Article 80
Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale
à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines
et dans les conditions prévues par les article 226-13 et 226-14
du code pénal.
Elle est tenue de transmettre sans délai au président
du conseil général ou au responsable désigné
par lui toute information nécessaire pour déterminer les
mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier,
et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles
de relever de la section 5 du chapitre 1er du présent titre.
L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes
qui transmettent des informations dans les conditions prévues
par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues
par l'article 78 du présent code.
Article
225
Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et
les élèves des écoles se préparant à
l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans
les conditions et sous les réserves énoncées aux
articles 226-13 et 226-14. "La communication par les personnes
visées à l'alinéa précédent, à
l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés
de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications
concernant des mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité,
la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose
pas, de ce fait, les intéressés aux peines prévues
aux dits articles 2261-13 et 226-14 du Code pénal".
Code
Pénal (en vigueur au 31/12/99)
Article
226-13
La
révélation d'une information à caractère
secret par une personne qui en est dépositaire soit par état
ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire,
est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Article
226-14
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi
impose ou autorise la révélation du secret. En outre,
il n'est pas applicable :
1) à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales
ou administratives de privation ou de sévices, y compris lorsqu'il
s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été
infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne
qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge
ou de son état physique ou psychique ;
2) au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à
la connaissance du procureur de la République les sévices
qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui
permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature
ont été commises.
Article
434-1
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore
possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs
sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être
empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires
ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300
000 F d'amende.
Sont exceptées des dispositions qui précèdent,
sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze
ans ;
1) Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères
et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2) Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui
vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa
les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues
par l'article 226-13.
Article
434-3
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais
traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur
de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité,
d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de
grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000
F d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des
dispositions qui précèdent les personnes astreintes au
secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
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