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VIOLENCES
DISPOSITIF PÉNAL

 

CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTES INFRACTIONS

Sont ici abordés les actes volontaires portant atteinte soit à la vie soit à l'intégrité physique et psychique de la personne.
La minorité de quinze ans ou la situation de particulière vulnérabilité notamment en raison de l'âge (par exemple des mineurs de plus de quinze ans) ou en raison d'une déficience physique ou psychique, constituent des circonstances aggravant la répression au même titre que la situation d'autorité sur la victime dans laquelle se trouve placé l'auteur des crimes ou délits ou encore au même titre que la qualité de dépositaire d'une autorité publique ou de chargé d'une mission de service public.

A - LES VIOLENCES SEXUELLES

I - LES DIVERSES FORMES DE VIOLENCES SEXUELLES

I.1 Le viol :
L'agression sexuelle la plus grave est le viol, défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit (pénétration vaginale ou anale, par quelqu'organe ou objet que ce soit, ou encore un acte de pénétration buccale par un organe sexuel), commis sur la personne d'autrui, quel que soit son sexe, par violence, contrainte ou surprise, c'est à dire sans son consentement.
Ce crime est passible de quinze ans de réclusion criminelle ( article 222-23 du code pénal).

Tout consentement est exclu lorsqu'il a eu violence physique ou surprise, notamment :

  1. en cas de contrainte morale sur la victime
    La notion de contrainte est largement interprétée par les juges qui considèrent que la contrainte morale à laquelle une victime a été soumise exclut tout consentement de sa part, quel que soit son âge.
    Ainsi par exemple, il a été jugé que la crainte éprouvée par une jeune femme de dix-huit ans et demi, décrite comme timide et réservée, face à un directeur de caractère despotique constituait un élément de contrainte ne permettant pas de considérer qu'il y avait eu relation sexuelle consentante même s'il n'y avait pas eu menace ou violence physique préalable.
    Enfin, à titre de dernier exemple de jugement, l'état de grande vulnérabilité dans lequel se trouve placée une femme face à son médecin dans le cade d'une consultation, exclut toute idée de consentement de sa part aux actes de pénétrations sexuelles subis.

  2. si la victime est âgée de moins de quinze ans
    Il s'agit même d'une circonstance aggravante qui fait encourir à l'auteur une peine de vingt ans de réclusion criminelle (article 222-24 du code pénal).
    Ainsi un rapport sexuel imposé à une mineure ou un mineur de quinze ans est toujours considéré comme un viol, quelles que soient les déclarations de la victime et quelle que soit son attitude.

  3. si l'agresseur abuse de l'autorité qu'il a sur la victime ou de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
    Il s'agit là encore de circonstances aggravantes du viol qui portent à vingt ans de réclusion criminelle le maximum de la peine encourue (article 222-24 du code pénal).
    Compte tenu de l'interprétation extensive de la notion de contrainte morale par les juges, toute personne ayant autorité sur la victime ne pourra que très difficilement prouver l'existence du consentement de la victime si elle dénonce des relations sexuelles subies, la position d'autorité étant en soi caractéristique de la contrainte morale exclusive du consentement, notamment si la victime est très jeune. Cette disposition permet de protéger strictement de personnalités perverses pouvant jouer de cette autorité, les mineurs de 16 à 18 ans ou des personnes vulnérables, dans la mesure où les relations sexuelles consenties ne sont pas interdites avec des mineurs de plus de 15 ans, ni avec des personnes particulièrement fragilisées.
    Ainsi il a été jugé qu'entrait dans la catégorie des personnes qui avaient autorité sur la victime, le fils de la nourrice à laquelle ladite victime avait été confiée par le service de l'aide sociale à l'enfance dans la mesure où l'auteur du viol vivait avec son épouse à la même adresse que ses parents et qu'il arrivait, qu'en l'absence de ceux-ci, il assure la garde des enfants.
    Il peut encore s'agir d'un chef d'établissement scolaire, médical, éducatif, sanitaire et social, d'un éducateur, d'un moniteur, d'un animateur, d'un éducateur sportif sans que cette liste soit exhaustive.

