TITRE
Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
Chapitre 1er
Champ d'application et définitions
Article
1Les dispositions du présent décret sont applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés
au I de l'article L. 312-I du code de l'action sociale et des familles,
à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés
au 10°, et des établissements ou services qui sont gérés
en régie directe par une administration de l'Etat.
Elles sont également applicables aux établissements de santé
relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.Article
2Au sens du présent décret, l'expression « l'autorité
de tarification » désigne, selon le cas, la ou les autorités
publiques chargées d'arrêter la tarification des prestations
de l'établissement ou du service, en vertu des dispositions de
l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles et du I
de l'article 20 du présent décret.
Chapitre 2
Principes comptables et budgétaires généraux
Article
3L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du
1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf
dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement
ou d'une cessation définitive d'activité.Article 4La nomenclature
budgétaire et comptable est établie par référence
au plan comptable général.
Elle comporte quatre niveaux :
1° Les classes de comptes ;
2° Les comptes principaux ;
3° Les comptes divisionnaires ;
4° Les comptes élémentaires.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité
des établissements et services gérés par une personne
morale de droit public est fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés de la comptabilité publique, des collectivités
territoriales et de l'action sociale.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité
des établissements et services gérés par une personne
morale de droit privé est fixée par arrêté
du ministre chargé de l'action sociale.
Les comptes non prévus dans ces listes sont ouverts conformément
au plan comptable général.Article 5La comptabilité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
a pour objet la description et le contrôle des opérations
ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion
ou du contrôle de ces établissements et services.
Elle est organisée en vue de permettre :
1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires
et des opérations de trésorerie ;
2° L'appréciation de la situation du patrimoine ;
3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
4° La détermination des résultats ;
5° Le calcul des coûts des services rendus, afin d'assurer l'utilisation
des tableaux de bord mentionnés à l'article 27 et la réalisation
des études mentionnées à l'article 60 ;
6° L'intégration des opérations dans la comptabilité
économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés
pour les besoins de l'Etat.Article 6
Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social
est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels.
Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à
l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties.Article
7La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants :
1° Dotation globale de financement ;
2° Prix de journée, le cas échéant globalisé
;
3° Forfait journalier ;
4° Forfait global annuel ;
5° Tarif forfaitaire par mesure ordonnée par l'autorité
judiciaire ;
6° Tarif horaire.
Chapitre 3
Présentation budgétaire
Article
8Le budget général d'un établissement ou service
social ou médico-social est présenté en deux sections.
Dans la première section sont retracées l'ensemble des opérations
d'investissement de l'établissement ou du service.
Dans la seconde section sont retracées les opérations d'exploitation,
le cas échéant sous la forme d'un budget principal et d'un
ou plusieurs budgets annexes dans les conditions prévues à
l'article 9.Article 9I. - Lorsqu'un même établissement ou
service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités
de tarification ou de sources de financements distincts, l'exploitation
de chacune d'entre elles est retracée séparément
dans la section d'exploitation du budget général de l'établissement.
Celle-ci comprend alors, d'une part, au sein d'un budget principal, les
dépenses et recettes correspondant à l'activité principale
de l'établissement et, d'autre part, au sein d'un ou de plusieurs
budgets annexes, les dépenses et recettes correspondant aux autres
activités.
II. - La ventilation entre les budgets principal et annexes des charges
qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau
de répartition, qui indique les critères utilisés
à cet effet. Le tableau doit être conforme à un modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de l'action
sociale.
III. - La présentation sous forme de budgets annexes est également
possible, à la demande ou avec l'accord de l'autorité de
tarification, pour les activités qui justifient que soient connues
leurs conditions particulières d'exploitation.Article 10I. - Les
emplois de la section d'investissement du budget général
sont classés par nature de charge. Ils sont destinés à
couvrir notamment :
1° Les remboursements du capital des emprunts ;
2° La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers,
y compris les charges liées aux grosses réparations ;
3° L'acquisition de titres et valeurs ;
4° Les dépôts effectués et les cautionnements
accordés par l'établissement ou le service ;
5° Les frais de premier établissement, y compris les frais
d'étude qui en relèvent, et les autres immobilisations incorporelles
;
6° Les reprises sur provisions ;
7° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
8° Les emplois des comptes de liaison relatifs à l'investissement
;
9° Le résultat cumulé de la section d'investissement,
s'il est déficitaire.
II. - Les ressources de la section d'investissement du budget général
comprennent notamment :
1° Les subventions d'équipement ;
2° Les emprunts contractés au cours de l'exercice ;
3° Les plus-values nettes des cessions d'actifs immobilisés
et des valeurs mobilières de placement ;
4° Les dons et legs en capital ou en contrepartie d'actifs immobilisés
;
5° Les amortissements des biens meubles et immeubles, corporels et
incorporels, et des charges à répartir sur plusieurs exercices
;
6° Les dépôts reçus par l'établissement
ou le service et les cautionnements dont il bénéficie ;
7° Les provisions et les réserves, à l'exclusion des
réserves de trésorerie et de la réserve de compensation
;
8° Les ressources des comptes de liaison relatifs à l'investissement
;
9° L'excédent de la section d'exploitation affecté à
l'investissement dans les conditions prévues à l'article
50 ;
10° Le résultat cumulé de la section d'investissement,
s'il est excédentaire.Article 11I. - La section d'exploitation
du budget général ou d'un budget principal ou annexe retrace
les charges d'exploitation normales et courantes de l'établissement
ou du service, et notamment :
1° Les charges d'exploitation relatives au personnel ;
2° Les autres charges d'exploitation courante ;
3° Les charges financières et exceptionnelles ;
4° Les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions.
II. - Elle retrace notamment, en produits :
1° Les produits de la tarification ;
2° Les produits des services rendus et des biens vendus autres que
les valeurs immobilisées, calculés selon la réglementation
en vigueur ou en vertu de conventions passées avec l'établissement
ou le service ;
3° Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation
;
4° Les produits financiers et les produits exceptionnels ;
5° Les reprises sur provisions ;
6° La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance
;
7° La valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés
par l'établissement ou le service pour lui-même ;
8° Les transferts de charges.Article 12I. - Les documents relatifs
à la présentation, au vote et au contrôle du budget
doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté
du ministre chargé de l'action sociale.
Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie
électronique, peuvent être fixées par arrêté
du même ministre.
II. - Le budget général et, le cas échéant,
le budget principal et les budgets annexes font l'objet d'une présentation
par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée
en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15
du code de l'action sociale et des familles.
Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont, en outre,
présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément
aux dispositions de l'article 5 du décret du 26 avril 1999 susvisé.
Chapitre 4
Fixation du tarif
Section 1
Etablissement des propositions budgétaires
Article
13Les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement
ou du service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires,
par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, dans
les formes fixées au chapitre 3 du présent titre.
Les propositions budgétaires doivent respecter l'équilibre
réel défini à l'article 14.Article 14Pour être
en équilibre réel, le budget d'un établissement ou
service social ou médico-social doit respecter les quatre conditions
suivantes :
1° La section d'investissement, la section d'exploitation du budget
général, et les sections d'exploitation des budgets principal
et annexes lorsqu'il en existe, doivent être présentées
chacune en équilibre ;
2° Les produits et les charges doivent être évaluées
de façon sincère ;
3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être
couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation
de ceux-ci ;
4° Les recettes affectées doivent être employées
à l'usage auquel elles sont prévues.
