J.O
n° 269 du 21 novembre 2003 page 19759
Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Décret n° 2003-1094 du 14 novembre
2003
relatif
à la personne qualifiée mentionnée à l'article
L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles
NOR: SANA0323170D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité et du ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L.
311-5 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des personnels des collectivités locales
et établissements publics mentionnés à l'article
2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant
le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article
1
En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de
son intervention, la personne qualifiée informe le demandeur d'aide
ou son représentant légal par lettre recommandée
avec accusé de réception des suites données à
sa demande et, le cas échéant, des mesures qu'elle peut
être amenée à suggérer et des démarches
qu'elle a entreprises.
Elle en rend compte à l'autorité chargée du contrôle
de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et,
en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire.
Elle peut également tenir informée la personne ou l'organisme
gestionnaire.
Article
2
Les frais de déplacement, engagés le cas échéant
par la personne qualifiée, peuvent être remboursés
:
-
soit en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
susvisé, pour les personnes accueillies dans des établissements
et services autorisés par le président du conseil général
en application du a de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale
et des familles ;
-
soit en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé,
pour les personnes accueillies dans des établissements et services
autorisés par le représentant de l'Etat en application
du b de l'article L. 313-3 ;
- à
parts égales, en application de ces mêmes décrets,
pour les personnes accueillies dans des établissements et services
autorisés conjointement par ces mêmes autorités
publiques en application du dernier alinéa du même article.
Les frais de timbres et de téléphone peuvent aussi faire
l'objet d'un remboursement sur la base de justificatifs. Le remboursement
de ces frais est pris en charge selon les cas énoncés
aux alinéas précédents par l'Etat ou le département.
Article
3
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, le ministre délégué aux libertés
locales, le ministre délégué à la famille,
la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité
et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées
et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait
à Paris, le 14 novembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
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