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Décret 2003-1094
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Décret 2003-1010
gestion budgétaire,
comptable et financière
   Arrêté du 8 septembre 2003 relative à la chartre des droits et libertés de la personne accueillie

Décret n° 2003-1094
du 14 novembre 2003 relatif à la personne qualifiée mentionnée

Décret n° 2003-1095
du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement  

Arrêté du 10 novembre 2003 relative à la demande d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de frais de siège   
Arrêté du 12 novembre 2003 relative à la demande de prise en charge de quotes-parts de frais de siège
Circulaire DGAS/5B n°2003-632 du 30 décembre 2003
relative à la tarification et à la procédure d'approbation des plans de financement des programmes d'investissement
Circulaire DGAS/5B n°2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la tarification et à la procédure d'approbation des plans de financement des programmes d'investissement
Décret 2003-1135
relatif aux modalités de transformation et d'extension d'établissement
Décret 2003-1136
modalité de mise en oeuvre de la visite de conformité
Décret n° 2004-287
du 25 mars 2004 relatif
au conseil de la vie sociale

J.O n° 269 du 21 novembre 2003 page 19759
Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Décret n° 2003-1094 du 14 novembre 2003
relatif à la personne qualifiée mentionnée à l'article
L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles

NOR: SANA0323170D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 311-5 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne qualifiée informe le demandeur d'aide ou son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu'elle peut être amenée à suggérer et des démarches qu'elle a entreprises.
Elle en rend compte à l'autorité chargée du contrôle de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire.
Elle peut également tenir informée la personne ou l'organisme gestionnaire.

 

Article 2
Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée, peuvent être remboursés :

  • soit en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susvisé, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le président du conseil général en application du a de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ;
  • soit en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le représentant de l'Etat en application du b de l'article L. 313-3 ;
  • à parts égales, en application de ces mêmes décrets, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés conjointement par ces mêmes autorités publiques en application du dernier alinéa du même article.
    Les frais de timbres et de téléphone peuvent aussi faire l'objet d'un remboursement sur la base de justificatifs. Le remboursement de ces frais est pris en charge selon les cas énoncés aux alinéas précédents par l'Etat ou le département.

 

Article 3
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin

 

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