Toutefois, en vue de financer des investissements sans recourir à
l'emprunt ni mobiliser des comptes de liaison, si les disponibilités
de l'établissement ou du service excèdent le niveau cumulé
des dépenses courantes d'exploitation et des dettes exigibles à
court terme, la section d'investissement peut présenter un déséquilibre
à hauteur de cet excédent.Article 15Au sein de la section
d'exploitation du budget général, et au sein des budgets
principal et annexes lorsqu'ils existent, les propositions de dépenses
et de recettes distinguent :
1° D'une part, les montants relatifs à la poursuite des missions
de l'établissement ou du service, dans les conditions résultant
du budget exécutoire de l'année précédente
;
2° D'autre part, les mesures nouvelles portant, au-delà des
sommes mentionnées au 1°, majoration ou minoration des prévisions
de dépenses et de recettes.Article 16I. - Les propositions budgétaires
de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents
suivants :
1° Le rapport budgétaire mentionné à l'article
17 ;
2° Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes
au regard de la mobilisation des ressources de l'établissement
ou du service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation
applicable à l'établissement ou au service prévoit
un tel classement ;
3° Le tableau des effectifs du personnel défini à l'article
18 ;
4° Le bilan comptable de l'établissement ou du service relatif
au dernier exercice clos ;
5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs
applicables à l'établissement ou au service mentionnés
à l'article 27, pour le dernier exercice clos et pour l'exercice
prévisionnel.
II. - Sont également joints, le cas échéant :
1° Le tableau prévisionnel de remboursement des emprunts ;
2° Les projets d'investissement du futur exercice ;
3° Les plans pluriannuels de financement en cours ou projetés,
présentés conformément à un modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de l'action
sociale ;
4° Le tableau de répartition des charges et produits communs
mentionné au II de l'article 9 ;
5° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement
ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité,
justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation,
les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent
spécifiquement cette activité.Article 17Les propositions
budgétaires de l'établissement ou du service sont accompagnées
d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité
pour représenter l'établissement. Ce rapport justifie les
prévisions de dépenses et de recettes.
A ce titre, notamment :
1° Il précise les hypothèses effectuées en matière
d'évolution des prix, des rémunérations et des charges
sociales et fiscales relatives à la reconduction des moyens autorisés
dans le cadre du budget exécutoire de l'année précédente
;
2° Il retrace, dans un tableau, l'activité et les moyens de
l'établissement ou du service au cours des trois années
précédentes, en faisant notamment apparaître, pour
chaque année, le nombre prévisionnel et le nombre effectif
de personnes prises en charge ;
3° Il effectue le bilan, sur les deux derniers exercices et l'exercice
en cours, des promotions et augmentations individuelles ou catégorielles
des rémunérations au sein de l'établissement ou du
service ;
4° Il justifie le montant prévisionnel global de la rémunération
du personnel, en détaillant les hypothèses retenues en matière
de promotion et d'avancement, et leur incidence sur le nombre de points
d'indice qui en résultent, par application des conventions collectives
ou des dispositions statutaires applicables à l'établissement
ou au service ;
5° Il indique, le cas échéant, les éléments
du projet d'établissement mentionné à l'article L.
311-8 du code de l'action sociale et des familles qui justifient les dépenses
proposées.Article 18Le tableau des effectifs du personnel, annexé
aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l'année
considérée le nombre prévisionnel des emplois par
grade ou qualification. Les suppressions, transformations et créations
d'emplois font l'objet d'une présentation distincte.
Lorsque des emplois sont inscrits au tableau de répartition des
charges communes mentionné au II de l'article 9, la répartition
des dépenses de personnel entre les différentes activités,
principale et annexes, ainsi que leurs éventuelles variations,
doivent être justifiées avec précision.
Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de l'action
sociale.Article 19I. - Les programmes d'investissement et leurs plans
de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure
à un an, doivent être approuvés par l'autorité
de tarification.
A cette fin, ils font l'objet d'une présentation distincte des
propositions budgétaires, selon des formes fixées par arrêté
du ministre chargé de l'action sociale.
L'autorité de tarification peut subordonner son accord à
la mise en oeuvre d'un financement par reprise sur réserve de trésorerie,
dans les conditions fixées au II de l'article 47.
II. - Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés
approuvés sans réserves si l'autorité de tarification
n'a pas fait connaître d'opposition dans un délai de 60 jours
à compter de leur réception.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
modifications des programmes d'investissement, de leurs plans de financement,
ou des emprunts, lorsque ces modifications sont susceptibles d'entraîner
une augmentation des charges de la section d'exploitation.
Section 2
Transmission des propositions budgétaires
et procédure contradictoire
Article
20I. - Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies
conformément aux dispositions de la section 1 du présent
chapitre, sont transmises à l'autorité de tarification par
une personne ayant qualité pour représenter l'établissement,
au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède
celle à laquelle elles se rapportent.
A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 du
code de l'action sociale et des familles :
1° L'autorité de tarification des établissements et
services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes
d'assurance maladie est le préfet du département dans lequel
ils sont implantés ;
2° L'autorité de tarification des établissements et
services financés par l'aide sociale départementale, ou
fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée
au 2° de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles,
est le président du conseil général du département
d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article
L. 314-1 du même code ;
3° Le préfet et le président du conseil général
du département d'implantation sont, chacun, autorité de
tarification des établissements et services qui font l'objet d'une
tarification conjointe, ou d'une double tarification, en application du
a du III, du IV ou du V de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale
et des familles.
II. - Les établissements et services financés par l'assurance
maladie transmettent également, dans le délai mentionné
au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes à
la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle
ils sont implantés, ainsi qu'à l'organisme de sécurité
sociale qui leur verse le tarif.
La caisse régionale d'assurance maladie tient ces documents à
la disposition des autres organismes d'assurance maladie, qui peuvent
faire valoir leurs observations.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception
des documents budgétaires, la caisse régionale d'assurance
maladie, après avoir recueilli le cas échéant les
avis des autres organismes d'assurance maladie, fait parvenir à
l'autorité de tarification un avis de synthèse relatif aux
tarifs pris en charge par l'assurance maladie.
Cet avis est simultanément communiqué à l'établissement
ou service qui dispose d'un délai d'un mois à compter de
sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité
de tarification.
III. - Les établissements mentionnés au I de l'article L.
313-12 transmettent également, dans le délai mentionné
au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes au président
du conseil général du département dans lequel ils
sont implantés.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception
des documents budgétaires, le président du conseil général
fait connaître son avis à l'autorité de tarification,
ainsi qu'à l'établissement ou service. Ce dernier dispose
d'un délai d'un mois à compter de la réception de
l'avis pour faire parvenir ses observations à l'autorité
de tarification.
IV. - Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en
compte dans la procédure contradictoire décrite au présent
article.
V. - Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification,
les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à
la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.Article
21En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité
de tarification fait connaître à l'établissement ou
au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter
sur :
1° Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent
sous-évaluées ;
2° Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment
de leur caractère obligatoire ;
3° Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion
avec le service rendu ou avec le coût des établissements
et services fournissant des prestations comparables ;
4° Pour les dépenses prises en charge par l'aide sociale de
l'Etat ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées
ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de
satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et
des coûts des établissements et services fournissant des
prestations comparables ;
5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible
avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux
articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 du code de l'action sociale et
des familles, au regard des orientations retenues par l'autorité
de tarification, pour l'ensemble des établissements et services
dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux
;
6° Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat
d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions des
articles 50 à 52.Article 22Les propositions de modifications budgétaires
mentionnées à l'article 21 sont motivées.
L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment
:
1° Des règles d'imputation des dépenses mentionnées
à la section 3 du présent chapitre ;
2° Des dépenses réelles constatées au cours des
exercices antérieurs, lorsqu'elles correspondent à des dépenses
autorisées ;
3° Du classement des personnes accueillies dans l'établissement
ou le service par groupes iso-ressources, mentionnés au 2°
du I de l'article 16, lorsque la réglementation applicable à
l'établissement ou au service prévoit un tel classement
;
4° Des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ou
de certaines catégories de la population, telles qu'elles sont
notamment appréciées par le schéma d'organisation
sociale et médico-sociale, mentionné à l'article
L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, dont relève
l'établissement ou service ;
5° Des stipulations d'un contrat d'objectifs et de moyens mentionné
à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles,
d'une convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 du même
code ou de l'une des formules de coopération énumérées
à l'article L. 312-7 ;
6° Des coûts des établissements et services qui fournissent
des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians
de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire
les inégalités de dotation entre établissements et
services ;
7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions
fixées à l'article 29, rapprochée des valeurs de
ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services
qui fournissent des prestations comparables ;
8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action
sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Des résultats des études diligentées conformément
aux dispositions de l'article 60.Article 23I. - Les propositions de modifications
budgétaires mentionnées à l'article 21 peuvent être
formulées à l'établissement ou au service par plusieurs
courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être transmis au plus
tard douze jours avant la notification de la décision tarifaire.
II. - Dans un délai de huit jours après réception
de chaque courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître
son éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité
de tarification.
L'établissement ou le service motive ce désaccord de manière
circonstanciée, en indiquant notamment les raisons qui rendent
impossible, selon lui, le respect du niveau de recettes ou de dépenses
que l'autorité de tarification se propose de retenir. A ce titre,
il indique :
1° Pour les dépenses de personnel, en quoi les projets de promotion
ou d'augmentation catégorielle de l'établissement ou du
service sont insusceptibles d'être adaptés pour assurer le
respect du niveau de dépenses que l'autorité de tarification
se propose de retenir ;
2° Pour les autres dépenses, les raisons qui rendent impossible
toute modification de ses propositions budgétaires visant à
les rendre compatibles avec le montant total de dépenses que l'autorité
de tarification se propose de retenir.
III. - A défaut de réponse apportée dans les conditions
et délai mentionnés au II, l'établissement ou le
service est réputé avoir approuvé la modification
proposée par l'autorité de tarification.Article 24Avant
le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours
de procédure contradictoire, l'autorité de tarification
peut faire connaître à l'établissement ou au service
un montant indicatif des dépenses globales qui pourraient lui être
autorisées, compte tenu des hypothèses retenues, selon le
cas, par le projet de loi de finances de l'Etat, le projet de loi de financement
de la sécurité sociale ou le projet de budget du département
concerné.
Ce montant indicatif peut être confirmé ou réajusté
après l'adoption des montants limitatifs mentionnés aux
articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 du code de l'action sociale et
des familles.
Ces informations ne lient pas l'autorité de tarification. L'absence
de réponse de l'établissement ou du service ne vaut pas
acquiescement.
Section 3
Dépenses pouvant être prises en charge
Article
25Ne peuvent être pris en compte pour la fixation du tarif d'un
établissement ou service relevant du présent décret,
à l'exception des établissements relevant du I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels s'appliquent
les dispositions des articles 9 et 10 du décret du 26 avril 1999
susvisé :
1° Les frais d'inhumation des personnes accueillies dans l'établissement
ou le service, sauf lorsque ce dernier relève du 1° ou du 4°
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
;
2° Les frais médicaux, notamment dentaires, les frais paramédicaux,
les frais pharmaceutiques et les frais de laboratoire, autres que ceux
afférents aux soins qui correspondent aux missions de l'établissement
ou du service ;
3° Le coût des soins dispensés par les établissements
de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6111-2 du
code de la santé publique, incluant les prises en charge au sein
des structures de soins alternatives à l'hospitalisation définies
à l'article L. 6121-2, et les prestations mentionnées à
l'article R. 712-2-2 du même code ;
4° Le coût des dispositifs médicaux mentionnés
à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, à
l'exception de ceux qui figurent sur une liste arrêtée par
les ministres chargés de la sécurité sociale et de
l'action sociale ;
5° Les dépenses afférentes aux équipements individuels
qui compensent les incapacités motrices et sensorielles, lorsqu'ils
sont également utilisés au domicile de la personne accueillie
ou qu'ils ne correspondent pas aux missions de l'établissement
ou du service ;
6° Le coût des examens qui nécessitent le recours à
un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6122-14
du code de la santé publique ;
7° Les dépenses d'alimentation des personnes hébergées
dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés
au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles ;
8° Les frais liés aux actions de prévention en santé
publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés
au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.Article
26Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à
un an et les frais afférents aux investissements ne peuvent être
pris en compte dans les dépenses autorisées que si ces emprunts
ou ces investissements ont reçu, avant la date à laquelle
est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité
de tarification dans les conditions fixées à l'article 19.
Section 4
Tableaux de bord
Article
27Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts entre
les établissements ou services qui fournissent des prestations
comparables, leur fonctionnement peut être décrit par un
ou plusieurs indicateurs construits à partir de différentes
mesures de leur activité ou de leurs moyens.
La liste des indicateurs applicables à chaque catégorie
d'établissements ou de services résultant soit des dispositions
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
soit des décrets pris en application du premier alinéa du
II du même article est appelée tableau de bord de cette catégorie.Article
28I. - Les tableaux de bord mentionnés à l'article 27 sont
fixés :
1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale
pour les établissements ou services financés par l'aide
sociale de l'Etat ou les organismes d'assurance maladie ;
2° Par arrêté du ministre de la justice pour les établissements
ou services mentionnés au b du III de l'article L. 314-1 du code
de l'action sociale et des familles ;
3° Par arrêté conjoint du ministre de la justice et du
ministre de l'intérieur pour les établissements ou services
mentionnés au a du III de l'article L. 314-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
4° Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action
sociale et du ministre de l'intérieur pour les établissements
ou services financés par l'aide sociale départementale qui
ne relèvent pas des 1° à 3° ci-dessus.
II. - L'arrêté relatif au tableau de bord mentionne, pour
chaque indicateur, les données à partir desquelles il est
calculé, assorties des retraitements comptables nécessaires,
et les modalités de son calcul.
