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n° 269 du 21 novembre 2003 page 19760
Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Décret
n° 2003-1095 du 14 novembre 2003
relatif au règlement de fonctionnement
institué par l'article L. 311-7
du
code de l'action sociale et des familles
NOR:
SANA0323171D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité et du ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L.
311-7 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section
1
Procédures d'élaboration et de révision
du règlement de fonctionnement
Article
1
Le règlement de fonctionnement est arrêté par l'instance
compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation
des instances représentatives du personnel de l'établissement
ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances
de participation instituées en application de l'article L. 311-6
du code de l'action sociale et des familles.
Il est modifié selon une périodicité qu'il prévoit.
Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
Article
2
Sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie
ou à son représentant légal en annexe du livret d'accueil,
le règlement de fonctionnement est affiché dans les locaux
de l'établissement ou du service et remis à chaque personne
qui y est prise en charge ou qui y exerce, soit à titre de salarié
ou d'agent public, soit à titre libéral, ou qui y intervient
à titre bénévole.
Section
2
Dispositions relatives aux dispositions obligatoires du règlement
de fonctionnement
Article
3
Le règlement de fonctionnement indique les principales modalités
concrètes d'exercice des droits énoncés au code de
l'action sociale et des familles, notamment de ceux mentionnés
à l'article L. 311-3. Il précise, le cas échéant,
les modalités d'association de la famille à la vie de l'établissement
ou du service.
Article
4
Le règlement de fonctionnement fixe les modalités de rétablissement
des prestations dispensées par l'établissement ou le service
lorsqu'elles ont été interrompues.
Article
5
Le règlement de fonctionnement précise l'organisation
et l'affectation à usage collectif ou privé des locaux et
bâtiments ainsi que les conditions générales de leur
accès et de leur utilisation.
Article
6
Le règlement de fonctionnement précise les dispositions
relatives aux transferts et déplacements, aux modalités
d'organisation des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance
des prestations offertes par l'établissement à l'extérieur.
Article
7
Le règlement de fonctionnement prévoit les mesures à
prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles.
Article
8
Le règlement de fonctionnement précise les
mesures relatives à la sûreté des personnes et des
biens.
Article
9
Dans le respect des dispositions de la charte arrêtée
en application des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'action
sociale et des familles, le règlement de fonctionnement énumère
les règles essentielles de vie collective. A cet effet, il fixe
les obligations faites aux personnes accueillies ou prises en charge pour
permettre la réalisation des prestations qui leur sont nécessaires,
y compris lorsqu'elles sont délivrées hors de l'établissement.
Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions
de prise en charge, des termes du contrat ou du document individuel de
prise en charge, le respect des rythmes de vie collectifs, le comportement
civil à l'égard des autres personnes accueillies ou prises
en charge, comme des membres du personnel, le respect des biens et équipements
collectifs. Elles concernent également les prescriptions d'hygiène
de vie nécessaires.
Article
10
Le règlement de fonctionnement rappelle que les
faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures
administratives et judiciaires.
Il rappelle également, et, en tant que de besoin, précise
les obligations de l'organisme gestionnaire de l'établissement
ou du service ou du lieu de vie et d'accueil en matière de protection
des mineurs, les temps de sorties autorisées, ainsi que les procédures
de signalement déclenchées en cas de sortie non autorisée.
Article
11
Les établissements, services et lieux de vie et
d'accueil disposent d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre
ces dispositions à compter de l'entrée en vigueur du présent
décret.
Article
12
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées, le ministre délégué
aux libertés locales, le ministre délégué
à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre
la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes
âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 14 novembre 2003.
Jean-Pierre
Raffarin
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