacité initiale de ce dernier.
Les charges et les produits du service d'accompagnement sont retracés
dans le budget de l'établissement de rattachement, et pris en compte
pour le calcul de son résultat.Article 153Les services polyvalents
d'aide à domicile sont constitués d'un service d'aide à
domicile relevant du chapitre 6 du présent titre et d'un service
de soins infirmiers à domicile relevant du chapitre 7 du même
titre.
Ils peuvent, conformément aux dispositions de l'article 9, présenter
leurs comptes sous la forme d'un budget principal, assorti d'un ou plusieurs
budgets annexes.Article 154Lors de l'entrée d'une personne dans
un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et sauf dans le
cas où cette entrée fait suite à une décision
d'orientation prononcée par une autorité administrative,
il peut être demandé à cette personne ou à
son représentant légal le dépôt d'une caution.
Cette caution ne peut excéder un montant égal à deux
fois le tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à
la charge de la personne hébergée.
La caution est restituée à la personne hébergée
ou à son représentant légal dans les trente jours
qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite
de l'éventuelle créance de ce dernier.
Chapitre 10
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
Article
155Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés
à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles,
le préfet du département d'implantation tient compte des
publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils
résultent notamment des stipulations de la convention mentionnées
à l'article L. 345-3 du même code.Article 156Les produits
de la section d'exploitation d'un centre d'hébergement et de réinsertion
sociale comprennent notamment, conformément aux dispositions des
2° et 3° du II de l'article 11, les participations financières
versées par les personnes accueillies en application de l'article
8 du décret du 3 juillet 2001 susvisé et les aides publiques
au logement perçues par l'établissement.Article 157I. -
Peuvent notamment figurer dans le budget d'un centre d'hébergement
et de réinsertion sociale, le cas échéant sous la
forme d'un budget annexe :
1° Les activités de production et de commercialisation liées
aux actions d'adaptation à la vie active, prévues par l'article
3 du décret du 3 juillet 2001 susvisé ;
2° Les autres actions non financées par l'aide sociale de l'Etat
et qui se rattachent à la mission de l'établissement, à
l'exception des activités mentionnées au II ci-dessous ;
II. - Doivent faire l'objet d'un budget propre, extérieur au budget
général du centre d'hébergement et de réinsertion
sociale, les activités suivantes :
1° Les actions relatives à l'insertion par l'activité
économique, mentionnées à l'article L. 322-4-16-7
du code du travail ;
2° Les actions relatives à l'accès au logement des publics
en difficulté, lorsque les produits qui leur sont affectés
dépassent un montant fixé, en valeur ou en proportion, par
arrêté des ministres chargés de l'action sociale et
du logement.Article 158I. - Le budget annexe de production et de commercialisation
relatif à l'activité mentionnée au 1° du I de
l'article 157 doit notamment comporter en charges :
1° Les rémunérations des personnes qui prennent part
aux actions mentionnées à l'article 3 du décret du
3 juillet 2001 susvisé ;
2° Les matières premières, les consommables et les prestations
de service nécessaires à l'activité de production
et de commercialisation ;
3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables
à l'activité de production et de commercialisation.
II. - Il comporte, en produits :
1° Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation
de la production et des prestations de services ;
2° Le cas échéant, une contribution du budget principal
de l'établissement.
III. - Le résultat de ce budget annexe de production et de commercialisation
est affecté conformément aux dispositions des II, III et
IV de l'article 50.
IV. - Les dispositions de l'article 130 sont applicables au contrôle
du budget annexe de production et de commercialisation.Article 159Lorsque
les actions mentionnées au 1° du II de l'article 157 sont conduites
par une personne morale gestionnaire d'un centre d'hébergement
et de réinsertion sociale, le budget particulier qui les retrace
peut, sur la demande de la personne gestionnaire, recevoir une subvention
du budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Le principe et le montant de cette subvention sont fixés, après
avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique, par l'autorité de tarification du centre d'hébergement
et de réinsertion sociale. Celle-ci en indique expressément
le montant dans l'arrêté qui fixe la dotation globale.
Cette subvention ne peut être autorisée qu'à la condition
que les personnes accueillies par le centre d'hébergement et de
réinsertion sociale bénéficient effectivement des
actions conduites, dans le cadre d'un projet social et financier s'étendant
sur plusieurs années.Article 160Lorsque les actions mentionnées
au 2° du II de l'article 157 sont conduites par une personne morale
gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion
sociale, au profit notamment des personnes ou des familles accueillies
dans ce centre, le budget particulier qui les retrace peut, sur la demande
de la personne gestionnaire, recevoir une subvention du budget du centre
d'hébergement et de réinsertion sociale.
Le principe et le montant de cette subvention sont fixés par l'autorité
de tarification du centre d'hébergement et de réinsertion
sociale. Celle-ci en indique expressément le montant dans l'arrêté
qui fixe la dotation globale.Article 161Lorsque la personne morale gestionnaire
mentionnée aux articles 159 et 160 est une personne morale de droit
public, les actions mentionnées au II de l'article 157 peuvent
faire l'objet, au même titre que l'activité du centre d'hébergement
et de réinsertion sociale, d'un budget annexe du budget général
de cette personne morale.
Les articles 159 et 160 sont applicables aux subventions éventuellement
versées à ces budgets annexes par le budget du centre d'hébergement
et de réinsertion sociale.Article 162Chaque trimestre, le centre
d'hébergement et de réinsertion sociale transmet au préfet
la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette
période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes
qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories
auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.
L'établissement est tenu de faire connaître au préfet,
sur demande, la liste des personnes présentes.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve
les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après
leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout
moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par
le préfet.