Il fixe, le cas échéant, les conditions de validité
de l'indicateur, en fonction notamment des caractéristiques des
établissements ou services concernés.Article 29I. - L'autorité
de tarification procède, pour chaque établissement ou service,
au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la
base des données transmises en application du 5° du I de l'article
16 lors des propositions budgétaires.
Elle procède, à cette fin, à tous les contrôles
nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données
transmises, et effectue d'office les redressements nécessaires.
Ces redressements sont indiqués à l'établissement
ou au service si l'autorité de tarification fait usage de l'indicateur
dans le cadre de la procédure contradictoire de fixation du tarif,
conformément au 7° de l'article 22.
II. - Si l'établissement ou le service a, à bon droit, transmis
les données relatives à l'une de ses activités au
titre du 5° du II de l'article 16, l'autorité de tarification
procède au calcul des indicateurs correspondants dans les conditions
décrites au I.
Elle tient compte de ces indicateurs particuliers dans les propositions
de modifications budgétaires qu'elle présente sur le fondement
du 7° de l'article 22.Article 30Pour chaque catégorie d'établissement
ou service dont la tarification relève exclusivement ou conjointement
de l'Etat, le préfet de région rend publiques, chaque année,
les valeurs moyennes et médianes des indicateurs du tableau de
bord, calculées sur la base des derniers budgets exécutoires
et des derniers résultats approuvés, dans le ressort de
la région et de chacun des départements qui la composent.
Le ministre chargé de l'action sociale rend publiques, dans les
mêmes conditions, les valeurs moyennes et médianes nationales
des tableaux de bord pour les catégories d'établissements
ou services qui font l'objet d'un schéma d'organisation national,
en application du 1° de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale
et des familles.
Ces valeurs moyennes et médianes peuvent être utilisées
à titre indicatif par l'autorité de tarification dans le
cadre de la procédure contradictoire de fixation du tarif.
La référence à ces valeurs moyennes et médianes
n'est toutefois possible, au soutien d'une proposition de modification
budgétaire, ou au soutien d'une demande de réduction d'écarts
engagée sur le fondement de l'article 32, que s'il existe un nombre
minimum d'établissements ou services comparables dans la circonscription
considérée. Ce nombre est fixé, pour chaque indicateur,
par l'arrêté mentionné à l'article 28.Article
31Lorsqu'elle procède à des comparaisons fondées
sur la valeur pour l'établissement ou le service des indicateurs
figurant aux tableaux de bord, l'autorité de tarification veille,
outre le respect des conditions de validité de ces indicateurs
mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article
28, aux spécificités particulières de chaque établissement
ou service.
A ce titre, elle ne fait pas usage des indicateurs du tableau de bord
qui sont manifestement inadaptés au fonctionnement particulier
de l'établissement ou du service.Article 32Lorsque, sur trois exercices
successifs, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte
de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national,
régional ou départemental, au-delà d'un certain pourcentage
fixé par l'arrêté mentionné à l'article
28, l'autorité de tarification peut demander à l'établissement
ou au service d'exposer les raisons qui justifient cet écart.
Compte tenu de la réponse de l'établissement ou du service,
ou à défaut de réponse dans un délai d'un
mois, l'autorité de tarification peut préciser à
l'établissement ou au service la nature et l'ampleur des écarts
dont elle requiert la réduction, et l'échéance à
laquelle ce résultat doit être atteint.
Elle peut, par ailleurs, communiquer à l'établissement ou
au service les conséquences qu'elle entend tirer de ces constats
dans le cadre de la plus proche fixation de tarif. Les dispositions des
II et III de l'article 23 sont applicables à cette communication.
Section 5
Décision d'autorisation budgétaire et de tarification
Article
33Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement
ou du service sont autorisées par l'autorité de tarification
au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes
fonctionnels mentionnés au II de l'article 12, à l'exception
des établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code
de l'action sociale et des familles, pour lesquels cette autorisation
s'effectue au niveau du montant global des charges et des produits de
chaque section d'imputation tarifaire.
L'autorité de tarification ne peut procéder à des
abattements sur les propositions budgétaires de l'établissement
que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part, l'objet
d'une proposition de modification budgétaire, dans les conditions
fixées par les articles 21 à 23.
Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées,
la tarification de l'établissement ou du service. La décision
de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure
de plus d'un mois.Article 34Dans le cas où la tarification n'a
pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice
auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement
ou du service continuent d'être liquidées et perçues
dans les conditions applicables à l'exercice précédent,
sous réserve des dispositions de l'article 37.
Lorsque la nouvelle tarification entre en vigueur, il est procédé,
sur les sommes versées par l'Etat, l'assurance maladie ou les départements
financeurs, à une régularisation des versements dus au titre
de la période allant du 1er janvier de l'exercice à la date
d'effet du nouveau tarif.
Pour les prestations acquittées par l'usager, la régularisation
s'effectue dans les conditions prévues par le contrat de séjour
ou par le document individuel de prise en charge mentionnées à
l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles.Article
35I. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification
est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement
ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter
:
1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations
régionales limitatives en application de l'article L. 314-3 du
code de l'action sociale et des familles, pour les établissements
et services financés en tout ou partie par l'assurance maladie
;
2° De la publication de l'arrêté fixant les dotations
régionales limitatives en application de l'article L. 314-4 du
code de l'action sociale et des familles, pour les établissements
et services mentionnés au a du 5° et au 8° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° De la publication de la délibération du conseil général
fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application
de l'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles, pour
les tarifs fixés par le président du conseil général
;
4° De la publication du décret portant répartition des
crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre
de la loi de finances de l'année, pour les établissements
et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles et financés en tout ou
partie par le budget de l'Etat.
Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par
le préfet et le président du conseil général,
le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables
à chacune des deux autorités.
II. - Pour les établissements et services financés par l'assurance
maladie, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification
est également notifiée, dans le délai mentionné
au I, à la caisse régionale d'assurance maladie et à
la caisse d'assurance maladie qui verse le tarif.
III. - Les tarifs fixés par le préfet, le cas échéant
conjointement avec le président du conseil général,
sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Les tarifs fixés par le président du conseil général,
le cas échéant conjointement avec le préfet, sont
publiés au recueil des actes administratifs du département.Article
36Dès qu'il reçoit notification de la décision d'autorisation
budgétaire et de tarification, l'établissement ou le service
établit, conformément aux montants fixés par cette
décision, dans le respect des formes prévues au chapitre
3 du présent titre et des règles de l'équilibre réel
fixées à l'article 14, un budget exécutoire.
Ce budget exécutoire est transmis sans délai, pour information,
à l'autorité de tarification.Article 37Dans le cas où
les propositions budgétaires n'ont pas été transmises
dans les conditions et délais prévus à l'article
20, l'autorité de tarification procède d'office à
la tarification dans le délai fixé au I de l'article 35,
après avis de la caisse régionale d'assurance maladie pour
les établissements et services financés par l'assurance
maladie.
Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après
la fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, la
tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut
être reconduite, sous réserve de modifications apportées
par l'autorité de tarification après avis de la caisse régionale
d'assurance maladie.