I.2 Les autres agressions sexuelles
Cette seconde catégorie d'agressions sexuelles concerne tous les faits d'attouchements sexuels commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, sans acte de pénétration sexuelle.
La peine encourue est 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Là encore, la loi pénale retient plusieurs circonstances aggravantes, alternatives et non cumulatives, faisant encourir à l'auteur une peine de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsque les faits sont imposés
- à un mineur de quinze ans,
- à une personne particulièrement vulnérable.

La peine est élevée à 10 ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque les agressions sexuelles dont a été victime un mineur de quinze ans ont été commises :
- par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,
- par plusieurs personnes.

Il est donc important de noter que la loi réprime avec la même vigueur les agressions sexuelles commises :
- par un membre de la famille,
- par un membre du personnel de la communauté scolaire ou éducative,
- ou par un groupe de jeunes, sur un mineur de quinze ans (parfois appelé “ racket sexuel ”).
Dans tous les cas, les tribunaux peuvent prononcer, outre la privation des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction pendant cinq ans d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

I.3 Les atteintes sexuelles :
Cette troisième catégorie d'infraction concerne les attouchements sexuels commis par un majeur sur un mineur de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise.
La loi retient, là aussi, plusieurs circonstances aggravantes qui font encourir à l'auteur une peine de 10 ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende s'il s'agit d'un parent ou d'une personne abusant de son autorité, ou encore si les faits sont commis par plusieurs personnes ou enfin s'ils s'accompagnent du versement d'une rémunération.

Mais, la loi a entendu sanctionner également les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage, en faisant encourir à leur auteur une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende lorsqu'elles ont été commises :
- par un ascendant légitime naturel ou adoptif,
- par toute personne ayant autorité sur la victime,
- par celle qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Ainsi, un adulte ayant une relation d'autorité sur un(e) adolescent(e), ne peut, en aucun cas, invoquer les avances ou le comportement de séduction du mineur, pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale.

I.4 La corruption de mineurs
Autrefois appelée excitation de mineur à la débauche, cette infraction vise essentiellement à réprimer le comportement d'adultes qui recherchent, en associant un mineur à leur comportement dépravé, la perversion de la jeunesse.

L'exemple le plus fréquent concerne la participation des mineurs, même en tant que spectateurs, à la projection de cassettes vidéo à caractère pornographique.

Plusieurs points sont à souligner
- la loi réprime ce délit d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende,
- la loi protège tous les mineurs et retient une circonstance aggravante si la victime est âgée de moins de 15 ans. La peine encourue est alors de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende,
- le code pénal réprime avec la même sévérité la tentative de corruption de mineurs s'il est établi que la manœuvre mise en place par l'auteur a échoué pour des raisons indépendantes de sa volonté.

 

Il - LA SPECIFICITE DES SANCTIONS EN MATIERE DE VIOLS ET D'AGRESSIONS SEXUELLES
Cette spécificité de la réponse pénale aux auteurs des viols et agressions sexuelles résulte de la loi du 17 juin 1998.

Par application des articles 222-44 et 222-45 du code pénal, les auteurs de ces infractions encourent :
- l'interdiction à titre définitif ou temporaire (5 ans maximum) d'exercer une fonction publique et/ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille (maximum 10 ans pour un crime, 5 ans pour un délit) ;
- l'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Mais surtout, les auteurs d'agressions sexuelles peuvent être astreints à un suivi socio-judiciaire de dix ans en cas de condamnation pour délit, et de vingt ans en cas de condamnation pour crime avec la possibilité d'être obligés de se soigner et d'être emprisonnés en cas d'inobservation des obligations imposées par le juge de l'application des peines.

L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs peut alors porter sur toute la durée de la mesure.

Enfin cette condamnation à un suivi socio-judiciaire ainsi que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs figurent sur le bulletin n°3 du casier judiciaire, au même titre d'ailleurs que les autres condamnations à des interdictions. Le bulletin n°3 ne peut être délivré à un tiers mais peut être délivré à l'intéressé sur sa demande.