Chapitre 11
Dispositions particulières applicables
à diverses catégories d'établissements et de services
Article
163Les établissements et services relevant du 11° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et notamment les
centres régionaux de l'enfance et des adultes inadaptés
et les comités de liaison, d'information et de coordination en
gérontologie, peuvent, sans préjudice des financements mentionnés
au XI de l'article 106, être financés par :
1° La vente de leurs prestations de service ;
2° Les cotisations et contributions de leurs adhérents ;
3° Les remboursements sur les opérations faites en commun ;
4° Des subventions d'exploitation, dans le cadre de conventions de
financement.
L'affectation de leurs résultats est décidée dans
les conditions fixées au II et au III de l'article 50.Article 164Les
dispositions de l'article 154 sont applicables aux établissements
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique.Article 165A la fin de l'article 20 du décret du 1er juin
1989 susvisé, les mots : « du 31 décembre 1977, du
3 janvier 1961 et du 24 mars 1988 » sont remplacés par les
mots : « du titre Ier et du chapitre 1er du titre II du décret
n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles, et aux établissements mentionnés au 2°
de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, à l'exception
de l'article 9, du IV de l'article 50 et des articles 65 et 70 ».
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article
166I. - Pour l'application du présent décret dans les départements
d'outre-mer :
1° Les attributions dévolues à la caisse régionale
d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse
primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale
de sécurité sociale ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales sont dévolues, en ce qui concerne
la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, au directeur de la santé
et du développement social et, en ce qui concerne la Réunion,
au directeur des services déconcentrés de l'Etat chargés
des affaires sanitaires et sociales ;
3° Les attributions dévolues au directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues
au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
;
4° Les attributions dévolues au directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur
départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.
II. - Pour l'application du présent décret à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les attributions dévolues au préfet de région
sont dévolues au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les attributions dévolues à la région ou au
département sont dévolues à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les attributions dévolues au directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales sont dévolues au chef du service
des affaires sanitaires et sociales ;
4° Les attributions dévolues au directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au chef du
service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Les attributions dévolues au directeur départemental
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
sont dévolues au chef du service de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes ;
6° Les attributions dévolues au directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues
au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
;
7° Les attributions dévolues à la caisse régionale
d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse
primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de
prévoyance sociale.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article
167I. - Les autorisations de prise en charge des frais de siège
délivrées par le ministre chargé des affaires sociales
en vertu de la réglementation applicable antérieurement
à la date d'entrée en vigueur du présent décret
valent autorisation au sens de l'article 88.
Leur validité est de cinq années à compter de la
date de publication du présent décret.
II. - Les modalités de détermination du montant des frais
de siège et de répartition des quotes-parts, fixées
aux articles 92 et 93, n'entrent en vigueur que pour l'exercice budgétaire
2005.
Pour l'exercice budgétaire 2004, la prise en charge éventuelle
d'une quote-part de frais de siège est examinée par chaque
autorité de tarification, dans le cadre de la fixation du tarif
de l'établissement ou du service rattaché audit siège.
III. - Jusqu'au 1er janvier 2004, les autorisations mentionnées
à l'article 88 sont délivrées par le ministre chargé
de l'action sociale. A compter de cette date, elles sont délivrées
par l'autorité normalement compétente en vertu de l'article
91.Article 168A titre transitoire, ceux des services mentionnés
à l'article 135 qui sont, à la date de publication du présent
décret, habilités à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale ou à délivrer des prestations dans le
cadre des plans d'aide financés par l'allocation personnalisée
à l'autonomie, peuvent continuer de bénéficier à
ce titre du paiement de leurs prestations jusqu'à l'obtention de
l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6 du code de
l'action sociale et des familles.
Si cette habilitation est délivrée antérieurement
au 31 octobre d'un exercice, et que le service dépose avant cette
date des propositions budgétaires conformes aux dispositions de
l'article 20, la tarification entre en vigueur dès l'exercice suivant.Article
169Pour l'exercice budgétaire 2004, la date du 31 octobre mentionnée
à l'article 20 est remplacée par la date du 30 novembre
2003.
En conséquence, et afin de faciliter l'entrée en vigueur
des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et
des familles, le délai de soixante jours mentionné à
l'article 35 est, pour la procédure de fixation du tarif 2004,
porté à 90 jours.Article 170Sont abrogés à
la date de publication du présent décret :
1° Le décret du 11 décembre 1958 susvisé à
l'exception de son article 1er ;
2° Le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif
aux dispositions financières et comptables à adopter à
l'égard des hôpitaux et hospices publics ;
3° Le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à
la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains
établissements publics ou privés ;
4° Le décret n° 66-372 du 9 juin 1966 relatif aux avances
forfaitaires pouvant être accordées sur les allocations attribuées
par l'Etat aux oeuvres privées gérant des établissements
ou des services habilités à recevoir des mineurs délinquants
;
5° Le huitième alinéa de l'article 3 et les articles
14 et 15 du décret du 31 décembre 1977 susvisé ;
6° Les articles 8 à 16 et l'article 18 du décret du
8 mai 1981 susvisé ;
7° Le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à
la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement
de certains établissements sociaux et médico-sociaux à
la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;
8° Le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 pris
en application des articles 3 et 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin
1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales
et fixant la liste des services soumis à une procédure de
coordination et d'autorisation ;
9° Le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à
la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant
des personnes âgées dépendantes ;
10° Le V de l'article 24 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre
2001 susvisé ;
11° Le III de l'article 6 du décret n° 2001-1086 du 20
novembre 2001 susvisé ;
12° Les articles 7 et 8 du décret du 3 octobre 2002 susvisé.Article
171Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales et le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.