Section 6
Fixation pluriannuelle du budget
Article
38Le budget d'un établissement ou service peut être fixé
selon des modalités pluriannuelles, en vue notamment :
1° D'assurer une reconduction, actualisée chaque année
selon des règles permanentes, de ressources allouées lors
d'un exercice antérieur ;
2° De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des
surcoûts résultant d'un programme d'investissement ou d'une
restructuration de l'établissement ou du service ;
3° D'étager sur plusieurs années l'alignement des ressources
de l'établissement ou du service sur celles des équipements
comparables ;
4° De mettre en oeuvre un programme de réduction des écarts,
à la suite d'une procédure engagée sur le fondement
de l'article 32.Article 39Les éléments pluriannuels du budget
sont fixés dans le cadre soit du contrat pluriannuel prévu
par l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, soit
de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L.
313-12 du même code.
Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe,
par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie
d'établissement ou de service, et pour la durée de la convention,
les modalités de fixation annuelle de la tarification.
Ces modalités peuvent consister :
1° Soit en l'application directe à l'établissement ou
au service du taux d'évolution des dotations régionales
limitatives mentionnées aux articles L. 314-3 et L. 314-4 du code
de l'action sociale et des familles ;
2° Soit en l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de
revalorisation ;
3° Soit en la conclusion d'avenants annuels d'actualisation ou de
revalorisation.Article 40Les contrats prévus à l'article
L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, ou les conventions
prévues au I de l'article L. 313-12 du même code sont, lorsqu'ils
concernent un établissement ou un service financé par l'assurance
maladie et qu'ils comportent le volet financier mentionné à
l'article 39, soumis à l'avis préalable de la caisse régionale
d'assurance maladie, sauf dans le cas où elle est signataire du
contrat.
Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient un volet
financier applicable à ces établissements ou services.
A cette fin, l'autorité de tarification transmet à la caisse
régionale d'assurance maladie le projet de contrat, de convention
ou d'avenant, en lui indiquant le délai dans lequel son avis est
requis, qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'elle
a reçu l'avis de la caisse régionale, l'autorité
de tarification le transmet aux autres personnes ayant l'intention de
signer le contrat, la convention ou l'avenant.Article 41I. - Si le volet
financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article
39 stipule que la tarification de l'établissement ou du service
est intégralement fixée selon l'une des modalités
mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat
ou la convention peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif
n'est pas soumise à la procédure contradictoire définie
à la section 2 du présent chapitre.
Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents mentionnés
aux articles 13 et 16 que l'établissement ou le service doit transmettre
chaque année à l'autorité de tarification, et les
délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.
Chaque année, après avoir recueilli l'avis de la caisse
régionale d'assurance maladie, l'autorité de tarification
fixe le tarif de l'année dans le délai prévu par
le contrat ou la convention, lequel ne peut excéder le délai
mentionné à l'article 35.
II. - Même si le contrat ou la convention a prévu la dérogation
mentionnée au I, l'établissement ou le service conserve
la faculté de demander que son tarif soit établi dans le
cadre de la procédure contradictoire de la section 2 du présent
chapitre, en formulant cette demande dans le cadre d'un dépôt
de propositions budgétaires effectué dans les conditions
et délais mentionnés à l'article 20.
Un tel dépôt vaut toutefois renoncement de sa part, pour
l'avenir, au bénéfice des stipulations du contrat ou de
la convention.Article 42Lorsqu'ils font application des dispositions du
I de l'article 41, le contrat ou la convention peuvent prévoir,
par dérogation au I de l'article 50, que l'affectation des résultats
est librement décidée par l'établissement ou le service,
dans le respect des règles fixées aux II, III et IV du même
article.
Chapitre 5
Exécution du budget
Section 1
Modifications budgétaires et gestion financière
en cours d'exercice
Article
43Les virements de crédits, au sens du présent décret,
sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement
de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au
budget exécutoire, par des économies d'un montant identique
sur d'autres dépenses prévues au même budget.
Les virements de crédit ne sont pas soumis à l'approbation
de l'autorité de tarification.
Les virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux
sections d'exploitation différents sont toutefois portés
sans délai à la connaissance de l'autorité de tarification.Article
44Aucun virement de crédit ne peut être opéré
avant que le budget exécutoire ait été transmis à
l'autorité de tarification.
Les virements de crédit doivent, par ailleurs, respecter les principes
suivants :
1° Aucun virement ne peut être opéré par ponction
sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines
de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement
en activité dans l'établissement ou le service ;
2° Aucun virement ne peut être opéré pour financer
des charges durables par des économies provisoires ;
3° Les économies réalisables sur des charges de personnel
doivent être employées en priorité au provisionnement
adéquat des charges afférentes aux départs à
la retraite et au compte épargne-temps ;
4° Un virement ne doit pas entraîner d'augmentation des charges
d'exploitation sur les exercices suivants.
Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés
au présent article sont assimilés à des décisions
budgétaires modificatives, et soumis à la procédure
d'approbation prévue au II de l'article 45.Article 45I. - Les décisions
budgétaires modificatives, au sens du présent décret,
visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que
celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles
ou plus importantes.
II. - Les décisions budgétaires modificatives dont le financement
ne fait pas appel aux produits de la tarification sont transmises à
l'autorité de tarification avant leur mise en oeuvre. Elles ne
sont pas soumises à son approbation.
Les décisions budgétaires modificatives dont le financement
suppose une révision du tarif de l'exercice sont soumises à
l'approbation de l'autorité de tarification. L'accord de cette
dernière est réputé acquis à défaut
de notification d'une réponse de sa part dans un délai de
60 jours suivant le dépôt de la demande.
III. - Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent
être approuvées que :
1° En cas de modification importante et imprévisible des conditions
économiques, de nature à provoquer un accroissement substantiel
des charges ;
2° En cas de modification importante du profil des personnes accueillies
par l'établissement ou le service, appréciée et évaluée
selon des critères médicaux et économiques, notamment
au regard des groupes iso-ressources mentionnés au 2° du I
de l'article 16 ;
3° En cas de modification importante et imprévisible de l'activité
;
4° En cas de réalisation d'une étude demandée
sur le fondement de l'article 60.
IV. - A la suite d'une approbation, tacite ou expresse, de la demande
de décision budgétaire modificative, l'autorité de
tarification modifie le tarif dans un délai de 15 jours.
V. - Aucune décision budgétaire modificative ne peut être
sollicitée par l'établissement ou le service après
le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte.Article 46L'autorité
de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision
motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes
fonctionnels ou des sections tarifaires dans les trois cas suivants :
1° La modification, postérieurement à la fixation du
tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie
;
2° La modification, postérieurement à la fixation du
tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8,
L. 314-3 et L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles.
3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif.
Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels
ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante
du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet,
conformément aux dispositions de l'article 36, un nouveau budget
exécutoire.Article 47I. - Les établissements et services
peuvent établir, à partir du bilan comptable mentionné
au 1° du I de l'article 48, un bilan financier dont le modèle
est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action
sociale.
II. - Si le bilan financier établit, sur trois exercices successifs,
que les comptes de réserve de trésorerie couvrent le besoin
en fonds de roulement de l'établissement ou du service, ce dernier
peut procéder à une reprise de ces réserves, à
un niveau qui ne peut en aucun cas excéder la plus haute différence
observée, sur les trois exercices en cause, entre cette réserve
et le besoin en fonds de roulement.