B - LES AUTRES TYPES DE VIOLENCES

I - LES ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE ET A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE :

I.1 Les atteintes à la vie de la personne : le meurtre et l'assassinat :

  1. le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui et est puni :
    - de trente ans de réclusion criminelle ( article 221-1 du code pénal)
    - de la réclusion criminelle à perpétuité s'il est commis sur un mineur de quinze ans ou sur une personne d'une particulière vulnérabilité connue ou apparente ;
  2. l'assassinat est le fait de commettre un meurtre avec préméditation c'est à dire en l'ayant préparé à l'avance et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (article 221-3 du code pénal) ;

Dans ces deux cas lorsque le meurtre ou l'assassinat est commis sur un mineur de quinze ans et est précédé ou accompagné d'un viol ou de tortures et d'actes de barbarie, le code pénal autorise les Cours d'Assises à interdire toute possibilité de faire bénéficier le condamné d'une permission de sortie ou d'un aménagement de peine tel que la semi-liberté ou la libération conditionnelle.
Par ailleurs le condamné est passible des mêmes peines que celles spécifiquement prévues par la loi du 17 juin 1998 pour les auteurs de viols et d'agressions sexuelles.

 

I.2 Les tortures et actes de barbarie : articles 222-1 à 222-6 du code pénal

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle, indépendamment du mobile qui a animé l'auteur des tortures. Ainsi notamment, selon la jurisprudence, les convictions religieuses de l'auteur des tortures prétendant avoir voulu infliger les souffrances non à la victime mais au démon dont il la croyait habitée, ne lui permettent pas d'échapper à la condamnation.

Ce crime est puni :

a - de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol (article 222-2 du code pénal), ou lorsqu'il a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner (article 222-6 du même code).
b - de trente ans de réclusion criminelle :
- lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute personne ayant autorité sur le mineur (article 222-3 du code pénal),
- lorsqu'il est commis de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie ou à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de l'agresseur (article 222-4 du code pénal),
- lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-5 du code pénal) ;
c - de vingt ans de réclusion criminelle
- lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à l'âge, à une maladie ou à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de l'agresseur (article 222-3 du code pénal),
- par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission (article 222-3 du code pénal),
- lorsqu'il est accompagné d'agressions sexuelles autres que le viol.

 

I.3 Les coups et blessures volontaires

Il existe quatre types de violences hiérarchisées selon la gravité de leurs conséquences
- celles ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
- celles ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
- celles ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours
- celles ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours

L'incapacité de travail ne doit pas être entendue au sens du langage courant. Il s'agit d'une notion
médico-légale dont la réalité et la durée doivent être constatées par un certificat médical.

a - Ces quatre types de violences font l'objet d'une répression accrue dès lors qu'elles sont commises notamment :- sur un mineur de quinze ans
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité est connue de l'auteur ou apparente
- par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
Le maximum des peines encourues est alors respectivement de :
- vingt ans de réclusion criminelle (article 222-8 du code pénal)
- quinze ans de réclusion criminelle (article 222-1 0 du code pénal)
- cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende (article 222-12 du code pénal)
- trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende (article 222-13)
A noter pour ces deux dernières peines qu'elles sont encourues dès lors que les violences ont été commises à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

b - Lorsque ces mêmes violences sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur le mineur, le maximum des peines encourues est encore aggravé :
- trente ans de réclusion criminelle (article 222-8 du code pénal)
- vingt ans de réclusion criminelle (article 222-1 0 du code pénal)
- dix ans et 1 000 000 F d'amende (article 222-12 du code pénal)
- cinq ans et 500 000 F d'amende (article 222-13 du code pénal)

c - Enfin lorsque ces mêmes violences ont été commises habituellement, c'est à dire de façon répétée et non en un seul acte, sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité était connue de l'auteur ou apparente, la répression est aussi accrue et le maximum des peines porté à :
- trente ans de réclusion criminelle
- vingt ans de réclusion criminelle
- dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende
- cinq ans d'emprisonnement 500 000 F d'amende
(article 222-14 du code pénal).

 

I.4 Les menaces

La menace de commettre un crime ou un délit contre une personne, si elle est répétée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet est punissable de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende, trois ans et 300 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort (article 222-17 du code pénal)

La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes, si elle s'accompagne de l'ordre de remplir une condition, est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et de 500 000 F d'amende (article 222-18 du code pénal).

Ces articles visent aussi bien le mineur menaçant un éducateur, un enseignant, une lingère, un cuisinier etc. ou quelque autre personne ayant autorité ou non sur lui dans l'institution, que l'adulte ou la personne ayant autorité menaçant un mineur ou toute autre personne qui par exemple entend révéler des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale et perpétrés au sein de l'institution ou du service.

 

Il - LES MISES EN DANGER GRAVES DES PERSONNES

II.1 Les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne


Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements :
- la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire passible de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende, et en cas de manquement délibéré à l'obligation légale ou réglementaire, caractéristique d'une attitude quasi-intentionnelle, de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende (article 221-6 du code pénal).
- une incapacité de travail supérieure ou inférieure à trois mois, constitue des violences involontaires passibles respectivement de deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende et un an d'emprisonnement/100 000 F d'amende (articles 222-19 et 222-20 du code pénal) avec le même principe d'aggravation de la peine en cas de manquement délibéré aux obligations légales et réglementaires.


II.2 Les risques causés à autrui :


L'article 223-1 du code pénal sanctionne la simple exposition à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. C'est dire que le code pénal considère qu'une méconnaissance intentionnelle de l'obligation légale ou réglementaire de sécurité confine au mauvais traitement institutionnel.

La peine encourue est de un an d'emprisonnement et 1 00 000 F d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pénalement responsables que dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

 

II.3 Le délaissement de mineurs :

Le délaissement de mineurs de quinze ans vient sanctionner la volonté de se soustraire à l'obligation de protection qui pèse sur toute personne ayant la responsabilité de garantir sa santé et sa sécurité, en le laissant en un lieu quelconque.
Cette infraction qui est un délit est punie de
- sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende en elle-même (article 227-1 du code pénal).
- vingt ans de réclusion criminelle si le délaissement a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 227-2 du code pénal).
- trente ans de réclusion criminelle s'il a entraîné la mort (-article 227-2 du code pénal).

 

II.4 La mise en péril des mineurs :

Le fait par toute personne ayant autorité sur un mineur de quinze ans de le priver d'aliments ou de soins est passible :
- de sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende si sa santé est compromise (article 227-15 du code pénal)
- de trente ans de réclusion criminelle si la victime est décédée des suites de ces privations (article 227-16 du code pénal).

 

 

III - LES ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE

III.1 Les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne

Il s'agit ici d'infraction pouvant concerner des mineures ou des mineurs de 16 à 18 ans, le travail des mineurs de 15 ans étant interdit et tombant alors sous le coup d'autres qualifications pénales.

Ainsi le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou rétribués sans rapport avec l'importance du travail accompli est passible d'un emprisonnement de deux ans et 500 000 F d'amende (article 225-13 du code pénal), tout comme le fait de soumettre la même catégorie de personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (article 225-14 du code pénal).

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende si l'infraction porte sur plusieurs personnes.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables.


III.2 Le bizutage :

En dehors même de toute violence, menace ou atteinte sexuelle, le fait pour une personne d'amener quiconque, contre son gré ou non, à subir ou commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de :
- six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende (article 225-16-1 du code pénal)
- un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende si elle est commise sur une personne d'une particulière vulnérabilité apparente ou connue de l'auteur (225-16-2 du code pénal).

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables.