III. - Le besoin en fonds de roulement mentionné au II ci-dessus
est égal à la différence entre, d'une part, les comptes
de stocks, les charges constatées d'avance et les comptes de créances,
notamment sur les usagers et les organismes payeurs, et, d'autre part,
les comptes de dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation,
les comptes de dettes sociales et fiscales, les produits constatés
d'avance, les ressources à reverser à l'aide sociale et
les fonds déposés ou reçus à l'exception de
ceux des majeurs protégés. Les montants de ces comptes sont
ceux qui figurent au bilan financier mentionné au I ci-dessus.
IV. - La reprise des réserves de trésorerie est soumise
à l'accord de l'autorité de tarification, qui en approuve
aussi le montant.
Section 2
Compte administratif de clôture
Article
48I. - A la clôture de l'exercice, il est établi un compte
administratif qui comporte :
1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable
propre à l'établissement ou au service ;
2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de
la déclaration annuelle des salaires ;
3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements
d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des
amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais
financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice
et un état des échéances des dettes et des créances
;
4° L'état réalisé de la section d'investissement
;
5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article
16, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés
aux 3° et 4° du II du même article, actualisés au
31 décembre de l'exercice.
II. - Le compte administratif est transmis à l'autorité
de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de
l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné
à l'article 49.
Il est également transmis dans le même délai, pour
ceux des établissements et services qui sont financés par
l'assurance maladie, à la caisse régionale d'assurance maladie
qui le tient à la disposition des autres organismes d'assurance
maladie.
III. - Le modèle de présentation du compte administratif
et des documents qui le composent est fixé par arrêté
du ministre chargé de l'action sociale.Article 49I. - Un rapport
d'activité, établi par une personne ayant qualité
pour représenter l'établissement ou le service, est joint
au compte administratif et décrit, pour l'exercice auquel se rapporte
ce compte, l'activité et le fonctionnement de l'établissement
ou du service.
Les informations qui doivent figurer dans le rapport, au titre de la description
de l'activité et du fonctionnement, sont fixées par arrêté
des ministres compétents pour fixer, pour chaque catégorie
d'établissements ou de services, les tableaux de bord mentionnés
à l'article 28.
II. - Le rapport d'activité expose également, de façon
précise et chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat
d'exploitation, notamment celles tenant à l'évolution des
prix, à la politique de recrutement et de rémunération
des personnels, à l'organisation du travail et à la politique
d'amortissement des investissements.
En cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures
qui ont été mises en oeuvre pour parvenir à l'équilibre
et les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été atteint.Article
50I. - L'affectation du résultat du budget général,
ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi
que, pour les établissements mentionnés au I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, de chaque section
d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité
de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent
le résultat.
II. - L'excédent d'exploitation peut être affecté
:
1° A la réduction des charges d'exploitation de l'exercice
au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ;
2° Au financement de mesures d'investissement ;
3° Au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les
charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat
est affecté ;
4° A un compte de réserve de compensation ;
5° A un compte de réserve de trésorerie dans la limite
de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini
au III de l'article 47.
III. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur
le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté
aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit
est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances
exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée
sur trois exercices.
IV. - Les résultats du budget principal et des budgets annexes
sont affectés aux budgets dont ils sont issus.Article 51L'autorité
de tarification peut, avant de procéder à l'affectation
d'un résultat, en réformer d'office le montant en écartant
les dépenses qui sont manifestement étrangères, par
leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été
envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et
qui ne sont pas justifiées par les nécessités de
la gestion normale de l'établissement.Article 52La décision
motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte
le résultat, après en avoir le cas échéant
réformé le montant dans les conditions prévues à
l'article 51, est notifiée à l'établissement dans
le cadre de la procédure de fixation du tarif de l'exercice sur
lequel ce résultat est affecté.Article 53Par dérogation
aux dispositions du I de l'article 50, les établissements et services
peuvent fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de l'un
de leurs budgets, général, principal ou annexe, lorsque
les recettes issues de la tarification représentent moins de la
moitié des recettes d'exploitation du budget en question. Cette
affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article
50.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables aux établissements mentionnés au I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Ceux-ci peuvent
toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de la
section tarifaire afférente à l'hébergement, si les
produits du tarif relatif à l'hébergement, versés
par le département qui fixe ce tarif, représentent moins
de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire.
Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de
l'article 50.Article 54En cas d'absence de transmission du compte administratif
dans le délai fixé au II de l'article 48, l'autorité
de tarification adresse une mise en demeure à l'établissement
ou au service, assortie d'un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois.
Faute de réponse dans ce nouveau délai, elle fixe d'office
le montant et l'affectation du résultat, en respectant les dispositions
des II, III et IV de l'article 50.
Chapitre 6
Contrôle et évaluation
Section 1
Obligations des établissements et services
Article
55Au titre de leurs activités prises en charge par les produits
de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à
tout moment en mesure de produire aux autorités de tarification
ou de contrôle, sur leur demande, les pièces qui attestent
du respect de leurs obligations financières, sociales et fiscales,
ainsi que toute pièce dont l'établissement ou la détention
sont légalement requis.
Ces documents sont mis à la disposition des agents vérificateurs
dans les lieux et les délais qu'ils fixent.Article 56L'inventaire
des équipements et des matériels ainsi que l'état
des propriétés foncières et immobilières sont
tenus à la disposition des autorités de tarification ou
de contrôle.Article 57En vue de l'examen de leur compte administratif,
et dans l'année qui suit sa transmission, les établissements
et services tiennent à la disposition de l'autorité de tarification
les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles
ils ont choisi leurs prestataires et leurs fournisseurs les plus importants.Article
58Lorsqu'il doit être établi en application de l'article
L. 612-5 du code de commerce, le rapport relatif aux conventions passées
directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire
d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou
l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis
dès son établissement à l'autorité de tarification.Article
59Lorsque les recettes de la tarification servent à subventionner
un autre organisme, soit par apport d'espèces, soit par apport
en nature sous forme, notamment, de mise à disposition de locaux,
de personnel ou de moyens techniques, l'établissement ou le service
tient à la disposition des autorités de tarification ou
de contrôle toute information sur la nature et l'activité
de l'organisme subventionné et sur l'emploi exact des moyens affectés.
Section 2
Opérations d'évaluation et de contrôle
Article
60Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer
l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un
service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander
à la personne morale qui en assure la gestion de réaliser
ou faire réaliser une étude dont elle précise le
thème, l'objectif et les méthodes. Cette étude peut
porter notamment sur :
1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du service,
et les formes alternatives qui sont envisageables ;
2° L'intérêt qu'aurait la mise en oeuvre d'actions de
coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L.
312-7 du code de l'action sociale et des familles ;
3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnées
à l'article 58 ou des subventions mentionnées à l'article
59 ;
4° L'intérêt et le coût des conventions signées
entre plusieurs organismes gestionnaires d'établissements ou services
ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence
sur les tarifs.