 

 

IV - LES INFRACTIONS LIEES AU PHENOMENE SECTAIRE :

Il convient de demeurer vigilant par rapport aux phénomènes sectaires qui, en dépit de l'attention des pouvoirs publics, peuvent gagner certains lieux accueillant des mineurs.
Durant la minorité, plusieurs types d'infractions peuvent être rencontrés

 

IV.1 Articles 227-15 et 227-17 du code pénal :

Les défauts de scolarisation, de vaccination ou les mauvais traitements à enfants peuvent tomber sous le coup des articles :
- 227-15 du code pénal qui sanctionne tout ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute personne exerçant à l'égard du mineur l'autorité parentale, ou ayant autorité sur un mineur de 15 ans, qui aura privé d'aliments ou de soins un mineur au point de compromettre sa santé (7 ans d'emprisonnement / 700 000 F. d'amende)
- 227- 17 du code pénal qui sanctionne le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif qui se sera soustrait sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur (20 ans d'emprisonnement / 200 000 F. d'amende)

 

IV.2 Le détournement de mineur :

Le fait par une personne autre qu'un ascendant de soustraire sans fraude ni violence un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende (article 227-8 du code pénal).

 

IV.3 La provocation au suicide :
Le fait de provoquer au suicide d'autrui, lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide, est puni de :
- Trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende (article 223-13 du code pénal).
- Cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende si la victime est un mineur de quinze ans (article 223-14 du code pénal).




CHAPITRE II : LES OBLIGATIONS LEGALES DE PARLER ET D'AGIR : PRINCIPE ET LIMITES

De façon générale la loi impose de ne pas se taire et, face à certaines situations de danger pour autrui, d'agir de façon appropriée.
Toutefois, à cette obligation générale de parler, imposée par les articles 434-1 et 434-3 du code pénal, succède une exception générale pour les personnes tenues au secret professionnel. Elles demeurent toutefois tenues de l'obligation d'agir pour empêcher la commission de faits criminels.

A - PRINCIPE

1 LES OBLIGATIONS LEGALES GENERALES

  1. Le code pénal fait obligation, “à quiconque”, c'est à dire à toute personne ayant connaissance d'un crime dont il est “encore possible de prévenir ou limiter les effets” ou dont les auteurs sont susceptibles d'en commettre de nouveaux qui pourraient être empêchés, d'en informer les autorités judiciaires. Le non-respect de cette obligation légale fait encourir une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

  2. Il appartient également à toute personne ayant eu connaissance de mauvais traitements, d'agressions sexuelles ou de privations infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, d'en informer les autorités judiciaires ou administratives, sous peine d'encourir une condamnation de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 d'amende.

  3. La loi pénale sanctionne “quiconque ” pouvant empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour un tiers, soit un crime ( par exemple, un viol), soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'est abstenu volontairement de le faire. La peine encourue est alors de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

  4. La loi réprime, avec la même sévérité, la non-assistance à personne en péril, plus communément appelée non-assistance à personne en danger.2 LES OBLIGATIONS LEGALES SPECIFIQUES
    - L'article 40 du code de procédure pénale fait obligation à toute autorité publique ou à tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en aviser sans délai le procureur de la république auquel doivent être transmis tous les renseignements, procès-verbaux ou actes qui y sont relatifs.
    A cet effet la loi ne fait aucune distinction selon la nature du crime ou du délit.
    En outre il est indifférent que le crime ou le délit porté à la connaissance de l'intéressé
    - ait lieu à l'intérieur ou à l'extérieur d'une administration publique,
    - ait été éventuellement commis par un fonctionnaire ou un agent, en service ou hors service..
    - L'article L 221-6 du CFAS rappelle que les personnes participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance sont tenues de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier et notamment toute information sur la situation des mineurs victimes de mauvais traitements. Dans de telles conditions de transmission, aucune violation du secret professionnel ne peut leur être reprochée.

 

B - LES LIMITES

1 - LE SECRET PROFESSIONNEL :

I - PRINCIPE

L'article 226-13 du code pénal impose une obligation de non-révélation pour les personnes qui sont dépositaires d'informations “ à caractère secret soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ” : certains personnels de santé, certains personnels travaillant dans le secteur social, les professionnels qui concourent aux enquêtes de police et à l'instruction, les fonctionnaires dont les éducateurs de la PJJ, les personnels concourant aux missions de l'aide sociale à l'enfance dont les éducateurs mais aussi les avocats etc.. ; en revanche ne sont pas astreints au secret professionnel les éducateurs spécialisés, les conseillers conjugaux, les travailleuses familiales...

Le professionnel qui fait le choix de ne pas révéler des infractions dont il a connaissance ne pourra donc pas être pénalement condamné de ce chef. Toutefois, il encourt des sanctions pénales sur d'autres fondements juridiques. Il est important en effet de souligner que si la liberté de conscience est effectivement consacrée par notre droit, on ne saurait en dissimuler les limites dans l'intérêt même des enfants, des familles voire des professionnels.

 

II - LES LIMITES A L'OBLIGATION DE SECRET

L'article 226.14 du code pénal précise que l'obligation de non révélation instituée par l'article 226.13 du code pénal ne s'applique pas à celui qui informe les autorités compétentes des sévices ou privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne vulnérable. Outre ce cas général, les médecins peuvent également, lorsqu'il s'agit de victimes âgées de plus de 15 ans, avec l'autorisation de celles-ci, signaler les violences sexuelles qu'ils ont constatées.

Le code pénal (article 223-6 alinéa 2) oblige tout un chacun, sans aucune exception, à porter secours à une personne qui se trouve dans un état de péril imminent et constant nécessitant une action immédiate. Le professionnel qui s'abstient de porter secours par son action personnelle ou par celle d'un tiers s'expose à une condamnation.

Par ailleurs l'article 223-6 alinéa 1 du même code condamne celui qui n’empêche pas, par son action immédiate, la commission d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle alors qu'il pouvait le faire sans danger pour lui ou pour un tiers.

En vertu des décisions de justice rendues, il suffit pour que la loi soit applicable, que l'on ait eu des motifs sérieux de croire que le crime allait être commis. En conséquence la personne tenue au secret, qu'elle soit médecin, assistante sociale, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse etc., à laquelle le code reconnaît la liberté de conscience et de non-révélation, pourra être poursuivie pour n'avoir pas empêché la commission d'une infraction dont elle aura mal apprécié l'importance du risque de réitération. Or bien souvent, la seule façon d'empêcher la commission d'un crime, c'est de le révéler.

Il est donc évident que l'équilibre trouvé par notre droit pénal entre l'obligation de révéler et la liberté de conscience attachée à certaines professions dans un état de droit exige une clarification des obligations et des responsabilités de tous les acteurs locaux de la protection de l'enfance. C'est une condition essentielle de la prévention des mauvais traitements en milieu institutionnel.

 

 

2 - LES ACCUSATIONS SANS FONDEMENT

Les tribunaux sont parfois saisis de plaintes sans aucun fondement ou d'accusations mensongères, portées dans le seul but de nuire à l'honneur et la considération d'une personne. Les fonctionnaires sont plus particulièrement exposés, de par leurs fonctions, à ce type de situations extrêmement éprouvantes.

C'est pourquoi les accusations sans fondement peuvent entraîner pour leurs auteurs des poursuites en justice qu'il convient de distinguer selon leur degré d'avancement de la procédure dans laquelle une personne apparaît mise en cause.

 

I - L'ACTION JUDICIAIRE AVANT L'ISSUE DE L'INSTANCE PENALE

Les deux seules voies juridictionnelles qui s'offrent à une personne qui se considère injustement mise en cause, alors que la justice est saisie d'une affaire de violence, sont les suivantes :

  1. La plainte pour diffamation
    (articles 29 à 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
    Toute allégation ou imputation publique d'un fait qui porte atteinte à l'honneur, ou à la considération d'une personne, tombe sous le coup de la loi pénale.
    Mais, en cas d'attaque par voie de presse, si le directeur de publication et le journaliste démontrent que l'article publié est le fruit d'une enquête sérieuse et approfondie ; la bonne foi sera retenue et la relaxe prononcée.
    Au surplus, il s'agit d'une procédure particulièrement complexe car le législateur a entendu préserver l'un des biens les plus précieux de la démocratie que constitue la liberté de presse.