Les dépenses afférentes à cette étude sont
à la charge du budget de l'établissement ou du service,
et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire
modificative permettant d'en couvrir le montant.Article 61I. - Lorsqu'un
établissement ou un service dont le tarif est fixé par le
préfet du département connaît des difficultés
de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement
ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions,
être demandée au préfet par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la
protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement
ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale
d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle
peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général
du département, le directeur régional et le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le
directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse,
le directeur départemental de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes ou leurs représentants.
Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou
le service est financé par l'assurance maladie, des représentants
de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé
du versement du tarif.
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément,
l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil
général, celui-ci est convié à participer
aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.
Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements
peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières
et des besoins de la mission d'enquête, être mis à
la disposition de celle-ci.
II. - La mission d'enquête procède à toute audition
qu'elle juge utile.
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans
les conditions prévues à l'article L. 313-13 du code de
l'action sociale et des familles, peuvent recueillir les témoignages
du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers
et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements
mettant en cause la santé ou l'intégrité physique
des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins
inspecteurs de santé publique.
III. - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué
au responsable de l'établissement ou du service, à la personne
morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements
publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir
leurs observations.
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier
aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constatées.
Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré
l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoirs de
contrôle et d'injonction prévus aux articles L. 313-13 et
L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, et le préfet
du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient
notamment de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles
et du titre III du livre III du même code.
Chapitre 7
Contentieux
Article
62Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose
jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles
sont notifiées à l'autorité de tarification, par
une décision budgétaire modificative.
Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de
chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une
modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution
de la décision peut, avec l'accord ou à la demande de l'établissement
ou du service, et si l'autorité de tarification compétente
pour exécuter la décision est la même que l'autorité
de tarification compétente pour fixer le tarif de l'exercice en
cours, faire l'objet de modalités comptables et financières
simplifiées :
1° Les dépenses approuvées de l'exercice sont abondées
ou minorées du montant correspondant, respectivement, aux dépenses
rétablies ou supprimées par le juge du tarif ;
2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le
tarif, les recettes tarifaires de l'exercice sont abondées ou minorées
pour un montant identique, et font l'objet soit d'un versement ou d'un
reversement, soit d'une majoration ou d'une minoration tarifaire. Tout
paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant,
des avances déjà versées au même titre par
l'autorité de tarification ;
3° Le résultat comptable de l'exercice tient compte de cette
variation de recettes.Article 63Le décret du 11 avril 1990 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après l'article 19, il est inséré un article
19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - La motivation des moyens tirés de l'illégalité
interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons
pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant,
d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés
par l'autorité de tarification. »
II. - Après l'article 22, il est inséré un article
22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - En cas de contestation contentieuse d'une décision
de tarification par un moyen tiré de l'illégalité
des abattements effectués sur le fondement du 5° de l'article
21 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à
la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités
de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique, le président de la juridiction invite l'autorité
de tarification à présenter, en défense, les orientations
sur le fondement desquelles elle a réparti, entre les différents
établissements et services de son ressort, les diminutions de crédits
rendues nécessaires par le caractère limitatif des dotations,
ainsi que les raisons pour lesquelles l'établissement ou service
requérant ne répondait pas auxdites orientations. »
TITRE II
RÈGLES
COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES
D'ORGANISMES GESTIONNAIRES
Chapitre
1er
Règles applicables aux établissements publics sociaux
et médico-sociaux
Section 1
Champ d'application et règles budgétaires générales
Article
64Les opérations budgétaires, comptables et financières
des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés
à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles
sont, conformément aux dispositions du décret du 29 décembre
1962 susvisé, régies par ce texte.
Leur budget est élaboré, proposé, arrêté
et exécuté dans les conditions prévues au titre Ier
du présent décret, sous réserve des dispositions
particulières du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne sont toutefois pas applicables
aux établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux,
qui demeurent régis par les dispositions réglementaires
qui leur sont propres.Article 65Le respect, dans le cadre de la procédure
de fixation du tarif, des règles relatives à l'équilibre
réel du budget au sens de l'article 14, s'impose indépendamment
de celui des règles relatives à l'équilibre budgétaire
réel, au sens de l'article L. 1612-4 du code général
des collectivités territoriales.
Section 2
Directeur et comptable de l'établissement public
Article
66Le directeur de l'établissement public social ou médico-social
a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.
Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations
font l'objet d'une comptabilité administrative.
Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour
chacun des comptes prévus à l'article 4.Article 67I. - Les
postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux
relèvent des services déconcentrés du Trésor.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes
sont à la charge de l'Etat.
II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées
selon les règles suivies en matière de contributions directes.
III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés,
le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.
IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information
de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie
de l'établissement.
V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus
détaillé de la nomenclature comptable fixée en application
de l'article 4. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité
des crédits qu'au regard des montants approuvés des groupes
fonctionnels ou des sections tarifaires, mentionnés au II de l'article
12.
Section 3
Exécution du budget
Article
68A la réception de la décision d'approbation budgétaire
et de tarification mentionnée à l'article 33, le directeur
procède, dans un délai de quinze jours, à la répartition
des prévisions de dépenses et de recettes au sein de chaque
groupe fonctionnel, conformément aux montants approuvés
par l'autorité de tarification.
Dans sa plus proche séance, le conseil d'administration est informé
de cette répartition.
Le budget ainsi établi est exécutoire à compter de
sa transmission au préfet de département. Les dispositions
des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
315-14 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à
cette transmission.Article 69Les virements de crédit entre groupes
fonctionnels sont approuvés par délibération du conseil
d'administration.Article 70Conformément aux dispositions combinées
des articles L. 1612-1 et L. 1612-20 du code général des
collectivités territoriales, lorsque le budget n'a pas été
rendu exécutoire au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur est
autorisé, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce budget,
à engager, liquider et ordonnancer les dépenses de la section
d'exploitation dans la limite des montants figurant au dernier budget
exécutoire.
Il peut également, dans les mêmes circonstances, engager
les dépenses de la section d'investissement afférentes au
remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance.
Sur autorisation du conseil d'administration, il peut également
engager les autres dépenses d'investissement dans la limite du
quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le dernier
budget exécutoire, cette proportion étant calculée
en excluant les crédits afférents aux dépenses mentionnées
à l'alinéa précédent.Article 71Par dérogation
aux dispositions de l'article 3, et sans préjudice des dispositions
de l'article 72, au début de chaque année, l'ordonnateur
dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part,
pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission
des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis
et aux services faits au cours de l'année précédente
et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non
budgétaire dont il a l'initiative.
Le comptable procède dans le même délai à la
comptabilisation de ces opérations.Article 72Les dépenses
de la section d'investissement régulièrement engagées
mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont
notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications
nécessaires et font l'objet de la procédure de report fixée
par l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 714-3-39
du code de la santé publique.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement
engagées mais non mandatées à la clôture de
l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les
justifications nécessaires et rattachées au résultat
dudit exercice selon la procédure fixée par l'arrêté
pris pour l'application du premier alinéa ci-dessus.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement non
engagés peuvent être reportés selon les modalités
fixées par le même arrêté.
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non
engagés ne peuvent être reportés.Article 73I. - A
la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et
le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre
de ses compétences, de l'ensemble des éléments de
sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.
Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément
à un modèle fixé par arrêté des ministres
chargés de l'action sociale et de la comptabilité publique.
II. - Le directeur établit un compte administratif conforme aux
dispositions de l'article 48.
Au sein de ce compte administratif, le compte de résultat doit
faire notamment apparaître le résultat comptable de chaque
section du budget général et de la section d'exploitation
de chacun des budgets principal et annexes, ainsi que le montant des résultats
à affecter.
III. - Le conseil d'administration délibère sur le compte
administratif au vu du compte de gestion présenté par le
comptable.
Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe
également par sa délibération une ou plusieurs propositions
d'affectation des résultats de chaque section du budget général
et des budgets principal et annexes.Article 74Lorsqu'un établissement
public social ou médico-social gère une activité
qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1,
le résultat excédentaire du budget annexe correspondant
peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à
un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations
d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget
général.
Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur
l'un des budgets correspondant aux activités sociales ou médico-sociales.
Chapitre 2
Règles applicables aux établissements publics de santé
gérant une activité sociale ou médico-sociale
Article
75Les activités mentionnées à l'article 1er qui sont
gérées par un établissement public de santé
sont, conformément aux dispositions de l'article R. 714-3-9 du
code de la santé publique, retracées dans le cadre d'un
budget annexe de cet établissement.
Les règles relatives à la présentation de ce budget
annexe sont, par dérogation aux dispositions du chapitre 2 du titre
Ier, fixées par les articles R. 714-3-1 à R. 714-3-17 du
code de la santé publique.
Les règles relatives à l'exécution de ce budget annexe
sont conjointement fixées par les articles R. 714-3-27 à
R. 714-3-53 du code de la santé publique, et par les dispositions
du chapitre 5 du titre Ier du présent décret, à l'exception
de son article 50. Toutefois, la transmission du bilan comptable propre
en application du 1° du I de l'article 48 est remplacée par
la transmission du bilan de l'établissement de santé.
Les dispositions des chapitres 3 et 4 du titre Ier du présent décret,
relatives à la présentation des propositions budgétaires
et à la procédure de fixation du tarif, sont applicables
à ce budget annexe, à l'exception de l'article 14 et à
l'exception des articles 19 et 26 en tant qu'ils ont trait aux opérations
d'investissement.
Les dispositions des chapitres 6 et 7 du titre Ier du présent décret,
relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux activités
sociales et médico-sociales retracées dans le budget annexe.Article
76L'autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social
est tenue informée par le directeur de l'établissement de
santé de toute affectation de résultats dans le budget dont
elle fixe le tarif.Article 77Lorsqu'un même budget annexe social
ou médico-social regroupe des activités implantées
dans des départements différents, l'autorité de tarification
et l'autorité de contrôle compétentes sont celles
du département du siège de l'établissement public
de santé.Article 78A l'article R. 714-3-13 du code de la santé
publique :
I. - Au 2°, les mots : « et chacune des activités relevant
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 » sont remplacés
par les mots : « et les établissements relevant du I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article
5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ».
II. - Le 3° est abrogé et remplacé par l'alinéa
suivant :
« Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles
mentionnées au 2° ci-dessus, les budgets annexes sont présentés
conformément aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté
pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous
réserve des reclassements comptables rendus nécessaires
par le plan comptable des établissements publics de santé.
»
Chapitre 3
Règles
applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux
gérés par d'autres personnes morales de droit public
Article
79Les activités sociales et médico-sociales relevant du
I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par une collectivité
territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale sont
retracées dans un budget annexe de cette collectivité ou
de cet établissement.
Les règles budgétaires et tarifaires propres aux établissements
publics sociaux et médico-sociaux, fixées au chapitre 1er
du présent titre, sont applicables à ce budget annexe.
Il en va de même des activité sociales et médico-sociales
relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par
un établissement public national ou local, sans constituer son
activité principale.Article 80Lors de la transmission des propositions
budgétaires, l'autorité gestionnaire de l'établissement
ou du service social ou médico-social précise celles des
personnes qui ont qualité pour la représenter au cours de
la procédure contradictoire de fixation du tarif.
Chapitre 4
Règles
applicables aux établissements et services gérés
par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
Section
1
Champ d'application et principes budgétaires et comptables
Article
81Pour les établissements et services relevant du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés
par des personnes morales de droit privé à but non lucratif,
les dispositions du titre Ier du présent décret sont complétées
par les dispositions du présent chapitre.Article 82L'arrêté
prévu à l'article 4 est établi par référence
:
1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et
médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes de charges, les
comptes de produits et les comptes d'affectation des résultats
excédentaires ;
2° Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce qui
concerne les comptes de capitaux, les comptes d'immobilisations, les comptes
de stocks, les comptes de tiers, les comptes financiers, la prise en compte
des frais de siège et le compte relatif à l'impôt
sur les sociétés des personnes morales à but non
lucratif.
Il comporte en outre des comptes de provisions réglementées
relatifs à la réserve de trésorerie, ainsi que des
comptes de plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actifs
immobilisés et d'éléments d'actifs circulants.Article
83Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements
ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité
distincte pour chaque établissement ou service.
Les mouvements financiers entre ces établissements ou services,
ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme
gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison. La liste
des comptes de liaison est fixée par arrêté, conformément
aux dispositions de l'article 4. Ces comptes distinguent les opérations
afférentes à l'investissement, les opérations afférentes
aux prestations internes de service et à l'exploitation, ainsi
que les opérations de trésorerie à moyen et court
terme.
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe
le modèle de tableau normalisé relatif aux mouvements annuels
des comptes de liaison.Article 84Par dérogation aux dispositions
du premier alinéa de l'article 83, des établissements ou
services implantés sur le même site et relevant de la même
autorité de tarification peuvent, avec l'accord de celle-ci, faire
l'objet d'un même budget général, comportant un budget
principal et un ou plusieurs budgets annexes.Article 85Les dispositions
de l'article 80 sont applicables aux établissements et services
relevant du présent chapitre.
Section 2
Dépenses autorisées
Article
86Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives aux
rémunérations du personnel de l'établissement ou
du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations
des accords collectifs ayant reçu l'agrément mentionné
à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Pour les agents de l'établissement ou du service qui ne sont pas
couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises
en compte dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction
publique hospitalière, ou à défaut des organismes
publics analogues, qui relèvent d'une catégorie similaire
et possèdent les mêmes qualifications et la même ancienneté.Article
87I. - L'établissement ou le service ne peut faire supporter par
les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire
ou à une personne placée sous le contrôle de celui-ci,
d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception
des paiements compatibles avec le contrat de commodat défini à
l'article 1875 du code civil.
II. - Les loyers éventuellement versés à une personne
morale distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en
compte des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage
emphytéotique.
En ce dernier cas, la somme du loyer annuel, des dotations aux provisions
pour travaux, ainsi que des charges de grosses réparations, au
sens de l'article 606 du code civil, qui sont mises à la charge
du locataire, ne peut excéder, chaque année, la valeur locative
de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
III. - Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle
est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit
privé gestionnaires d'établissement ou services relevant
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur lo