  2. L'action en référé pour atteinte à la présomption d'innocence
    L'article 9-1 alinéa du Code civil précise que toute personne “présentée publiquement comme étant coupable” dans un organe de presse peut obtenir très rapidement du juge des référés l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué, aux frais de la personne responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.
    Curieusement, cette procédure est rarement utilisée alors qu'elle est beaucoup plus simple et surtout nettement plus rapide.

 

Il - L'ACTION JUDICIAIRE A L'ISSUE DE L'INSTANCE PENALE

Dès lors que la fausseté du fait dénoncé a été démontrée par une décision de justice, qu'il s'agisse d'une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction, d'une relaxe prononcée par un tribunal correctionnel ou d'un acquittement par une cour d'assises, ou s'il y a eu classement sans suite de la procédure par le Procureur de la République, la personne, qui a été ainsi injustement mise en cause et blessée dans son honneur, dispose de tous les moyens pour agir en dénonciation calomnieuse.

Le code pénal réprime avec sévérité de tels agissements. En effet, selon l'article 226-10 du Code Pénal, la “dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende”.
Pour que cette plainte aboutisse, il faut que la mauvaise foi du dénonciateur soit démontrée au moment où il a déposé plainte ou signalé les faits calomnieux.

 

III LA PROTECTION JURIDIQUE DES FONCTIONNAIRES

Le fonctionnaire dénoncé de manière calomnieuse est en droit de bénéficier de la protection juridique qui lui est due, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, par la collectivité publique dont il dépend.

 

RAPPEL DES DISPOSITIFS DE SIGNALEMENTS DES FAITS

1 - LA LOI n° 89-487 DU 10 JUILLET 1989 ET LA CIRCULAIRE n°2001-52 DU 10 JANVIER 2001

La loi du 10 juillet 1989 a donné mission au service de l'aide sociale à l'enfance d'organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et d'organiser leur protection, en liaison notamment avec le service de protection maternelle et infantile, le service social départemental ou encore les divers services publics compétents.

Par ailleurs la circulaire du 10 janvier 2001 relative à la protection de l'enfance vous demande de coordonner l'action des services déconcentrés, en liaison avec le président du conseil général, autour de la question des signalements, et prévoit notamment une action spécifique pour que la question des violences en institution soit traitée au sein du groupe de coordination départementale.

Dans de nombreux départements existe déjà dans le cadre des schémas départementaux une réflexion aboutie sur la clarification des circuits de signalements et sur les droits et les obligations des professionnels, témoins de violences en institution, qui signalent les faits. La coopération entre les divers services de l'État et du département, ainsi que la coopération avec l'autorité judiciaire, s'est traduite par de nombreux protocoles engageant clairement les uns et les autres.

 

2 - Le n° I19 ou SNATEM ET LA MISSION D'APPUI ET DE SUIVI EN MATIERE, DE VIOLENCE EN INSTITUTION

La loi du 10 juillet 1989 a créé le Service National Téléphonique pour l'Enfance Maltraitée (SNATEM) ou 119 qui peut recevoir 24 heures sur 24 des signalements d'enfants en danger.

Une cellule spécialisée en matière de violence en institution a été mise en place au SNATEM à la suite du conseil de sécurité intérieure du 13 novembre 2000. Elle adresse ses signalements à une mission placée auprès de la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. En accord avec les autres administrations centrales des ministères concernés et les départements, ces situations de violence en institution sont adressées à l'autorité de tutelle compétente pour enquête et intervention. En cas d'urgence, le procureur de la République est saisi sans délai.

Cette mission peut aussi être directement saisie par les particuliers ou les institutions et services.